Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2208559 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C, représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet de l'Essonne avait produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
- le magistrat désigné par la présidente du tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la notification de l'arrêté contesté a été faite à l'aide d'un interprète ;
- il a commis plusieurs erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;
- le préfet n'a pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; il lui appartient de produire l'arrêté signé par le préfet en vertu duquel le signataire a reçu une délégation de signature ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que sa notification a été faite à l'aide d'un interprète ;
- les décisions refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes entachés d'illégalité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant malien né le 9 octobre 1996, entré en France le 29 novembre 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 17 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 2 juin 2020 par le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 20 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. C relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. C soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la notification de l'arrêté attaqué a été faite avec l'aide d'un interprète, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont de conséquence que sur l'opposabilité des voies et délais de recours et sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, l'intéressé qui a, au demeurant, exercé en temps utile les voies de recours qui lui étaient indiquées, ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Par suite, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'aurait commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Essonne par M. A D, chef du bureau de l'asile, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, publié à la même date au recueil des actes administratifs. Si M. C soutient que cette délégation de signature n'a pas été produite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que l'acte réglementaire de délégation a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. C ne peut utilement faire valoir que l'arrêté lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète.
Sur les moyens tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
9. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'apporte aucun élément au soutien de ce qu'il serait bien intégré à la société française. Célibataire, sans attaches familiales sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il suit de là qu'en l'obligeant à quitter le territoire français et en refusant par voie de conséquence de renouveler son attestation de demande d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. C n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision d'éloignement.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les termes de l'ancien article L. 513-2 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ".
15. En se bornant à soutenir que son pays d'origine est " en proie à une certaine instabilité ", M. C ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 2 juin 2020, confirmée le 20 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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