COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00717 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHH
AFFAIRE :
S.A.S. BERTIN TECHNOLOGIES
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 18/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
Me Olivier FONTIBUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BERTIN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 422 511 204
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Chloé QUENEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [I] [O]
né le 05 Décembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [I] [O] a été engagé par la société par actions simplifiée Bertin technologies par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 19 juin 2017 au 1er décembre 2017, en qualité de consultant senior.
La convention collective applicable est celle des personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
L'effectif de la société est d'au moins 11 salariés.
La moyenne des salaires du salarié était de 4 334 euros.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 31 juillet 2017, fixé le 8 août 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par courrier du 11 août 2017, la société a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2018, Monsieur [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat à durée déterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] était abusive ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [O] à 4 334 euros ;
- Condamné la société Bertin technologies à verser à Monsieur [O] la somme de 2 167,87 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, du 31 juillet 2017 au 11 août 2017 et la somme de 216,78 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la société Bertin technologies à verser à Monsieur [O] la somme de 2 383 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
- Condamné la société Bertin technologies à verser à Monsieur [O] la somme de 15 169 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
- Condamné la société Bertin technologies à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bertin technologies aux entiers dépens,
- Dit que, hors les sujets pour lesquelles elle est de droit, l'exécution provisoire n'avait pas à être ordonnée pour le surplus,
- Débouté la société Bertin technologies de l'intégralité de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2021, la société Bertin technologies a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bertin technologies, appelante, demande à la cour de :
- Constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] repose sur une faute grave et est bien fondée ;
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- Infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 20 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et au versement à Monsieur [O] des sommes de :
- 2 167,87 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, du 31 juillet 2017 au 11 août 2017 et la somme de 216,78 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 383 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
- 15 169 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner le remboursement par Monsieur [O] à celle-ci des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire d'un montant de 4 767,65 euros ;
- A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour devait confirmer le jugement à intervenir :
- Condamner Monsieur [O] au remboursement de la somme indûment perçue de 1 790,24 euros, à son bénéfice avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ;
- La recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur [O] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [O], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 octobre 2020,
En conséquence :
- Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- Dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Bertin technologies à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied (31 juillet au 11 août 2017) : 2 167,87 euros
- Congés payés sur mise à pied : 216,78 euros
Et remise des bulletins de paie.
- Indemnité de précarité de 10 pour cent : 2 383 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée : 15 169 euros (article L. 1243-4 du code du travail)
- Article 700 du code de procédure civile : 500 euros
Y ajoutant,
- La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Indiquer expressément que la moyenne des trois derniers mois de salaire versés s'élève à la somme de 4 334 euros, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
- Condamner le défendeur aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
En application des articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail, la rupture anticipée d'un CDD avant son terme n'est possible que dans les cas suivants :
- faute grave de l'une des parties, accord des parties, force majeure, inaptitude du salarié,
- embauche du salarié en CDI (articles L.1243-1 et suivants du Code du travail) ;
La rupture anticipée prononcée dans un autre cas que ceux listés ci-dessus est abusive ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
En l'espèce, la société Bertin technologies reproche à Monsieur [O], d'une part, d'avoir adopté un comportement injurieux et déplacé à l'égard de certains collaborateurs (collègues) de la société et d'autre part, d'avoir tenu des propos inappropriés à l'encontre de Monsieur [B], son supérieur hiérarchique, lui manquant ainsi de respect, et refusant de suivre les directives de son supérieur ; elle ajoute que Monsieur [O], à la suite de sa convocation à entretien préalable, n'a eu de cesse d'écrire à la société dans des termes intimidants, allant jusqu'à mettre personnellement en cause Madame [L], responsable administration du personnel et des relations sociales ;
M. [O] conteste les griefs de l'employeur ; il considère que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ayant été motivée par d'autres considérations tenant à l'objet même du contrat et à la mission qui lui avait été confiée ;
S'agissant du premier grief, la société Bertin technologies verse aux débats un courriel de Monsieur [Y] dans lequel celui-ci indique : « Comme demandé je rapporte les faits et propos tenus par [I] [O], auxquels j'ai été témoin directe ou indirecte. Depuis sont arrivée sur le plateau, il n'a pas arrêté de tenir des propos envers mes collègues mais aussi envers moi (en particulier vis à vis des étrangers), que vous en déciderez de juger et de qualifier vous même de leur degré de gravité.
Voici les quelques propos et faits en question:
-"Tu reçois des messages de DAESH" m'a t'il dit à moi en rajoutant "c'est de l'humour noir,
mais cela dit si tu ne fais pas sauter ou péter tes collègues c'est déjà ça".
