Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, M. B...A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 13 janvier 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'administration a rejeté sa demande de titre sans procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît les lignes directrices énoncées au paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en refusant de régulariser sa situation, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et remise aux autorités italiennes doivent être annulées, en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a été mis en possession d'une carte de résident longue durée-CE par les autorités italiennes ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou portant la mention " salarié ", en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par arrêté du 13 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a décidé que l'intéressé, à défaut d'avoir quitté le territoire français dans un délai de trente jours, serait remis aux autorités italiennes ; que, par jugement n° 1501381 du
18 septembre 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 13 janvier 2015 vise, notamment, les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et précise, au cas particulier, les motifs de fait, propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M.A..., sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus de titre serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 13 janvier 2015, tels que rappelés au point 2, que le moyen tiré de ce que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M.A..., à l'examen particulier de la situation personnelle de ce dernier manque en fait ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait faire grief à l'administration de n'avoir pas examiné son cas au regard des énonciations figurant au paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient que les orientations générales ne pouvant être utilement invoquées devant le juge administratif ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...expose notamment qu'il est entré en France le 15 janvier 2010 et qu'il y réside habituellement depuis lors, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté du 13 janvier 2015, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, lesquels sont scolarisés sur le territoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité marocaine, est dépourvue de titre de séjour en France et que M.A..., qui s'est installé en Italie en 1992 à l'âge de 23 ans, y a continuellement résidé depuis lors, soit durant dix-huit ans, sous couvert, en dernier lieu, d'une carte de résident de longue durée-CE ; que le requérant a, au cours de l'année 2000, été rejoint par son épouse, qui a été également mise en possession d'une carte de résident de longue durée-CE par les autorités italiennes et avec laquelle il a eu trois enfants nés, dans ce pays, en 2002, 2003 et 2009 ; qu'enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir perdu, depuis son entrée sur le territoire français en 2010, toute attache en Italie, pays dans lequel sa famille a ainsi résidé régulièrement durant de nombreuses années, ou au Maroc, Etat dont l'intéressé et son épouse sont ressortissants ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de la durée et des conditions respectives de séjour de M. A...en Italie puis en France, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté du 13 janvier 2015, le centre des attaches personnelles et familiales de l'intéressé se serait trouvé sur le territoire français ; qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut donc être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que, si M. A...fait valoir, ainsi qu'il a été dit au point 5, que ses trois enfants sont désormais scolarisés, avec succès, sur le territoire français, l'intéressé ne fait état, à l'occasion de la présente instance, d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse poursuivre, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, sa vie familiale en Italie, pays dans lequel chaque membre du couple est légalement réadmissible en qualité de résident de longue durée-CE, et, en particulier, à ce que ses enfants continuent leurs études en Italie, où ils sont nés et où les deux aînées avaient, d'ailleurs, déjà été scolarisées avant leur entrée en France en 2010 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
9. Considérant que, eu égard aux motifs précédemment exposés aux points 5 et 7, l'administration, en refusant de régulariser le séjour de M. A...en France au motif qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 13 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis, ayant relevé que M. A...était titulaire d'une carte de résident longue durée-CE lui ayant été délivrée par les autorités italiennes, a décidé, non pas d'assortir le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français, telle que prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que l'intéressé, à défaut d'avoir quitté le territoire français dans un délai de trente jours, pourrait être remis aux autorités italiennes, procédure d'éloignement distinctement régie par les articles L. 531-1 et suivants du même code ; que, par suite, le requérant ne conteste pas utilement cette décision de remise en soutenant qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés aux points 2 à 9,
M.A..., à le supposer diriger ces moyens à l'encontre de la décision de remise dont il a ainsi fait l'objet, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, par l'arrêté contesté du 13 janvier 2015, ni davantage à soutenir que ladite mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE03217