Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2208895 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- eu égard à son état de santé, elle l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant gabonais né le 24 juillet 1978, entré en France muni d'un visa de court séjour le 28 juillet 2017, a présenté une demande d'asile le 28 septembre 2017, rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2019. Il a présenté, le 25 janvier 2021, une première demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, rejetée par un arrêté du 14 juin 2021 annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2021, pour défaut de motivation. Par l'arrêté contesté du 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, et du vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
5. Pour refuser le titre de séjour pour motif médical demandé par M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis le 22 mars 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux accidentels survenus selon ses déclarations en 2010 et 2013, à type d'hémiparésie droite, et qu'il a développé des troubles psychiatriques. Toutefois, M. A produit peu d'éléments relatifs à son état de santé. Les deux certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier au Gabon d'une prise en charge adaptée de son état de santé. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour motif médical, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. A, célibataire sans attaches familiales en France, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne puisse pas y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée. Par suite, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de ce défaut de prise en charge, ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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