2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant le jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Sous le n° 1400848 :
1°) d'annuler les décisions du 12 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de fixer un délai de départ de cinq mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen du délai de départ volontaire dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte également de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1400847 et 1400848 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 9 septembre 2015, Mme A... B..., représentée par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation de l'Angola comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de soins disponibles dans son pays d'origine et non sur le préfet, dès lors qu'elle se prévaut d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il ne ressort pas des pièces produites par le préfet de la Côte-d'Or que son traitement serait disponible en Angola alors qu'elle produit pour sa part plusieurs éléments démontrant l'inverse ; elle a bénéficié précédemment d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ; le préfet ne démontre pas que le système de soins en Angola aurait évolué, alors que sa pathologie est demeurée identique ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposée le préfet de la Côte-d'Or n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la pathologie dont souffre son fils ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- le délai de départ volontaire de trente jours et la désignation du pays de renvoi sont illégaux en ce qu'ils ont été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la demande d'asile présentée par MmeB..., ressortissante angolaise née le 10 janvier 1982, entrée en France le 2 février 2011, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour motif médical, dont elle a sollicité le renouvellement ; que le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé ce renouvellement par décision du 12 février 2014, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, il y a lieu de prendre en compte ces échanges contradictoires, complétés, le cas échéant, par toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont tenu compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, favorable à MmeB..., et se sont prononcés au vu des échanges contradictoires intervenus entre les parties, auraient fait porter sur la requérante la charge de la preuve de l'indisponibilité en Angola d'un traitement approprié à son état de santé et non sur l'administration ;
6. Considérant, d'autre part, que selon l'avis émis le 20 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que si un certificat établi par un médecin psychiatre le 21 novembre 2013 diagnostique un état de stress post-traumatique, il évoque une amélioration de l'état de santé de l'intéressée, dont il est précisé qu'elle ne prend plus que 50 mg de Seresta par jour et indique que le traitement "ne semble pas disponible " dans son pays d'origine, où un retour "présenterait le risque de déclencher une rechute de ses troubles" ; que ce document, même assorti d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé favorable à MmeB..., ne suffit pas à démontrer que la pathologie de Mme B... ne pourrait être traitée de manière appropriée en Angola, le cas échéant au moyen d'une autre substance active que celle qui lui est prescrite, ni que les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans ce pays feraient obstacle à ce qu'elle puisse y bénéficier de soins adaptés, alors que le préfet de la Côte-d'Or produit notamment un courrier électronique de l'ambassade de France à Luanda daté du 13 mars 2012, aux termes duquel les troubles anxio-dépressifs réactionnels sont très bien soignés en Angola, ainsi qu'un rapport de l'Office international des migrations élaboré le 14 janvier 2010 selon lequel il existe en Angola des infrastructures hospitalières, y compris spécialisées en psychiatrie ; que la circonstance que le préfet de la Côte-d'Or ait précédemment délivré une carte de séjour à la requérante pour motif médical et que, par ailleurs, son état de santé n'aurait pas évolué, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus contesté ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour pour motif médical, le préfet de la Côte-d'Or a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant que, si Mme B...fait état en appel du handicap, détecté à l'automne 2014, de son fils Samuel né en 2011, cet élément, au demeurant postérieur à l'acte attaqué, ne permet pas d'établir que son fils ne pourrait bénéficier en Angola d'une prise en charge appropriée à son état de santé ; que la circonstance que sa fille cadette soit née prématurée en janvier 2015 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, alors d'ailleurs qu'à la date de son édiction, Mme B...n'attendait pas encore cet enfant ; qu'enfin, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant Samuel de ses parents, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ont deux autres enfants mineurs en Angola où Mme B...ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale avec son époux et ses enfants ; qu'ainsi, la requérante n'apparaît pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité du délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant que MmeB..., qui n'a pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, ni celle de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente, au bénéfice de son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY00764