COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/243
VS
Rôle N° RG 19/03327 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3NQ
SAS CITAIX
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/22
à :
- Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SAS CITAIX représentant légal, Mr [B] [R], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [O] [U] a été engagé à compter du 02 juin 2015 par la société Citaix suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds au coefficient 138 M groupe 6 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.665 € pour un forfait mensuel de 169 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2017 rédigée dans les termes suivants :
«...(..) Nous avons effectué une analyse de vos temps de travail du mois de mai qui a révélé des anomalies importantes. A de nombreuses reprises (presque quotidiennement), nous avons relevé des temps de travail importants, en début de journée avant départ et fin de journée, une fois votre véhicule garé sur notre parc.
Nous vous avons montré de nombreux exemples lors de notre entretien, sans que vous soyez en mesure d'apporter de véritables explications. Ces anomalies portaient en particulier sur les journées du 3, 4, 9, 11, 16, 19, 22, 29 et 30 mai 2017.
Plus récemment, le 13 juin dernier, alors que nous avions un entretien avec un client dans la salle de réunion avec notre moniteur, nous avons pu noter votre présence avec plusieurs de vos collègues avec lesquels vous discutiez devant nos fenêtres, pendant plus d'une demi- heure, soit de 16H35 à 17H10.
Lorsque nous avons vidé votre carte conducteur le vendredi 16 juin, nous avons constaté que vous vous étiez mis en travail, en double équipage, avant d'aller discuter avec vos collègues, soit précisément de 16H34 à 17H13. Là encore vous n'avez pas donné d'explications valides, nous disant qu'en fait vous étiez là qu'au début et à la fin, mais qu'entretemps vous aviez travaillé, sans expliquer véritablement à quoi.
Ces explications sont de plus en contradiction avec ce que nous avons pu constater ainsi qu'avec la déclaration de votre collègue en double équipage.
Dans les dernières notes mensuelles qui vous sont adressée chaque mois avec vos payes, nous avions pourtant insisté sur des dysfonctionnements constatés dans la manipulation de vos tachygraphes, dont par exemple les notes de décembre 2016 et ensuite janvier, février, et mars 2017.
Par exemple concernant le mois de décembre la note était ainsi rédigée :
« Utilisation du tachygraphe:
Les analyses des relevés des tachygraphes font apparaître de nombreux dysfonctionnements chez certains conducteurs. Nous leur rappelons encore une fois que les coupures de conduite ne doivent se faire que sur lit.
Nous rappelons également que tous les arrêts en dehors des temps de chargement, de déchargement et de prise de gazole doivent s'effectuer sur coupure. Ces erreurs de manipulations peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement si elles sont répétées. Votre moniteur et le service du personnel sont à votre disposition toute explication si nécessaire. »
Enfin concernant la journée du 13 juin, le tachygraphe du tracteur utilisé, se met automatiquement sur coupure, une fois le véhicule stationné et arrêté. C'est donc sciemment que vous avez manipulé ce dernier pour le mettre sur travail.
