Résumé de la décision :
La société Nateva a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui rejetait sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, une contestation liée à l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 2 mai 2017, a annulé le jugement initial mais a ensuite rejeté la demande de Nateva. La société a alors formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour administrative d'appel, considérant que les activités de Nateva et de la société Laboratoire Pasquier étaient significativement complémentaires, ce qui justifiait l'inapplicabilité de l'exonération fiscale demandée.
Arguments pertinents :
1. Complémentarité des activités : La cour a fondé sa décision sur l’idée que les activités de Nateva et de Laboratoire Pasquier étaient complémentaires. En effet, Nateva a valorisé des plantes en extraits pour le domaine des compléments alimentaires et un tiers de son chiffre d’affaires provenait de cette activité, tandis que Pasquier se concentrait également sur le façonnage de produits similaires.
- Citation : « en se fondant sur ces éléments pour juger qu'une partie significative des activités des deux sociétés étaient soit similaires soit complémentaires, au sens des dispositions du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ».
2. Absence de contrat d'exclusivité : La cour a jugé que l'absence d'un contrat d'exclusivité ne faisait pas obstacle à l'analyse de complémentarité des entreprises, mettant ainsi en avant l'accord de non-concurrence existant entre elles.
- Citation : « en tenant pour inopérante, à cet égard, la circonstance que les deux sociétés n'avaient pas signé de contrat d'exclusivité ou de sous-traitance ».
Interprétations et citations légales :
L'article 44 sexies du code général des impôts stipule les conditions d'exonération d'impôt pour les entreprises nouvellement créées, qui inclut des critères concernant la détention du capital et les activités.
- Code général des impôts - Article 44 sexies :
- « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité [...] sont exonérées d'impôt [...] jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création [...] ».
- Interprétation : Pour bénéficier de l'exonération, l'impôt ne pourra être appliqué que si le capital n'est pas majoritairement détenu par des entreprises aux activités semblables ou complémentaires. La cour a donc appliqué cette disposition pour évaluer les relations entre Nateva et Lé Laboratoire Pasquier.
Les juges ont donc veillé à interpréter les relations entre les deux sociétés sous un prisme qui tenait compte non seulement de la structure de propriété mais aussi de la nature des activités, ce qui souligne une approche pragmatique de l'application de la loi face aux subtilités des relations commerciales entre entreprises.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Nateva, confirmant la décision des juridictions inférieures et affirmant ainsi la rigueur d'application de l'article du code général des impôts en matière d'exonération fiscale.