RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13841 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65IU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00492
APPELANTE
SCP [E] & HAZANE, représentée par Me [D] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet, le 22 juin 2016, d'un contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf Ile de France pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu à deux lettres d'observations adressées à la société le 20 septembre 2016 :
- l'une portant sur les chefs de travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail-assiette réelle, l'annulation des réductions générales de cotisations suite au contrat de travail dissimulé et la dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle,
-l'autre portant sur les chefs de CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, versement de transport : assujettissement progressif et avantage en nature : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration.
Par courriers des 18 octobre 2016, la société a répondu à ces lettres d'observations.
Par deux courriers de réponse du 14 novembre 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a maintenu l'intégralité de ses constatations et chiffrage pour le contrôle comptable d'assiette, ainsi que pour le contrôle de travail dissimulé, sauf en ce que le rappel de cotisations et contributions a été ramené à 88.086 euros au lieu de 88.881 euros, la situation d'un salarié ayant été justifiée.
Le 26 décembre 2016, l'Urssaf a émis deux mises en demeure, l'une portant sur le paiement des cotisations redressées pour 88.086 euros, augmentés de 12.990 euros de majorations de retard, au titre du travail dissimulé, et la seconde, sur le paiement des cotisations redressées pour 5.288 euros augmentés de 876 euros de majorations de retard.
Par courrier du 24 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a rendu deux décisions de rejet le 15 mai 2017, notifiées à la société le 29 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours contre ces décisions.
Par jugement du 19 octobre 2017, ce tribunal a débouté la société de ses demandes, la condamnant à payer à l'Urssaf Ile de France 88.086 euros représentant les cotisations contestées dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et 12.990 euros au titre des majorations de retard correspondantes, et 5.288 euros représentant les cotisations contestées dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et 876 euros au titre des majorations de retard correspondantes.
La date de notification du jugement à la société n'est pas connue ; par déclaration du 4 décembre 2018, la société a interjeté un appel total contre cette décision.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 mai 2021.
Selon ses conclusions déposées et visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société, intervenant à l'instance, demande à la cour de :
-déclarer recevable l'appel interjeté par la société [4],
-infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
A titre principal :
-dire et juger les opérations de contrôle et les redressements opérés par l'Urssaf irréguliers,
-annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile de France rendue le 15 mai 2017 et notifiée suivant courrier du 29 mai 2017,
-annuler les redressements, les majorations de retard et les mises en demeure,
A titre très subsidiaire :
-dire et juger les opérations de contrôle et les redressements opérés par l'Urssaf infondés,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile de France rendue le 15 mai 2017 et notifiée suivant courrier du 29 mai 2017,
-annuler les redressements opérés par l'Urssaf,
-annuler les majorations de retard prononcées,
En tout état de cause,
-condamner l'Urssaf à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de l'Urssaf Ile de France.
Aux termes de ses conclusions remises et visées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :
-déclarer la société mal fondée en son appel,
-fixer, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Melun du 17 mai 2021, la créance de l'Urssaf Ile de France à 88.086 euros de cotisations et 12.990 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et 5.288 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
-condamner la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en tout état de cause, débouter la société [4] du surplus de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
LA COUR :
Sur la demande de communication sollicitée par la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société, et la régularité de la procédure de redressement :
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande qu'il soit fait sommation à l'Urssaf de communiquer, en application de l'article 665 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°2004-130 du 11 février 2004, le procès-verbal de contrôle établi par les agents de contrôle à l'occasion des opérations du redressement opéré ainsi que les délégations en vertu desquelles les opérations de contrôle ont été réalisées. Elle fait valoir qu'à défaut de communication de ces documents, le redressement litigieux doit être annulé.
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités, fait valoir, ensuite, qu'en application de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé doit être porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement dont les mentions sont précisées par ce texte. Elle soutient que l'Urssaf s'est affranchie des obligations édictées par ce texte, les opérations de contrôle ayant été réalisées au visa des dispositions de l'article R.243-59 de la sécurité sociale qui est inapplicable en l'espèce.