Vous avez donc en toute connaissance de cause porté un préjudice financier important à l'entreprise, par une manipulation frauduleuse de votre chronotachygraphe et cela à de nombreuses reprises et sans aucune justification. »
Reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l'obligation de sécurité et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [U] a saisi le 15 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 19 janvier 2019 a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la SAS Citaix prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 1.127,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.635,66 € à titre d'indemnité de préavis et 563,56 € de congés payés afférents,
- 876,05 € à titre de salaire mise à pied et 87,60 € de congés payés afférents,
- rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 2.865 €,
- condamné en outre aux sommes suivantes:
- 16.902 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Citaix de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 mars 2018 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
La SAS Citaix a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 février 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Citaix a demandé à la cour de :
Infirmer et/ou réformer partiellement le jugement entrepris des chefs de jugement suivants:
'- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la SAS Citaix prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 1.127,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.635,66 € à titre d'indemnité de préavis et 563,56 € de congés payés afférents,
- 876,05 € à titre de salaire mise à pied et 87,60 € de congés payés afférents,
- 16.902 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.865 €,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- débouté la SAS Citaix de ses demandes. '
En conséquence:
Réformer partiellement le jugement entrepris et débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau:
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire sur une cause réelle et sérieuse,
- déclarer le licenciement fondé sur une faute grave exclusive des indemnités de rupture et de préavis,
- rejeter les demandes indemnitaires ou de rappels de salaires et accessoires de salaires de Monsieur [U],
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances,
A titre subsidiaire:
Pour le cas où le licenciement serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- retenir une ancienneté de 1 an et 7 mois en conséquence des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle,
- fixer la moyenne des salaires pouvant servir de base au calcul des indemnités de rupture à la somme de 2.168,90 € bruts sur la base des 3 derniers mois complets (d'avril à juin 2017),
- limiter le montant du rappel de salaire et accessoires pour la période conservatoire à la somme de 876,05 € ,
- limiter le montant de l'indemnité de licencement à la somme de 686,81 €,montant de l'indemnité légale,
- limiter l'indemnité de préavis à 1 mois, soit 2.168,90 € outre 216,89 € de congés payés afférents,
Sur l'appel incident de l'intimé:
- débouter Monsieur [U] de sa demande incidente aux fins d'infirmation du jugement et de condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme de manquement à une obligation de sécurité,
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et la déclarer infondée tant en droit qu'en fait faute de justifier d'une faute et d'un préjudice en découlant,
En tout état de cause: même si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement dont appel et débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour laquelle il ne justifie d'aucun préjudice en application de l'article L.1235-5 du code du travail,
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Citaix fait valoir :
- qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation légale de sécurité contestant les allégations du salarié relatives à l'absence ou au mauvais entretien de son véhicule, rigoureusement et régulièrement contrôlé et indiquant avoir mis en place au sein de l'entreprise une procédure de signalement et de suivi de l'état des véhicules par fiches dites de 'demande d'intervention' dont le salarié était parfaitement informé, ces documents lui ayant été remis afin qu'il signale systématiquement tout défaut du matériel afin de procéder aux réparations au sein de l'atelier dédié chargé de l'entretien et de la maintenance de la flotte de véhicules,
- que Monsieur [U] n'a jamais signalé aucune difficulté auprès des instances représentatives du personnel ni exercé son droit de retrait s'il avait effectivement existé un danger pour lui-même ou pour autrui alors qu'il lui incombait par application de l'article 13 du règlement intérieur qui lui était opposable, de s'assurer en permanence du parfait état de marche du véhicule;
- que le salarié n'a pas contesté les faits en eux-même, ayant a minima reconnu dans ses premières écritures avoir discuté 'au début et à la fin de la période' correspondant à la demi-heure de repos enregistrée comme un temps de travail sur le chronotachygraphe mais leur preuve, selon lui, non rapportée par l'employeur ce dernier prétendant justifier d'une utilisation anormale du chronotachygraphe laissé en position 'travail 'plusieurs minutes alors que stationné sur le parking il avait terminé sa journée de travail,
- que les témoignages produits par le salarié de mauvaise foi sont de complaisance, l'absence répétée de positionnement du tachygraphe en mode repos par ce salarié expérimenté pouvant donner lieu à une rémunération indue ayant constitué la faute grave privative d'indemnités.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [U] a demandé à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence:
- condamner la société Citaix à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- confirmer la décision en date du 29 janvier 2019 en ce que le conseil a statué comme suit :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la SAS Citaix prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 1.127,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.635,66 € à titre d'indemnité de préavis et 563,56 € de congés payés afférents,
- 876,05 € à titre de salaire mise à pied et 87,60 € de congés payés afférents,
- 16.902 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.865 €,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure.
En tout état de cause:
- condamner la société à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner la société Citaix aux entiers dépens.
