Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 M. D...A...et Mme E... épouseA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2017 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation et d'une erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'a pas tenu compte du fait que M. A...avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, qui était en cours d'instruction ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire de 30 jours méconnaissent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car leur situation particulière justifiait qu'un délai plus long leur soit accordé ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2017 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeA..., nés en 1985 et 1988, sont ressortissants du Bangladesh. Ils sont entrés irrégulièrement en France le 11 mars 2015 et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions en date du 26 avril 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017. Par des arrêtés du 7 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 22 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent de façon détaillée le parcours en France de M. et Mme A...ainsi que leur situation personnelle et familiale et exposent les motifs des décisions prises à leur égard. La seule circonstance qu'ils ne font pas état de ce qu'un rendez-vous a été fixé à M. A...en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé n'est pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants avant de prendre les décisions contestées.
4. En deuxième lieu, les éléments très succincts produits par M. A...ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences sérieuses sur son état de santé ni qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de présenter une demande de titre de séjour sur ce fondement plus tôt. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur faisant obligation de quitter le territoire français sans attendre le dépôt puis l'examen de la demande de titre de séjour formulée par M. A...en qualité d'étranger malade.
5. Enfin, pour le surplus, M. et Mme A...se bornent à reproduire en appel les moyens qu'ils ont déjà développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Ces moyens peuvent, par suite, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions fixant leur délai de départ volontaire à 30 jours ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions fixant leur pays de renvoi ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02941