Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 Mme B...A...D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu de façon complète aux moyens soulevés devant eux ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet aurait dû estimer qu'il était saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour qui devait donner lieu à une nouvelle instruction complète et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 6-7 de l'accord franco algérien ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, compte tenu de son état de santé et de l'aide quotidienne que lui apporte sa soeur résidant en France, elle devait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel ;
- cette décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale ;
- la décision d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2017 au préfet du Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., ressortissante algérienne née en 1966, est entrée en Espagne le 15 novembre 2013 munie d'un visa Schengen " visiteur " et a rejoint sa soeur sur le territoire français. Elle a demandé courant 2014 un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par le préfet du Cher par un arrêté du 1er mars 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2016, qui a enjoint au préfet du Cher de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...D.... Cette dernière relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Cher qui a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. Il est exact, ainsi que le soutient Mme A...D..., que le préfet du Cher aurait dû lui délivrer, à la suite de l'annulation de son arrêté du 1er mars 2016, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour. Cependant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Orléans, la circonstance qu'il ne l'a pas fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 10 août 2016.
4. En outre, si le préfet avait l'obligation de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A...D..., il ne devait pas nécessairement pour cela convoquer l'intéressée à un entretien ou saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé. En l'espèce, il a adressé un courrier à la requérante le 13 juillet 2016 pour l'inviter à faire valoir tout nouvel élément pertinent d'un point de vue personnel, familial ou professionnel. Or, il n'est pas contesté que Mme A...D...a répondu à cette invitation en transmettant plusieurs pièces, qui étaient au demeurant déjà connues de l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Cher doit être regardé comme ayant régulièrement procédé au réexamen de la situation de la requérante, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 7 juillet 2016.
5. Enfin, Mme A...D...se borne à reproduire en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant retrait de son titre de séjour est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'incompétence négative, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02945