La commune d'Aiton a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2011 en tant qu'il n'a pas déclaré l'expertise ordonnée commune et opposable à l'ensemble des constructeurs et assureurs, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre les entreprises Etec 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul Charrière, Devaux-Fillard et Garin Frères, en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. G...au titre du préjudice moral et mis à sa charge 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par l'arrêt n° 11LY02057 du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé les articles 5 et 7 du jugement du 23 juin 2011 ainsi que son article 1er en tant qu'il n'a pas déclaré l'expertise ordonnée commune et opposable aux entreprises Etec 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul Charrière, Devaux-Fillard et Garin Frères et, d'autre part, renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les demandes de la commune d'Aiton tendant à ce que les entreprises Etec 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean Paul Charrière, Devaux-Fillard et Garin Frères la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et à ce que l'expertise ordonnée leur soit déclarée commune et opposable.
Par le jugement n° 0902614 du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a étendu l'expertise aux entreprises précitées et complété en conséquence la mission de l'expert.
Par le jugement n° 0902614 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'EURL Jean-Paul Charrière, l'EURL Etec Ingénierie qui vient aux droits de Etec 73, l'entreprise Inthersanit et l'entreprise Devaux et Fillard à garantir solidairement la commune d'Aiton de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement du 23 juin 2011, jugé que les frais et honoraires de l'expertise diligentée avant dire-droit par jugement du 23 juin 2011 et étendue par jugement du 17 juillet 2012 seront partagés par moitié entre la commune d'Aiton et M. G..., mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser d'une part à la société M2EI et d'autre part à la société Aster Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 mars et le 1er juin 2015, M. G...et Me I...agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M.G..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 en ce qu'il ne reconnaît pas l'existence du préjudice financier, qu'il condamne M. G...à prendre en charge la moitié des honoraires d'expertise et ne lui attribue pas une nouvelle indemnisation liée à son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune à indemniser le préjudice financier subi par M. G... et à verser à Me I...la somme de 100 000 euros ;
3°) de la condamner à indemniser le préjudice moral de M. G...pour un montant de 15 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiton l'ensemble des frais et honoraires d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Aiton le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'appréciation du tribunal sur l'absence d'incidence des désordres de chauffage et de ventilation sur la perte de clientèle et les charges de structure va à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise qui estimait en outre le montant du préjudice équivalent à environ 100 000 euros ; dans ces conditions, il était également inéquitable de laisser à la charge de M. G... la moitié des frais et honoraires d'expertise ;
- le tribunal ne pouvait refuser d'attribuer à M. G...une nouvelle indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2015, la commune d'Aiton demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.G... ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la condamner à indemniser M. G..., de condamner l'EURL Jean-Paul Charrière, l'EURL Etec Ingénierie, l'entreprise Inthersanit et l'entreprise Devaux et Fillard à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre, conformément au rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de Me A...I...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le requérant n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal de justificatif permettant de considérer une perte de chiffre d'affaires en lien avec les dysfonctionnements allégués ;
- la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé dans son arrêt du 5 avril 2012 le montant du préjudice moral qui avait été déterminé par le tribunal, cette décision est sur ce point définitive, le tribunal ne pouvait indemniser à nouveau M. G...pour son préjudice moral ; le fait d'avoir été placé en liquidation judiciaire étant sans lien de causalité avec la présente procédure ;
- l'EURL Jean-Paul Charrière, l'EURL Etec Ingénierie, les entreprises Inthersanit et Devaux et Fillard devront être condamnées à la garantir solidairement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, ces entreprises étant responsables de la survenance des désordres comme le tribunal administratif de Grenoble l'a admis dans son jugement.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2015, la société Eolya, qui vient aux droits de la société Aster Alpes, demande à la cour :
1°) de constater que la société Aster Alpes a déjà été mise hors de cause par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2013 puis par celui du 14 janvier 2015 et qu'elle ne pouvait être mise en cause devant la présente juridiction ;
2°) de mettre à la charge de M. G...et Me I...la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eolya fait valoir que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la société Aster Alpes, responsable du système de chauffage et de climatisation, n'avait pas la qualité de constructeur, qu'elle devait être mise hors de cause et ne saurait être tenue de garantir la commune d'Aiton.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2015, la SARL M2EI demande à la cour :
1°) de constater qu'elle n'aurait pas dû être mise en cause devant la cour dès lors qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par M. G...et MeI... ;
2°) de mettre à la charge de M. G...et Me I...ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL M2EI fait valoir que par deux jugements dont celui du 15 mars 2013 qui est définitif, elle a été mise hors de cause et que les appels en garantie de la commune d'Aiton ont été rejetés dès lors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas débitrice de la garantie décennale.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, l'EURL Jean-Paul Charrière et Me D...intervenant comme liquidateur judiciaire de la SARL Etec Ingénierie demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 et de rejeter la requête de Me I...et de M.G... ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la SARL Etec Ingénierie du fait de l'arrêt des poursuites pour toute créance antérieure au jugement de redressement judiciaire ;
