Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A...-C..., aide-soignante, a demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une pathologie supposément liée à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmation par la cour administrative d'appel de Versailles, elle a saisi le Conseil d'État en cassation. Par une décision du 11 décembre 2015, le Conseil d'État a admis le pourvoi en ce qu'il contestait la mise à la charge de Mme A...-C... des frais d'expertise, qu'il a jugé contraire au droit, en raison de son bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fondé sa décision sur le principe selon lequel, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise doivent incombent à l'État. En effet, il a considéré qu'une erreur de droit avait été commise par la cour administrative d'appel en mettant ces frais à la charge de Mme A...-C..., malgré son statut de bénéficiaire. La décision souligne que les dispositions légales prévoient que « lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise incombent à l'État ».
Interprétations et citations légales
Dans son analyse, le Conseil d'État a fait référence à plusieurs textes législatifs encadrant l'aide juridictionnelle :
1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 24 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. »
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 40 : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. »
3. Code de justice administrative - Article R. 761-1 : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. »
La décision met en lumière que, selon la combinaison de ces dispositions, la cour a erronément appliqué le droit en mettant les frais d'expertise à la charge de la partie perdante. Ceci précise que, sauf dans des circonstances particulières justifiant une dérogation à ce principe, tels que prévus à l'article R. 761-1, les frais d'expertise doivent être avancés par l'État lorsque le justiciable bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi, le Conseil d'État a rectifié la procédure en annulant l'article 2 de l'arrêt contesté et en ordonnant que les frais d'expertise soient pris en charge par l'État, tout en ajoutant le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour Mme A...-C... conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.