Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... D... conteste l'article 2 d'un arrêt rendu par la cour administrative de Bordeaux qui a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Ce jugement avait rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, resultants d'un contrôle fiscal concernant des sommes perçues en tant que dirigeant d'une société. Le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en raison d'une irrégularité procédurale, à savoir le non-avis d'un mémoire déposé après la clôture de l'instruction. L'État a également été condamné à verser une somme à M. D... pour couvrir ses frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la procédure : Le Conseil d'État souligne qu'après la clôture de l'instruction, tout mémoire produit par une partie ne peut être pris en compte que si l’instruction est rouverte. Dans le cas présent, le mémoire de M. D... a été soumis après la clôture de l'instruction, ce qui constitue un manquement procédural. Le tribunal précise que « le juge dirige l'instruction » et a donc l'obligation de prendre connaissance des mémoires produits dans le cadre de la procédure.
2. Décision sur le fond : À la lumière de cette irrégularité, aucune évaluation des autres moyens du pourvoi n'a été jugée nécessaire. L'annulation de l'article 2 en raison de cette irrégularité a permis au Conseil d'État de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Interprétations et citations légales
Les principales dispositions légales examinées dans cette décision proviennent du Code de justice administrative, notamment :
- Code de justice administrative - Article R. 613-1 : Cet article stipule que "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close." Cela établit la possibilité de clore l'instruction à une date précise, ce qui a été fait dans le cas présent.
- Code de justice administrative - Article R. 613-2 : Il énonce que "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience." Il précise ainsi les modalités de clôture de l'instruction, renforçant l'importance d'une telle ordonnance pour garantir le bon déroulement des procédures.
- Code de justice administrative - Article R. 613-3 : Ce dernier article stipule que "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction." Cela démontre clairement que tout mémoire déposé après cette étape ne peut pas être pris en compte par le juge, sans rouvrir officiellement l'instruction.
En somme, la décision du Conseil d'État souligne l'importance des règles de procédure dans le cadre du contentieux administratif et la nécessité de respecter les droits des parties à une défense pleine et entière, tout en rectifiant une erreur procédurale dans le dossier de M. D....