L'Urssaf Ile de France réplique qu'en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspectrice du recouvrement n'était tenue que d'adresser au cotisant contrôlé les lettres d'observations, la réponse apportée aux observations de la société contrôlée et les mises en demeure. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de transmettre le rapport de contrôle, seule l'Urssaf Ile de France, destinataire du procès-verbal de contrôle, ayant qualité pour exciper d'une éventuelle irrégularité formelle de ce document. L'Urssaf Ile de France ajoute que la demande de communication des délégations en vertu desquelles les opérations de contrôle ont été effectuées est dénuée de tout fondement et que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, les constats litigieux ayant été opérés par une inspectrice de l'Urssaf Ile de France de sorte que l'article L.243-7 trouve à s'appliquer.
Au soutien de sa demande de communication du procès-verbal de contrôle, sans distinguer selon qu'il s'agisse du travail dissimulé ou des autres irrégularités relevées, la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités se prévaut des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
Il est relevé que ce texte, dans sa version applicable aux faits de la cause, concerne le cas spécifique d'un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, ayant donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail.
Or, en l'espèce, le contrôle litigieux, qui est un contrôle comptable d'assiette effectué par une inspectrice du recouvrement de l'Urssaf, ne rentre pas dans le cas prévu par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, aucun procès-verbal pour travail dissimulé n'ayant motivé le contrôle, les infractions invoquées au titre du travail dissimulé découlant de l'examen des pièces comptables et financières de la société, étant précisé que le contrôle a été effectué en présence de la responsable de l'établissement des paies.
Il est régi ainsi par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il est rappelé sur les lettres d'observations litigieuses, le contrôle, qui portait sur la bonne application de la législation de sécurité sociale par la société, ayant été effectué en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Or l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors du contrôle litigieux, impose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés (...). En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
C'est donc à bon droit que l'Urssaf soutient que l'inspectrice du recouvrement ne devait, en vertu de ce texte, qu'envoyer les lettres d'observations reprenant notamment les éléments chiffrés, répondre aux observations faites par l'employeur avant de notifier les mises en demeure dans le cadre des redressements opérés, ce qui a été le cas.
L'Urssaf n'était donc pas tenue, en vertu de ce texte, de communiquer le rapport de son agent de contrôle ni les délégations en vertu desquelles les opérations de contrôle ont été réalisées, dont l'appelante ne caractérise pas en quoi leur production serait nécessaire.
Par conséquent, il convient de débouter la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de sa demande de production de pièces, celle-ci n'établissant pas que la procédure ayant donné lieu aux redressements contestés était irrégulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu, de ce chef, de prononcer leur nullité.
Sur le chef de redressement n°1 'CSG/RDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire' :
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités fait valoir que les observations de l'inspectrice de l'Urssaf, si elles justifient un redressement, doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre à l'entreprise d'exercer son droit à la défense et qu'en l'état des informations données par l'Urssaf, la société n'a pas été en mesure de procéder à la vérification de l'assiette du redressement, de sorte que ce point de redressement doit être annulé.
L'Urssaf réplique que, lors du contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire n'avait pas été soumise à CSG ni CRDS au titre des années 2013, 2014 et 2015 et qu'elle a ainsi réintégré, dans l'assiette de la CSG et de la CRDS au taux de 8% les parts patronales de prévoyance pour ces années. L'Urssaf ajoute que la lettre d'observations du 20 septembre 2016 comportait bien toutes les mentions nécessaires à la compréhension du calcul effectué.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations du 20 septembre 2016, qui rappelle les textes applicables à la CSG/CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire, relève que les parts patronales de prévoyance n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la CSG/CRDS pour les années 2013, 2014 et 2015. Elle indique de manière précise les bases retenues pour ces années, et le taux applicable de 8% pour aboutir à un redressement de 117 euros.
Par conséquent, l'employeur, qui était parfaitement informé des bases et du taux appliqué au soutien du redressement, était en mesure de le contester utilement.
