Résumé de la décision
L'association Alliance Professionnelle des Agents Commerciaux a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de certaines précisions administratives concernant la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations d'entremise réalisées par des intermédiaires agissant au nom d'autrui. La décision rejetant cette requête a statué que les commentaires administratifs en question ne faisaient que réitérer des dispositions fiscales déjà présentes dans la loi. Par conséquent, l'association n'est pas fondée à bénéficier d'un taux réduit de TVA pour ces prestations.
Arguments pertinents
1. Nature des prestations d'entremise : La décision clarifie que les intermédiaires agissant au nom d'autrui sont soumis à la TVA sur la base des sommes perçues pour leur prestation d'entremise, au taux normal correspondant, sauf régime particulier. En effet, « L'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure » (point 3).
2. Validité des commentaires administratifs : Le tribunal affirme que les commentaires contenus dans le paragraphe 40 du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) ne sont que des réitérations des règles établies par la loi, et n'introduisent aucune nouveauté. Ainsi, il est indiqué que « le paragraphe 40 (...) se borne à réitérer, sans y ajouter, les règles de la loi fiscale qu'elles ont pour objet de commenter » (point 5).
3. Rejet de la demande d'un taux réduit : La décision souligne que l'application du taux réduit de TVA ne peut s'appliquer aux prestations d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, de sorte que l'association ne peut revendiquer ces conditions favorables.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 256 : Cet article met en lumière que toute opération d'entremise est soumise à la TVA lorsque l'intermédiaire agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Il est précisé que l'intermédiaire doit être assujetti à la TVA pour le montant total de l'opération incluant sa commission.
« Les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » (Code général des impôts - Article 256).
2. Code général des impôts - Article 256 bis et Article 266 : Ces articles précisent les conditions d'application de la TVA dans le cadre d'acquisitions intracommunautaires et pour les intermédiaires, insistant sur la base d'imposition qui est déterminée par les montants totaux en fonction de la nature de l'intermédiaire.
« Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » (Code général des impôts - Article 256 bis).
3. Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 : La loi est suivie de plusieurs dispositions qui ont été intégrées dans la législation actuelle concernant la TVA, servant de cadre légal à la décision administrative contestée.
La décision s'étaye ainsi sur des fondements juridiques solides stipulant que les intermédiaires agissant pour le compte d'autrui ne peuvent pas bénéficier de conditions fiscales favorables, confirmant l'application stricte des articles du Code général des impôts et établissant un cadre réglementaire clair pour leur activité.