Résumé de la décision
La décision concerne une requête présentée par M. B... demandant la désignation d'un avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'assister dans une procédure devant le Conseil d'Etat. Le président de l'ordre a refusé cette demande, considérant la requête comme manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Le Conseil d'Etat a statué que le refus du président de l'ordre n'était pas un acte administratif, n'était pas soumis à obligation de motivation, et a rejeté la requête de M. B... en conséquence, sans se prononcer sur l'admission à l'aide juridictionnelle ni sur les demandes financières.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision du président de l'ordre : Le Conseil d'Etat a jugé que "la décision par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refuse de désigner un avocat [...] n'a pas le caractère d'une décision administrative". Ainsi, cette décision n'est pas soumise aux obligations de motivation prévues par le Code des relations entre le public et l'administration (articles L. 211-5 et L. 211-6).
2. Absence de chances raisonnables de succès : Le Conseil d'Etat a confirmé que "la requête envisagée par M. B... était manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès", apportant ainsi une justification supplémentaire au refus de la désignation d'un avocat.
3. Droit d'accès à la justice : La décision met en lumière que le refus de désignation d’avocat, même si la recevabilité de la requête exige une telle assistance, ne constitue pas une violation du droit pour les parties d'exercer un recours effectif, en se référant aux exigences énoncées dans la Constitution et dans les conventions internationales.
Interprétations et citations légales
1. Sur la non-administrativité de la décision : Le raisonnement selon lequel la décision n'est pas un acte administratif repose sur le fait qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre des missions de service public traditionnel, impliquant des prérogatives de puissance publique. Selon le Conseil d'Etat, "une telle décision n’a pas le caractère d’une décision administrative", illustrant ainsi une distinction entre actes relevant du service public et actes à caractère privé.
2. Droit d'accès à la justice : La décision évoque également le droit d'accès à la justice selon les normes internationales : "la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres [...] ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif". Cet aspect révèle la complexité de la garantie d'accès au système judiciaire, où des conditions spécifiques (comme la désignation d'un avocat) peuvent limiter l'accès sans enfreindre les droits.
3. Références aux textes de loi :
- Code des relations entre le public et l'administration - Articles L. 211-5 et L. 211-6 : ces articles sont cités pour démontrer que la décision de refus n'est pas soumise aux obligations de motivation, car elle ne constitue pas un acte administratif.
- Constitution et conventions internationales : Les références à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme soulignent l'importance de respecter les droits fondamentaux dans les procédures judiciaires, en confirmant que l'accès à un avocat ne doit pas être considéré comme absolu si la demande ne présente pas de fondement légitime.
En somme, la décision du Conseil d'Etat affirme le droit de l'ordre des avocats de refuser la désignation d'un avocat lorsque la requête elle-même n'est manifestement pas viable, tout en respectant les droits des justiciables dans le cadre d'un service public de justice.