Il convient par conséquent, de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur le chef de redressement n°2 'Forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012" :
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités fait valoir que les contributions versées en vue d'assurer le maintien des salaires en cas d'arrêt de travail résultant des dispositions conventionnelles étendues ne sont pas soumises à contribution, de sorte que ces contributions ne finançant pas un régime de prévoyance, elles ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS. Elle ajoute qu'aucun détail n'est donné sur les contributions qui n'auraient pas été prises en compte dans le calcul de la taxe prévoyance et ses modalités, et que la société n'était pas en mesure de contester la lettre d'observations émise par l'Urssaf
L'Urssaf fait valoir que la société, en raison de son effectif, était assujettie au forfait social au taux de 8% sur les parts patronales de prévoyance au titre des années 2013 et 2014, la lettre d'observations étant précise sur les textes applicables, les constatations et le chiffrage, étant rappelé que, lors d'un précédent redressement portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, il avait été rappelé que la société était redevable de la taxe prévoyance de 8%.
Il est rappelé que le forfait social, prévu par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, est une contribution à la charge exclusive des employeurs s'appliquant aux rémunérations ou gains assujettis à la CSG mais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Un taux réduit de 8% s'applique pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés.
Aux termes des dispositions en vigueur de ce texte applicables, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Aux termes de sa lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf rappelle les textes applicables et les bases retenues pour les années 2013 et 2014 en raison de l'effectif de la société, faisant application du taux de 8% pour aboutir à une régularisation de cotisations de 82 euros.
Cette lettre informant de manière précise l'employeur des modalités retenues pour le calcul du forfait, qu'il ne conteste pas au demeurant, le chef de redressement n°2 est valable.
Sur le chef de redressement n°3 'Versement transport, assujettissement progressif' :
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités soutient qu'elle s'est encore trouvée dans l'impossibilité de procéder à la vérification des informations retenues par l'inspectrice de l'Urssaf, ne s'étant pas vue préciser comment elle était arrivée à un effectif de dix personnes.
L'Urssaf réplique que la société était assujettie au versement transport, qu'elle bénéficiait de l'assujettissement progressif jusqu'au 31 août 2013 avec un abattement de 25%, puis devait cotiser à taux plein à compter de septembre 2013 et qu'un redressement à hauteur de 2.149 euros a été opéré, le versement transport n'ayant pas été acquitté en 2013.
Elle indique que la société a bénéficié de toutes les informations utiles à la compréhension de ce redressement.
Selon l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.(...). Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Aux termes de sa lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf relève que la société était assujettie au versement transport pour lequel elle devait cotiser à taux plein à compter de septembre 2013, avec un abattement progressif jusqu'au 31 août 2013.
Il n'est pas contesté que le versement transport n'a pas été acquitté pour l'année 2013. Aux termes d'un calcul détaillé sur les salaires et les taux appliqués, un redressement de 2.149 euros est retenu.
La société ne pouvait ignorer comment l'Urssaf avait déterminé son effectif moyen, dès lors qu'il lui a été répondu, sur sa contestation de la lettre d'observations, que la moyenne annuelle de son effectif, vérifié avec les déclarations annuelles des années 2011 à 2015 (fournies à la CNAV) et les documents de paie sur la période contrôlée, est restée supérieure à 10 salariés jusqu'au 31 décembre 2013.
Aussi, le chef de redressement n°3 n'est pas contestable.
Sur le chef de redressement n°4 ' Avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration' :
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités reproche à l'Urssaf d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire alors qu'elle disposait de tous les éléments pour procéder à un calcul sur des bases réelles, de sorte que le redressement est erroné sur son quantum.
L'Urssaf rappelle que, lors du contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société employait des commis de cuisine qui étaient nourris gratuitement sur place et qu'aucun avantage en nature n'ayant été calculé pour ces salariés, elle a procédé à la réintégration de celui-ci sur les bases en vigueur pour les entreprises relevant d'une convention collective liée à la restauration, opérant ainsi un redressement total en cotisations de 2.941 euros. Elle indique qu'elle a procédé à un calcul détaillé par salarié effectué sur la base du forfait équivalent au minimum garanti prévu par les textes, ce calcul figurant sur la lettre d'observations du 20 septembre 2016, lequel ne relève pas d'une évaluation forfaitaire mais d'un calcul au réel au vue de la comptabilité de la société.
