2°) de faire droit à ses conclusions de première instance d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre fin à sa rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son maintien en rétention crée une présomption d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit de demeurer provisoirement sur le territoire français pendant l'examen d'une demande d'asile en ce que, d'une part, le préfet a pris à tort une décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il l'avait admis au séjour six jours auparavant et que sa situation ne correspondait à aucune des mesures prévues au titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, dans l'hypothèse où sa demande devrait être analysée comme une demande de réexamen après rejet de la demande formulée en 2018 sous une nationalité erronée, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le préfet puisse refuser le droit au maintien sur le territoire français et décider de son placement en rétention pendant l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il est porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information, corollaire du droit d'asile, ainsi qu'à son droit d'asile, dès lors que le préfet a signalé sa présence en France aux autorités consulaires égyptiennes, ce qui constitue une mesure d'exécution de la décision de retour, alors que sa demande d'asile était en cours d'instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 et 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif n'a pas compétence pour se prononcer sur le maintien de l'intéressé en rétention administrative et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2021, l'association la Cimade conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ashry et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'association la Cimade ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 juin 2021, à 11 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ashry ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade a un objet statutaire qui lui donne intérêt à intervenir au soutien des conclusions de M. Ashry. Son intervention doit être admise.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
3. M. Ashry demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 2 mai 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre fin au placement en rétention administrative dont il fait l'objet depuis le 7 juin 2021.
4. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet. Pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 742-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. Ainsi, l'étranger maintenu en rétention, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut utilement contester au-delà de ce terme l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention. Par suite, saisi dans ces conditions, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions dirigées contre une décision administrative qui a cessé de produire effet avant même l'introduction de l'appel, doit constater qu'elles étaient dépourvues d'objet, et que cette partie des conclusions de l'appel du requérant doit être rejetée comme irrecevable.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la circonstance que l'administration ait poursuivi après le dépôt de sa demande d'asile des démarches visant à préparer la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. Ashry, dès lors notamment qu'il bénéficie en application des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, statuent sur sa demande d'asile. Par suite, M. Ashry n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
6. La requête de M. Ashry doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. Ashry est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Ashry et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la Cimade.