Considérant ça comme étant réellement sont humour je n'ai pas pris ça pour autre chose pour
en arriver à en faire part à mon responsable.
- et en la date d'aujourd'hui et plus précisément ce matin (2810712017) à 9h50 après lui avoir
serré la main pour lui dire bonjour il m'a répondu je cite "pas de mauvaise idées en tête '" en prenant ça encore une fois pour ça forme d'humour je n'ai pas dis plus, mais après en voyant que mes deux collègues présents ce matin n'étant pas à leurs place dans le plateau et un autre tout au bout entrain de téléphoner et me voyant travailler dans mon bureau il est venu vers moi en sortant un couteau pour me dire je cite "tu vois ce couteau, il ne faut pas se promener avec ça"
j'ai répondu que je comprenais pas le contexte qui te pousse à sortir un couteau devant moi
et pourquoi tu l'as ouverts" en me répondant je cite "oh j'avais juste épluché une pomme avec
ça » ;
Il est rappelé que la preuve est libre et que Monsieur [Y] rapporte notamment des échanges directs de Monsieur [O] avec lui ; il n'a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, ni le courriel que l'appelante produit aussi, émanant de Monsieur [P] et Madame [K] et qui fait ressortir la même tonalité de propos, ces derniers indiquant que :
«Tout d'abord depuis presque trois semaines, le comportement de [I], envers nous les stagiaires précisément est devenu mal et déplacé ou à la rigueur inadmissible car cela exprime un état de racisme et d'intolérance d'autrui tel soit son origine, chose qui ne peut être évoquée sur un plateau de travail. Tout à commencer en tenant des propos de plaisanterie mal placée sachant qu'il nous envoie des messages indirects sur les Arabes, les musulmans,,..etc, auxquelles nous nous somme pas focalisés, jusqu'au jour où il a dépassé les limites au collègue [Y] en portant atteinte à l'irnage d'un jeune stagiaire au sein de la boîte.
On cite:
-Une offre de travail pour huít (08) bourreaux en Arabie saoudite si vous volez postuler en cas ou, ça ne marchera pas avec Bertin d'ici la fin de votre stage, ce qui nous a oblígé de lui rappeler que nous sommes au sein de Bertin pour un stage d'étude et nous aimons aborder des discussions scientifiques techniques et sociale et de lui remettre a l'ordre que ce genre de propos ne le refusons catégoriquement, aussi des insinuations que le monde d'où nous sommes issues est un lieu arriéré, ignorants et obscure.
Sans cité [sic] les autres dizaines de fois ou il parler sur les Arabes d'une manière mal traítante » ;
En ce qui concerne le second grief et nonobstant les dénégations de l'intimé, la société Bertin technologies verse tout d'abord aux débats une attestation de Monsieur [B], responsable de service (activité maîtrise des risques) et supérieur de Monsieur [O], aux termes de laquelle Monsieur [O] lui a tenu les propos suivants :
« si ça continue je vais faire un scandale », « tu me prends pour un con », « j'en ai connu beaucoup des managers comme toi », « tu me prends de haut », « tu as eu tort de faire un CDD », « vous faites un boulot de merde » ;
Précédemment ses supérieurs avaient déjà indiqué à Monsieur [O] les procédures qu'ils avaient décidé de suivre dans le cadre de la mission confiée ;
Dès le 5 juillet 2017, Monsieur [U] lui avait expressément rappelé qu' « il faut appliquer la même approche/analyse que DP5 » ;
Si Monsieur [O] a pu légitimement faire part dans un premier temps de son analyse divergente sur ce point, il était tenu, une fois les directives fixées et arbitrées par sa hiérarchie, de s'y conformer ; il ressort des échanges écrits produits aux débats qu'il a persévéré dans son attitude de refus, malgré la réitération des directives de ses supérieurs ;
Lors de l'entretien le 26 juillet 2017, Monsieur [O] a aussi refusé de laisser Monsieur [B] s'exprimer et quitté de son propre chef le bureau puis les locaux, ce qui ressort du courriel que Monsieur [B] a dû adresser à Monsieur [O] le jour même ;
Ce refus a concerné principalement le suivi du même schéma que DP5 mais encore plus largement les consignes de travail ;
Ainsi, M. [B] écrivait à Monsieur [O] le 26 juillet 2017:
« Je t'ai demandé plusieurs fois d'utiliser le fichier de BASL qui a était utilisé sur DPS et ce n'est
pas fait. Je te demande donc de I'utiliser. [']
Aussi, dans ton fichier de BASL, le formalisme AMDEC requis par le CEA n'est actuellement pas respecté (TAIS3730). II le sera peut-être à I'avenir, mais il me semble plus prudent d'utiliser dès à présent le bon formalisme, quitte, effectivement, à rajouter des colonnes que nous masquerons à I'avenir.
