Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la SCI Les Vigneux qui conteste un arrêt jugeant que l'État n'a pas engagé sa responsabilité pour un retard dans la refonte du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) et pour des carences dans la gestion des risques liés aux inondations sur la Seine. La SCI prétend que la cour a commis plusieurs erreurs dans son jugement. Le Conseil d'État a décidé d'admettre le pourvoi en ce qui concerne la responsabilité de l'État du fait de la carence fautive du préfet dans l'usage de ses pouvoirs de police, mais a rejeté les autres conclusions.
Arguments pertinents
Les principaux arguments soulignés dans la décision sont :
1. Omission de se prononcer sur la responsabilité de l'État : La SCI Les Vigneux argue que la cour n'a pas pris position sur la responsabilité de l'État en raison de sa carence dans la mise à jour du PPRI et dans la gestion des ouvrages hydrauliques.
2. Dénaturation des faits : La SCI prétend que la cour a mal interprété le statut des parcelles en question, considérant à tort qu'elles étaient classées de façon continue comme inondables depuis 2001.
3. Insuffisance de motivation et erreur de droit : La SCI considère que la cour n'a pas suffisamment justifié sa décision, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la crue de 2010 et le classement inconstructible de ses parcelles dans le PPRI de 2017.
4. Erreurs sur le transfert de responsabilité quant à la police des cours d'eau : La SCI conteste la position de la cour sur le fait que l'État n'est pas responsable de la police des cours d'eau non domaniaux, ainsi que la responsabilité du préfet d'utiliser ses pouvoirs de police.
5. Imprecisions concernant l’information sur les risques d’inondation : La cour aurait erré en écartant toute faute de l'État dans l’information des riverains sur le risque d’inondation.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de lois est centrale dans cette décision :
- Article L. 822-1 du Code de justice administrative stipule que « le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission » et précise les conditions d'admission. Cette disposition a été appliquée pour évaluer la recevabilité des arguments de la SCI.
- Concernant la responsabilité de l'État et les pouvoirs de police, le Conseil d'État a fait référence à Article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, qui permet au préfet d’exercer des mesures de police dans certaines conditions, insistant sur l'obligation pour celui-ci de réagir face à un risque affectant plusieurs communes.
- La décision a également tenu compte de l'absence d'une réponse appropriée de l'administration face aux inondations, renforçant l'idée que la carence dans l'exercice de la police administrative peut engager la responsabilité de l'État.
En conclusion, le Conseil d'État a reconnu la nécessité d'examiner les éléments liés à la carence fautive du préfet tout en rejetant les autres arguments, soulignant la précision requise dans l'application des normes juridiques régissant la responsabilité administrative.