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations (...) les avantages en nature.
Aux termes de sa lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a effectué un redressement sur la base de 20 jours par mois et 11 mois par an, en fonction de l'avantage en nature en vigueur pour les entreprises relevant d'une convention collective liée à la restauration, ayant dressé un tableau détaillant les cotisations redressées pour chaque commis de cuisine clairement identifiés pour les périodes considérées.
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités ne démontre pas que le calcul opéré serait erroné, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf ayant procédé à une évaluation au réel au regard des documents de paie des salariés.
Le chef de redressement n°4 est donc valable.
Sur les chefs de redressement n°1 'Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail-assiette réelle' et 2 'Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé':
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités fait valoir qu'en l'état des informations communiquées par l'Urssaf, la société n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications. Elle ajoute que le travail dissimulé suppose un élément intentionnel, lequel n'est pas caractérisé, la société ayant une activité présentant la particularité d'être soumise à une importante fluctuation de son personnel et que les cotisations sociales étaient donc conformes aux salaires versés aux employés, la société n'ayant eu aucune intention de se soustraire à ses obligations déclaratives. Elle souligne que, sur le signalement effectué par l'Urssaf, le procureur de la République, a rendu, le 12 juin 2019, un avis de classement sans suite, considérant que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée.
L'Urssaf réplique qu'il résulte du contrôle que l'employeur a effectué une minoration systématique des bases déclarées. Elle ajoute que l'employeur avait connaissance des bases exactes des salaires bruts à déclarer sur les bordereaux de cotisations à leur date de fourniture et qu'il avait déjà procédé à des opérations identiques lors d'un précédent contrôle pour les années 2008 à 2011. L'Urssaf rappelle qu'un avis de classement sans suite n'est pas un jugement de relaxe, le pénal ne tenant le civil en l'état que sur les points précis qu'il a tranché.
Aux termes de l'article L.8221-5, dans sa version en vigueur, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre d'observations du 20 septembre 2016 est précise et circonstanciée et de nature à permettre à la société d'apprécier les faits reprochés.
A cet égard, la lettre d'observations mentionne que l'addition des salaires bruts liée à chaque échéance a été effectuée, et les montants calculés ont été comparés aux montants déclarés par l'employeur sur ses déclarations trimestrielles et mensuelles et qu'il a été constaté une minoration systématique des bases déclarées, à l'exception de deux bordereaux sur lesquels un rattrapage partiel a été effectué. L'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a établi des tableaux de calculs permettant à l'employeur de connaître précisément les montants faisant l'objet d'un redressement.
Par ailleurs, il est relevé que la société avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal pour dissimulation d'emploi salarié par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf du 31 mai 2012 qui relevait notamment une minoration des bases déclarées auprès de l'Urssaf pour les années 2008 à 2011, la société poursuivant sciemment une pratique qu'elle savait contraire à la législation, ainsi que le souligne la lettre d'observations du 20 septembre 2016.
Enfin, si un avis de classement sans suite a été rendu par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun le 14 juin 2019 aux motifs que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées, un tel avis n'est pas de nature à remettre en cause les minorations des bases déclarées constatées par l'Urssaf et à faire échec au redressement poursuivi pour travail dissimulé qui est fondé au regard des éléments détaillés et pertinents mentionnés dans la lettre d'observations.
Par conséquent, il convient de rejeter la contestation portant sur les chefs de redressement n°1 et 2 au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé du chef des montants des redressements opérés, faisant l'objet des mises en demeure.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société, il convient, l'Urssaf justifiant avoir procédé à la déclaration de ses créances, de fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes:
-88.086 euros de cotisations et 12.990 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
-5.288 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
La Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [4] de ses demandes,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] au paiement
STATUANT à nouveau de ce chef ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes :
-88.086 euros de cotisations et 12.990 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
-5.288 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
CONDAMNE la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Scp [E]-Hazane, représentée par Me [D] [E], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], à payer à l'Urssaf Ile de France 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,