Concernant le DJS 7
Je n'ai pas vu I'APR dans le dossier DP7 sécurité. Le fichier excel nomme "APR" étant une AMDE. Peux tu mettre sur le réseau I'APR sur laquelle tu as travaillée.
Enfin, j'ai pu constaté que tu refusais de faire des points téléphoniques avec Bsys Aix, qui pourraient, faire avancer plus rapidement le projet, tant pour notre intégration au sein du
projet, tant au niveau technique. (...). »,
puis à nouveau le 31 juillet 2017
« quelques remarques sur ce CR et sur le répertoire de travail qui me semble traduire une incompréhension des attendus. En effet, le répertoire de travail que tu utilises mélange le dossier de sécurité et le dossier de définition et de justification du système de soutien ce qui est incorrect.
[']
II n'est pas question de sécurité dans le DDJSS, contrairement au titre donne dans ton CR. Je croyais pourtant l'avoir évoqué avec toi à I'oral.
[']
Rappel : Comme mentionné dans mon mail du 26/07/2017, merci d'utiliser la grille MOSAR jointe et d'utiliser le formalisme d'APR joint.
[']
Rappel : Comme mentionné dans mon mail du 26/07/2017, merci d'utiliser le fichier de BASL joint qui respecte le formalisme exigé car le CEA et la fonction transverse SLI / SDF
experte du domaine.
A ce titre, je note que tu n'as pas pris en compte mon compte mon mail du 26/07/2017 sur le formalisme devant être utilisé et notamment celui de I'arborescence logistique et de I'AMDEC.
(...). » ;
M. [B] réitère dans son attestation que Monsieur [O] refusait régulièrement les réunions téléphoniques avec les personnes avec lesquelles il devait travailler ;
M. [U], chef de projet, atteste également que :
« (...) II m'a été difficile de travailler avec M. [O]. En effet, ce dernier contestait les choix méthodologiques qui avaient fait leur preuve sur le projet précèdent qui était similaire d'un point de vue "Soutien Logistique Intégré" et "Sûreté de Fonctionnement", DP5. A de nombreuses reprises j'ai dû réexpliquer à M. [O] notre façon de travailler, mais celui-ci a préféré utiliser sa propre méthodologie, qui n'était pas adaptée au contexte. En effet, sa solution demandait des éléments précis sur le projet, que nous n'étions pas en mesure de fournir puisque nous étions en phase de Conception Préliminaire. Notre méthodologie est une manière tout à ait normale de procéder, et le jalon "Revue de Conception Préliminaire" a d'ailleurs été franchi. » ;
Monsieur [O] critique la valeur probante de ces attestations au motif qu'elles ne respecteraient pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile ; toutefois, il est rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; en l'occurrence, les attestations litigieuses ont été régulièrement communiquées et mentionnent l'identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse et comprennent également les mentions prescrites et copie d'un document d'identité ; elles ont donc valeur probante ;
Monsieur [O] a aussi tenté de « court-circuiter » son supérieur hiérarchique en adressant un courriel critique à Monsieur [E], directeur du département Bertin Energie et Environnement, supérieur hiérarchique de Monsieur [B], lequel a conforté en réponse l'approche de ce dernier ;
Il est au surplus rappelé qu'à l'occasion de son embauche il avait été expressément indiqué à Monsieur [O] que "cette mission serait notamment encadrée par [J] [T] pour assurerr la cohérence avec les procédures /méthodes de travail DP5" ;
Par ailleurs, la société Bertin technologies fait justement observer que si Monsieur [O] se dit "étonné " du recours au contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un surcroît d'activité, estimant que la réalisation d'une étude ASL (analyse de soutien logistique) ressort d'une tâche permanente de l'entreprise, il n'en tire toutefois aucune conséquence et avait au contraire avant la conclusion dudit contrat reconnu lui-même que sa mission était par nature temporaire puisqu'il considérait que « une durée de 6 mois en CDD (éventuellement renouvelable) » serait suffisante à la réalisation de sa mission ;
En tout état de cause, les analyses propres de Monsieur [O] sur ses attributions et procédures à suivre ne pouvaient légitimer son attidude d'insubordination ;
Les éléments précités caractérisent les griefs reprochés par l'employeur à Monsieur [O] et constituent la cause réelle de la rupture de la relation de travail ; ils caractérisent la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et le rejet de l'ensemble de ses demandes financières ;
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire
Le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s'ensuit qu'il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [O] ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [O] repose sur une faute grave et est bien fondée,
Déboute Monsieur [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,