COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00405 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJST
AFFAIRE :
[R] [W] [I]
C/
S.A.R.L. KST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F20/00034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
Me Sabah ABDALLAHI de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [W] [I]
né le 31 Décembre 1960 en MAURITANIE
Chez [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANT
S.A.R.L. KST
N° SIRET : 791 153 893
36-42 avenue du 8 mai 1945
[Localité 2]
Représentant : Me Sabah ABDALLAHI de la SELASU ABDALLAHI AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0086
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [R] [W] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée KST à compter du 16 octobre 2018 par contrat à durée déterminée.
La convention collective applicable est celle des industries et du commerce de la récupération.
Le salarié soutient qu'à compter du 16 octobre 2018, la société l'aurait engagé sous l'égide de deux contrats à durée déterminée conclus le même jour. Le premier contrat pour une durée de quatre mois du 16 octobre 2018 au 16 février 2019, pour un poste d'agent de nettoyage. Le second, pour une durée de six mois du 16 octobre 2018 au 16 avril 2019 pour un poste de manoeuvre.
La société affirme quant à elle qu'un contrat à durée déterminée initial signé le 16 octobre 2018 aurait été annulé et remplacé le même jour par un autre contrat à durée déterminée, de sorte qu'un seul contrat aurait été conclu pour une durée de six mois du 16 octobre 2018 au 16 avril 2019.
Selon avenant au contrat de travail, la société a renouvelé le contrat à durée déterminée de 6 mois sur la période allant du 17 avril 2019 au 30 juin 2019. Le salarié conteste avoir signé un tel avenant.
Le 25 juin 2019, la société a annoncé oralement au salarié que son contrat de travail arrivait à son terme le 30 juin 2019, et qu'il ne serait pas renouvelé.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2020, Monsieur [R] [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section commerce, a :
- Jugé que le seul contrat pour le poste de manoeuvre avait été exécuté et régulièrement achevé au 30 juin 2019, en remplacement immédiat du contrat à durée déterminée d'agent de nettoyage resté sans objet.
- Condamné la SAS KST prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [R] [W] [I] les sommes de :
- 168,08 euros (cent soixante-huit euros et huit centimes) bruts au titre de rappel de salaire jusqu'au 1er janvier 2019
- 16,81 euros (seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des congés payés y afférents
- Débouté Monsieur [R] [W] [I] du surplus de ses demandes
- Débouté la SARL KST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens éventuels à la charge de la SAS KST prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration au greffe du 5 février 2021, Monsieur [R] [W] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [R] [W] [I], appelant, demande à la cour de':
- Infirmer le jugement prud'homal en l'ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
- Condamner la société KST à lui régler les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 16 octobre 2018 au 30 juin 2019 : 2 261,83 euros
- congés payés afférents : 226,18 euros
- rappels au titre de l'inapplication des minimas conventionnels : 181,98 euros
- congés payés afférents : 18,19 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 097,10 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 309,71 euros
- indemnité légale de licenciement : 258,09 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (un mois) : 1 548,55 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision
- Condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société KST, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 14 janvier 2021
Par conséquent,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [W] [I].
- Condamner Monsieur [R] [W] [I] à lui régler 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [R] [W] [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de requalification du contrat de travail'en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [W] [I] soutient avoir a été engagé par la société à responsabilité limitée KST à compter du 16 octobre 2018 par un premier contrat à durée déterminée d' une durée de quatre mois du 16 octobre 2018 au 16 février 2019, pour un poste d'agent de nettoyage et par un second contrat à durée déterminé pour une durée de six mois du 16 octobre 2018 au 16 avril 2019 pour un poste de manoeuvre ; il conteste également le motif de surcroît d'activité mentionné par l'employeur ;
La société fait valoir pour sa part qu'un contrat à durée déterminée initial signé le 16 octobre 2018 a été annulé et remplacé le même jour par un autre contrat à durée déterminée, de sorte qu'un seul contrat a été conclu pour une durée de six mois du 16 octobre 2018 au 16 avril 2019, en raison d'un surcroît d'activité en lien avec un chantier situé à [Localité 4] et qu'il a été renouvelé par avenant jusqu'au 30 juin 2019 ;
L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'"un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ;
L'article L.1242-2 du même code du travail dispose qu' "un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a)D'absence ;
b)De passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s' il en existe ;
e), D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1à 4° de l'article L. 722-l du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu' il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise."
