Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2210751 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 avril 2024, Mme A, représentée par Me Megherbi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- la décision la contraignant à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Hauts-de-Seine est disproportionnée ;
- la décision de remise de son passeport est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté méconnaît le principe de proportionnalité garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 juin 1953, entrée en France le 20 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de se rendre une fois par semaine à la préfecture, contre le retrait du passeport et contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
3. Mme A n'a pas demandé, en première instance, l'annulation des décisions l'obligeant à se rendre une fois par semaine à la préfecture et à remettre son passeport, ainsi que de l'arrêté contesté en tant qu'il l'informe de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ces conclusions nouvelles en cause d'appel sont en tout état de cause irrecevables.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en dernier lieu le 20 juillet 2021, munie d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours portant la mention " ascendant non à charge " qui expirait le 7 mars 2022, et s'est maintenue en France à l'expiration de son visa. A la date de l'arrêté du 12 juillet 2022, elle se trouvait ainsi en situation irrégulière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle aurait tenté de déposer une demande de titre de séjour dès son entrée en France. Le préfet des Hauts-de-Seine était par suite légalement fondé à refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour d'une durée de dix ans en tant qu'ascendant à charge de Français sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un séjour régulier.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme A fait valoir que sa fille unique ainsi que deux de ses frères et sœurs sont de nationalité française et établis en France. Toutefois, elle est entrée en France moins d'un an avant l'édiction de la décision contestée, s'y est maintenue irrégulièrement et a présenté une demande de titre de séjour en méconnaissance du motif de son visa. Si elle soutient qu'elle se trouverait isolée en cas de retour en Algérie, elle ne conteste pas que deux autres membres de sa fratrie, avec qui elle ne soutient pas ne plus entretenir de lien, résident toujours dans son pays d'origine, où elle-même a vécu jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de soixante-huit ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, et en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un un, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A.
9. En dernier lieu, les décisions contestées ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition. Il s'ensuit que Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de proportionnalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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