Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Alle et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 6 novembre 2012 ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne mentionne pas ses bases de liquidation ;
- la commune de Montpellier ne justifie pas de l'existence de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter des conclusions dirigées contre le jugement en litige ;
- subsidiairement, les bases de liquidation du titre exécutoire ont été indiquées à Mme A... dans une lettre du 26 septembre 2012 ;
- les sommes réclamées correspondent aux indemnités journalières perçues par Mme A... de la caisse primaire d'assurance maladie entre le 1er janvier 2012 et le 17 septembre 2012.
Une lettre du 7 mars 2016 a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Deux mémoires ont été enregistrés les 27 octobre 2015 et 18 mars 2016, présentés pour Mme A..., et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi des 16 et 24 août 1790 ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montpellier.
1. Considérant que le maire de Montpellier a émis un titre exécutoire le 6 novembre 2012 à l'encontre de Mme A..., agent territorial non titulaire, à hauteur de 11 791,98 euros ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier notamment l'annulation de ce titre exécutoire ; que Mme A... doit être regardée comme relevant appel du jugement en date du 15 avril 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
2. Considérant que s'agissant d'un litige portant non sur la régularité de l'acte de poursuite mais sur l'exigibilité d'une créance de nature administrative, la circonstance que le maire de la commune de Montpellier a rendu exécutoire l'ordre de reversement des indemnités journalières qu'il considère indues, ne saurait modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a pour objet le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par Mme A... pour la période du 1er janvier 2012 au 17 septembre 2012, son traitement complet lui ayant été rétabli sur cette période du fait de son placement en congé de grave maladie ; que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
4. Considérant que selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du même code, " (...)lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues(...) " ;
5. Considérant que l'action dirigée contre le titre exécutoire du maire de Montpellier, pris pour l'application du code de la sécurité sociale, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 " ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal " ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la juridiction de l'ordre judiciaire, saisie de la contestation du titre exécutoire émis le 6 novembre 2012, a décliné sa compétence, par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 9 décembre 2013 devenu définitif ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-1 du code de justice administrative et des articles 32 et 33 du décret du 27 février 2015 susvisé, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu'à la décision de ce tribunal ;
D É C I D E :
Article 1er : La question de compétence dans l'affaire n° 14MA02741 est renvoyée au Tribunal des conflits. Il est sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige portant sur le titre exécutoire émis le 6 novembre 2012 par le maire de la commune de Montpellier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 14MA02741