3°) de juger l'appel en garantie formé par la commune d'Aiton comme mal fondé ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiton la somme de 2 000 euros à verser à MeD..., Me K...et à l'EURL Jean-Paul Charrière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la mise en cause de la société Etec 73 et de l'EURL Jean-Paul Charrière n'est pas établie : l'imputabilité de l'ensemble des réclamations de M. G...à ces locateurs d'ouvrage n'est pas démontrée eu égard à l'objet et à l'étendue de la mesure expertale.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société Inthersanit demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. G...et MeI... ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter l'appel en garantie de la commune d'Aiton en ce qu'il est dirigé à son encontre et de la mettre purement et simplement hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de M. G...et Me I...ainsi que de la commune d'Aiton la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Inthersanit fait valoir que :
- M. G...et Me I...n'apportent pas d'élément de nature à justifier leurs prétentions et, en outre, les éléments objectifs contenus dans le rapport d'expert permettent d'écarter la thèse soutenue par M.G... ;
- s'agissant du préjudice moral, la décision du tribunal a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 5 avril 2012 ; en toute hypothèse, M. G...ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le tribunal et qui serait consécutif aux désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M.B... ;
- à titre subsidiaire, elle s'est vu confier par la commune le lot n° 11 " plomberie - chauffage - ventilation " et ne pourrait être concernée que par les seuls dysfonctionnements affectant les ouvrages relevant de ce lot ; nombre de dysfonctionnements ne concernaient pas les ouvrages qu'elle a réalisés et la commune ne prouve pas le lien de causalité entre d'éventuels dysfonctionnements des ouvrages qu'elle a réalisés et les réclamations de M.G....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M. G...et MeI..., de Me C..., représentant la commune d'Aiton, de MeJ..., représentant la société Aster Alpes, de MeH..., représentant l'EURL Jean-Paul Charrière, la société Etec 73 et Me D... intervenant comme liquidateur judiciaire de la SARL Etec Ingénierie, de MeM..., représentant la société Inthersanit.
1. Considérant que, par une convention conclue le 28 avril 2005, M. G...s'est vu confier par la commune d'Aiton la gestion et l'exploitation du bar-restaurant communal du fort d'Aiton ; qu'à la suite de diverses difficultés liées à la défaillance ou au dysfonctionnement des installations mises à sa disposition, M. G...a demandé la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il a imputés à des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de la commune, en sa qualité de délégataire, à raison des désordres affectant la ventilation, le chauffage et certains équipements sanitaires du bâtiment mis à disposition de l'exploitant, l'a condamnée à verser 5 000 euros à M. G...en réparation de son préjudice moral, ordonné une expertise afin de déterminer le montant du manque à gagner résultant de la perte de clientèle et de l'augmentation des charges, et rejeté les appels en garantie formés par la collectivité ; que, par un arrêt du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par la commune d'Aiton à l'encontre des entreprises Etec 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Alpes, Jean-Paul Charrière, Devaux-Fillard et Garin Frères et en ce qu'il n'avait pas déclaré l'expertise ordonnée commune et opposable à ces entreprises et elle a renvoyé les parties devant le tribunal administratif pour ce qu'il soit statué sur les demandes de la commune d'Aiton ; que, par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a étendu l'expertise à ces entreprises et complété en conséquence la mission de l'expert puis, par un jugement du 14 janvier 2015, a condamné les entreprises Jean-Paul Charrière, Etec Ingénierie, Inthersanit et Devaux et Fillard à garantir solidairement la commune d'Aiton de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement du 23 juin 2011, partagé les frais et honoraires d'expertise entre la commune et M.G..., mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser d'une part à la société M2EI, d'autre part à la société Aster Alpes et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que M. G... et Me I...en sa qualité de liquidateur judiciaire relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. G...et Me I...s'appuient sur le rapport d'expertise de M. L...pour contester le jugement attaqué qui s'est écarté des préconisations de celui-ci ; qu'il est vrai que ce rapport avant-dire droit admettait que, pris dans leur ensemble, les désordres du système de ventilation et de chauffage n'avaient pu qu'avoir une incidence sur les conditions d'accueil de la clientèle du restaurant ; qu'il n'en résulte toutefois pas, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'inconfort engendré par ces désordres s'était traduit pas une perte de clientèle ; que si M. G...et Me I... contestent le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le chiffre d'affaire de l'établissement a peu varié entre 2006 et 2012, comme il résulte en particulier des écritures de l'expert comptable consulté par M.L..., et que la différence entre exercices bénéficiaires et exercices déficitaires résulte d'une augmentation des charges d'exploitation étrangères aux postes de dépenses susceptibles d'avoir été affectés par les désordres en litige, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause utilement ce jugement ; que dès lors qu'ils n'établissent pas qu'une perte de clientèle serait imputable à ces désordres, leur demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants demandent l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral lié au fait que M. G...a perdu son activité professionnelle et que sa société a dû être placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement du 23 juin 2011 ; que, toutefois, s'ils allèguent ainsi l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par ce dernier jugement, ils n'établissent pas que ce préjudice est lié aux désordres dont la commune d'Aiton a pu être à l'origine ; que, dès lors, leur demande d'indemnisation à ce titre doit être également rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...et Me I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnisation et mis à la charge de M. G... une partie des frais et honoraires d'expertise ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aiton, qui n'est pas en l'espèce partie perdante quelle que somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux différentes conclusions présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...et de Me I...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.G..., à MeI..., à la commune d'Aiton, aux entreprises Etec 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul Charrière, Devaux-Fillard, à MeK..., pour la société Garin Frères et à Me D...pour la SARL Etec ingénierie.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15LY00829