Résumé de la décision
La Confédération générale du travail a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Cependant, l'ordonnance a été ratifiée intégralement par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, rendant toute contestation sur sa légalité caduque. Par conséquent, le tribunal a déclaré que les conclusions de la requête de la Confédération générale du travail étaient devenues sans objet et a rejeté sa demande d’indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Ratification législative : Le tribunal a souligné que l'article 1er de la loi du 29 mars 2018 a ratifié l'ordonnance en question dans son intégralité. Par conséquent, "la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir".
2. Inadmissibilité des recours : La décision conclut que, étant donné la ratification, il n'est pas nécessaire de statuer sur les conclusions de la requête.
3. Absence d'indemnisation : Concernant la demande de la Confédération générale du travail pour obtenir des frais d'avocat, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Constitution : L'article 38 de la Constitution confère au législateur le pouvoir de donner une habilitation pour prendre des ordonnances. Cette habilitation joue un rôle central dans la légalité des ordonnances prises en application de cette loi, permettant ainsi au législateur de ratifier ces actes.
- Code de justice administrative : L'article L. 761-1 précise que "la perte de frais de justice peut être mise à la charge de l'une des parties" seulement dans certaines conditions. Étant donné la nature de la demande de la Confédération générale du travail, le tribunal a jugé qu'aucune indemnisation n'était justifiée.
En conclusion, les décisions statuent clairement sur l'impossibilité de contester la légalité d'une ordonnance ratifiée, soulignant ainsi l'effet dévolutif de la ratification législative et la protection que cela confère aux actes administratifs passés.