Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2208782 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Feltesse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1986, entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2018, a sollicité le 8 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 7 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, notamment, que M. A a sollicité le 10 octobre 2016 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pris à son encontre le 11 octobre 2019 par le préfet des Yvelines et confirmé par un jugement du 27 février 2020 et un arrêt du 21 juin 2022, obligation à laquelle il s'est soustrait, que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir sa présence en France avant 2015, que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche établie le 11 juin 2021 pour un emploi d'agent de propreté ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour et que, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de famille au Sénégal où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis 2008, de son insertion professionnelle et du fait qu'il réside chez l'un de ses frères dont il est très proche, ainsi que de ses neveux et nièces et de son autre frère, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre le 11 octobre 2019 par le préfet des Yvelines, obligation à laquelle il n'a pas déféré, bien que les recours qu'il a formés contre ces décisions aient été rejetés par un jugement du 27 février 2020 et par un arrêt du 21 juin 2022. Pour justifier de son insertion professionnelle, il produit des bulletins de paie et deux attestations de concordance manuscrites portant sur la période du 4 mars 2015 au 31 mars 2016 et du 2 juillet 2018 au 30 avril 2019, des fiches de paie d'octobre à décembre 2020, de janvier à décembre 2021 et février à mai 2022 à un nom qui n'est pas le sien, différent de celui des attestations de concordance, et une promesse d'embauche pour un emploi non qualifié d'agent d'entretien et d'hygiène. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses frères et de sa tante, à supposer établis ces liens de parenté, en refusant d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Eu égard à sa situation familiale et à ses conditions de séjour, le préfet n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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