RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13837 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65HY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00276
APPELANTE
SA CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [J], salarié de la société, a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2011, et déclaré le 26 décembre 2011 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : 'en tirant une palette, la victime s'est coincée le dos'.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2011 constate une 'lombalgie d'effort, contusion du dos' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2011.
Par décision du 29 juin 2012, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 18 janvier 2013 avec un taux d'incapacité permanente de 5%.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour se voir déclarer inopposables, 'd'une part, les prestations, soins et arrêts de travail postérieurs au 7 mars 2012 et d'autre part, les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'accident postérieurement au 7 février 2012" et subsidiairement voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 7 décembre 2017, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société et ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [G] pour notamment fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail et des soins successifs à l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 23 décembre 2011. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2018.
Selon jugement du 8 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a entériné partiellement le rapport d'expertise du docteur [G], déclaré opposable à la société l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail délivrés à M. [J] suite à l'accident du travail du 23 décembre 2011 dont il a été victime, dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la société et débouté cette société du surplus de ses demandes.
La société a interjeté appel le 4 décembre 2018 de ce jugement.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- juger son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 8 novembre 2018,
- A titre principal :
Vu l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptomes et de soins dans le dossier de M. [J],
- juger qu'il existe une rupture dans les arrêts de travail délivrés au salarié à compter du 6 mars 2012,
- juger qu'après cette rupture, est apparu une nouvelle lésion, non prise en charge par la caisse primaire, au titre d'une 'hernie discale',
- juger que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
En conséquence :
- juger inopposables à la société les prestations, soins et arrêts prescrits à M. [J] postérieurement au 6 mars 2012,
-A titre subsidiaire :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [G],
En conséquence :
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 31 mars 2012 au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2011,
- dire et juger inopposable à la société l'ensemble des prestations versées postérieurement au 31 mars 2012 au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2011.
La société expose en substance :
- qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit et aucun certificat médical de prolongation n'est produit pour la période du 6 mars au 28 mars 2012,
- que le dernier certificat dressé à cette dernière date fait état d'une 'hernie discale en cours de soins infiltrations',
- qu'il existe donc une nouvelle lésion, non visée par les premiers certificaux médicaux et non prise en charge par la caisse au titre de la législation sur le risque professionnel,
- que, dans son avis médical du 18 avril 2017, le docteur [C] indique que la hernie discale mentionnée n'a certainement pas été produite par le fait accidentel qui a consisté en un simple effort de traction,
- qu'il n'y a donc pas continuité de symptômes et de soins,
- qu'ainsi, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer aux arrêts et soins prescrits au titre de la pathologie à compter du 6 mars 2012,
- qu'à titre subsidiaire, le docteur [G], aux termes de son rapport d'expertise, retient une date de consolidation de l'accident du travail au 31 mars 2012, ce praticien écartant totalement l'imputabilité à cet accident des lésions, prestations, soins et arrêts de travail postérieurs à cette date, qui doivent être déclarés inopposables à l'employeur.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de l'irrecevabilité pour nouveauté de sa demande en inopposabilité pour les soins et arrêts de travail au-delà du 6 mars 2012, la société réplique qu'elle avait antérieurement sollicité devant les premiers juges de voir constater l'inopposabilité pour les prestations versées postérieurement au 31 mars 2012 et qu'elle ne soulève en réalité en appel qu'un moyen nouveau, toujours dans le cadre de la présomption d'imputabilité qu'elle entend voir écarter.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la société de se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [J] au-delà du 6 mars 2012,
- confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait essentiellement valoir :
- que la société s'était contentée en première instance de solliciter l'homologation du rapport d'expertise du docteur [G] qui a retenu que les soins et arrêts prescrits à M. [J] étaient justifiés jusqu'au 31 mars 2012,
- qu'il s'ensuit que la demande de l'employeur en inopposabilité des soins et arrêts prescrits au-delà du 6 mars 2012 constitue une demande nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle porte sur la période du 7 au 31 mars 2012 et doit être déclarée irrecevable,
- que toutes les conséquences de l'accident du travail de M. [J] bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation de l'état de santé du salarié,
- qu'à cet égard, la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité de symptômes et de soins, précisant que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'à la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit,
- qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables,
- que l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de cette preuve, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'une absence de continuité des symptomes et de soins ni qu'une lésion consistant en une hernie discale n'aurait pas fait l'objet d'une prise en charge par la caisse,
- que l'accident du travail a permis de révéler l'existence d'une hernie discale telle que cela résulte du certificat médical de prolongation du 28 mars 2012, faisant apparaître une nouvelle lésion ayant fait l'objet d'une prise en charge,
- que la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle retient un quantum de 5% afin d'indemniser les 'séquelles de hernie discale L5-S1 droite',
- que les seules lésions dont le médecin conseil peut tenir compte afin d'évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle sont celles reconnues imputables à l'accident du travail du 23 décembre 2021,
- que le docteur [G] conclut à l'absence d'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- que les premiers juges ont donc, à raison, estimé que la présomption d'imputabilité avait pleinement vocation à s'appliquer.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 19 septembre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [J] au-delà du 6 mars 2012 :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon ses dernières écritures déposées pour l'audience du 27 septembre 2018, la société a demandé au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [G], de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] au 31 mars 2012 au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2011 et de lui dire inopposable l'ensemble des prestations versées postérieurement au 31 mars 2012.
