Résumé de la décision
La décision concerne Mme A..., bénéficiaire d'une pension de réversion suite au décès de son époux, configuration qui a été suspendue en raison de sa déclaration de concubinage en juillet 2014. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a annulé le versement de cette pension et réclamé la restitution des sommes indûment perçues depuis janvier 2003. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement cette décision, mais la Caisse a fait appel. Le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif en considérant que Mme A... n'avait pas droit à la prescription de récupération des sommes perçues en raison de son omission de déclaration.
Arguments pertinents
1. Droit à pension de réversion et restitution des sommes : Le Conseil d'État souligne que le droit à pension de réversion est déterminé par les règles en vigueur au moment du décès de l'ayant cause, tandis que la demande de restitution de sommes indûment perçues est régie par les règles en vigueur à la date de la décision administrative. Cela souligne le caractère distinct des deux procédures.
- Citation : « ...en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment ... est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées. »
2. Erreur de droit du tribunal administratif : Le tribunal a commis une erreur en admettant que Mme A... pourrait bénéficier de la prescription prévue par le code des pensions. En effet, la perception de la pension alors qu'elle vivait en concubinage notoire constitue une omission, sans intention frauduleuse, empêchant l'application de la prescription.
- Citation : « ... cette omission ... fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Interprétations et citations légales
1. Application des décrets et lois en vigueur : L'article 1er du décret du 26 décembre 2003 précise que les dispositions s'appliquent aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, faisant référence aussi au décret de 2007 qui lie ces dispositions à ceux soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- Décret n° 2003-1306 - Article 1er : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173... »
2. Conditions de restitution des sommes indûment versées : Le Conseil d'État s’appuie sur l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui stipule que la restitution des sommes perçues indûment n'est exigible que dans certains cas, comme la fraude, mais stipule également qu'une omission de déclaration empêche cette prescription.
- Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L. 93 : « ... la restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures... »
En conclusion, le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif en raison de l'erreur d'appréciation quant à la possibilité pour Mme A... de bénéficier d'une prescription sur les sommes indûment perçues, en se basant sur les lois régissant les pensions et les règles de restitution. La décision met en exergue l'importance de la déclaration des changements de situation par les bénéficiaires de pensions.