L'article L1243-11 du code du travail dispose que "lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l' échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu' il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail" ;
Vu l'Article L.1243-13 du code du travail dispose que "le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1242- 8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3. " ;
En l'espèce, il est constant que la société KST a visé expressément le recours au contrat à durée déterminée pour M. [W] [I] par le motif d'un "surcroît d'activité" ; elle en justifie sur la période considérée par la production d'un contrat de prestation de service entre les sociétés GTM Bâtiment et SEC et de sous-traitance dans ce cadre en matière de "manutention" entre SEC et KST, ce que corrobore également l'évolution à la hausse de son chiffre d'affaires de cette dernière au cours de cette période ;
Si deux contrats ont été établis le même jour, soit le 16 octobre 2018, la société KST produit aux débats, outre le premier contrat comportant la mention manuscrite "CDD 4 mois annulé et remplacé par CDD 6 mois", le second contrat venant en remplacement quasi instantané du premier en prévoyant un temps complet et "la possibilité de renouvellement une fois au-delà de ce terme par accord entre les parties" ainsi qu' un avenant portant la signature des parties pour un "renouvellement du contrat à durée déterminé du contrat initial du 16 octobre 2018 au 16 avril 2019" (soit une durée de 6 mois) avec une prolongation jusqu'au 30 juin 2019 ;
Cet avenant est conforme aux obligations légales et comporte bien la signature du salarié ;
M. [W] [I], qui procède par voie d'affirmations et se réfère à ses propres courriers des 1er et 2 juillet 2019, postérieurs à la rupture de la relation de travail, n'établit pas que ce document soit un faux comme il l'allègue ;
L'attestation de M. [I] [M] qui évoque d'ailleurs seulement un refus de signature est dénuée de réelle force probante, émanant du propre cousin de M. [W] [I] ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ni à allouer d'indemnité à ce titre ;
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur la rémunération réclamée au titre du contrat à durée déterminée à temps partiel du 16 octobre 2018 au 16 février 2019
En cause d'appel M. [W] [I] fait désormais valoir que l'employeur était tenu de fournir du travail au salarié ;
Cependant, outre les motifs déjà précédemment retenus, il est avéré que M. [W] [I] a effectivement travaillé pour le compte de la société KST et ce à temps plein et non seulement à temps partiel sur la période du 16 octobre 2018 au 16 février 2019 et d'ailleurs au-delà ;
M. [W] [I] ne pouvait exercer en même temps deux fonctions similaires, l'une à temps plein et l'autre pour 45 heures supplémentaires, pour un même client ;
Les premiers juges ont justement retenu que le salarié n'a jamais réclamé une éventuelle rémunération sur cet éventuel contrat à temps partiel durant toute la période concernée et même avant le mois de juillet suivant, qu' il n'apporte aucun élément tendant à établir la réalité de tâches effectuées et complémentaires à celles du contrat à durée déterminée à temps plein et que son argumentation repose sur une confusion entre les contrats et les dates citées, de sorte qu'il convient de juger que le contrat à temps partiel, remplacé par un contrat à temps plein, n'a jamais reçu d'application au sein de l'entreprise, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de cette demande et de celles s'y rapportant, notamment celle de travail dissimulé ;
Le jugement est confirmé sur ces points ;
Sur la rémunération réclamée au titre des minima conventionnels
L'employeur reconnaît une erreur comptable par l'utilisation d'un barème erroné, sur le montant du taux horaire, réglé à 9,88 euros au lieu de 10,03 euros jusqu'en janvier 2019, de sorte que la différence soit 168.08 euros que les congés payés y afférents est donc due par la société KST ;
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de la société KST à régler à Monsieur [W] [I] les sommes de 168,08 euros au titre de rappel de salaire jusqu'au 1er janvier 2019 et de 16,81 euros au titre des congés payés y afférents, précision étant ici donné que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittance ;
Sur la rupture du contrat de travail':
En application de l'article le contrat à durée déterminée a régulièrement pris fin au 30 juin 2019 conformément aux termes de l'avenant du 17 avril 2019, de sorte que la rupture des relations de travail s'analyse en une simple fin de contrat, sans irrégularité dès lors que la société KST n'avait pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses réclamations financières en lien avec la rupture de la relation de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W] [I] ';
La demande formée par la société KST au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [R] [W] [I] à payer à la SARL KST la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 en cause d'appel,
Condamne Monsieur [R] [W] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,