Par conséquent, la demande formée par la société pour la première fois en cause d'appel tendant à lui voir juger inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [J] pour la période du 7 mars 2012 au 31 mars 2012, qui ne peut s'analyser en un moyen au soutien de sa demande d'inopposabilité, est irrecevable comme nouvelle.
Il y a donc lieu de retenir que la société n'est recevable qu'en sa demande tendant à lui voir juger inopposables les soins et arrêts postérieurs au 31 mars 2012.
Sur l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 31 mars 2012 :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 1353'du code civil et L.'411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° de pourvoi 20-20.655).
Aussi, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, sans pouvoir se prévaloir de l'absence de continuité des symptômes et soins.
Il est rappelé qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit le 23 décembre 2011 à M. [J] pour 'lombalgie d'effort, contusion du dos'. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est établi que M. [J] a bénéficié d'arrêts de travail postérieurs les 24 janvier 2011, 7 février 2012, 17 février 2012, 28 mars 2012, 16 avril 2012, 8 mai 2012, 7 juin 2012, 25 juillet 2012, 31 août 2012, 24 septembre 2012, 19 octobre 2012, 23 novembre 2012, 27 décembre 2012, et 28 mars 2012.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2011 mentionne une 'lombalgie d'effort, contusion du dos', le certificat médical de prolongation du 24 décembre 2012 une 'lombalgie', le certificat médical de prolongation du 7 février 2012 une 'lombo-sciatique droite' et le certificat médical de prolongation du 17 février 2012, une
'dorso-lombalgie sciatique droite', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2012.
Il y a eu interruption des arrêts de travail le 6 mars 2012, le salarié n'ayant fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail que le 28 mars 2012.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité au titre de l'accident de travail ne pouvait s'appliquer que jusqu'au 6 mars 2012 sauf à la caisse de démontrer une continuité de symptomes pour les arrêts de travail postérieurs.
Or, le certificat médical du 28 mars 2012 mentionne une 'hernie discale en cours de soin, infiltrations'.
Il ne s'agit pas de la même lésion que celle visée dans le certificat médical initial et les certificats de prolongation antérieurs.
La caisse ne produit aucune pièce de nature à établir que la nouvelle lésion serait imputable à l'accident du travail.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] conclut qu'en se basant sur l'évolution habituelle d'une lombalgie d'effort, en l'absence d'un état antérieur, des infiltrations notées sur le certificat médical du 28 mars 2012, les soins et arrêts en lien avec l'accident du travail sont justifiés jusqu'au 31 mars 2012.
La caisse ne démontrant pas en quoi les conclusions de ce rapport seraient erronées, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [J] postérieurs au 31 mars 2012 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2011 et de condamner la caisse aux frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
DECLARE la société Carrefour Hypermarchés irrecevable en ses demandes formées pour la période du 7 mars 2012 au 31 mars 2012,
INFIRME le jugement déféré,
DECLARE inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [J] postérieurs au 31 mars 2012 au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2011,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris au paiement des frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,