Monsieur [U] soutient:
- qu'il a été contraint d'établir des fiches d'intervention régulières à propos des véhicules mis à sa disposition démontrant ainsi en soi un manquement de l'employeur à son obligation en matière de sécurité ce dernier n'ayant pris aucune mesure, la société Citaix tentant vainement d'inverser la charge de la preuve en affirmant ne pas avoir eu connaissance de ces fiches et en faisant état d'un prétendu règlement intérieur non opposable au salarié faute de démontration de la régularité de ce document,
- qu'il n'a pas reconnu les faits reprochés et indique qu'il incombe à la société Citaix de démontrer la matérialité du caractère anormal des temps de travail figurant sur le disque chronotachygraphe en début et en fin des neuf journées du mois de mai 2017 figurant dans la lettre de licenciement ainsi que de la demi-heure durant laquelle il aurait discuté avec ses collègues le 13 juin 2017 sur son temps de travail ce qui implique de prouver que durant le temps litigieux il n'était pas en situation de travail (chargement, déchargement, vérification du matériel) alors qu'il s'est seulement conformé matin et soir aux obligations de vérification de l'état de son camion laquelle ne se réalise pas en seulement cinq minutes,
- que la société Citaix ne s'explique pas sur la différence de traitement intervenue avec son collègue [Z] auquel il était reproché des faits identiques et qui s'est vu uniquement notifier une mise à pied disciplinaire,
- que les témoignages produits par l'employeur émanant de salariés de la société sont subjectifs,
- qu'à tout le moins il existe un doute qui doit lui profiter.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 septembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 03 octobre 2022.
SUR CE :
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Monsieur [U] indique s'être fait opérer au mois de décembre 2015 du poignet, le médecin du travail ayant considéré par la suite que le salarié ne devait plus être affecté au transport de gaz qui nécessitait trop de manutention or, la société ne justifie pas des mesures prises.
Par ailleurs, il expose avoir été contraint de solliciter des interventions concernant son véhicule en raison du mauvais entretien de celui-ci qui aurait pu être à l'origine d'un accident le mettant ainsi en danger et prétend que ses affectations nécessitaient des manutentions en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Il résulte de la lecture des fiches d'aptitude médicale produites qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] 'Apte en Benne exclusivement pour 3 mois - pas de manutention manuelle supérieure à 15 kgs', qu'il a confirmé cette aptitude unique sur l'activité Benne pour six mois lors d'une visite du 06/06/2016 et pour une année lors de la visite suivante du 15/12/2016.
Dans la mesure où le salarié confirme dans ses écritures qu'alors qu'il était initialement affecté au transport de gaz, il a effectivement été affecté au transport de Bennes, force est de constater qu'en modifiant l'affectation du salarié à compter du 3 mars 2016 la société s'est bien conformée aux préconisations médicales.
Monsieur [U] verse également aux débats les pièces suivantes :
- quatre demandes d'intervention signées du salarié, datées des 13 et 28/10/2015, du 19/03/2016 et du 13/02/2017 (pièces n°4) relatives à tout ou partie des véhicules utilisés (camion, tracteur, semi-remorque) portant sur des fuites de produits, un joint à changer, une fuite d'air, une boite de vitesses qui claque ou encore une fuite importante du liquide de refroidissement,
- cinq photographies (pièces n°5) de fuites de produits non identifiés à côté de camions, non identifiables mentionnant les dates des 12, 13 et 14 avril 2017 et 8 juin 2017 ainsi qu'une photographie non datée d'un camion immatriculé [Immatriculation 3] ,
- une attestation de M. [L], (pièce n°15) ancien chauffeur de l'entreprise affirmant que durant les heures 'reprochées'il (Monsieur [U]) faisait l'entretien du camion, lavage, gaz oil, et je tiens à le dire qui est 'obligatoire' selon la direction,
- une attestation de M. [T] chauffeur routier, délégué du personnel l'ayant assisté durant l'entretien préalable au licenciement 'Etant témoin de l'état plus que défectueux du camion et du temps passé avant et après chaque prise de poste que Monsieur [U] prenait à l'entretien de son matériel de travail',
- une attestation de Monsieur [C] (pièce n°14) lequel a déclaré 'qu'avant et après chaque prise de poste, comme notre métier nous l'indique, nous devons effectuer plusieurs contrôle du camion entre autres chez Citaix étant donné l'état des camions défectueux, j'étais obligé constamment d'effectuer des contrôles réguliers dans ma journée...'.
La société Citaix justifie:
- qu'un document intitulé 'Circuit d'intégration du conducteur' a été remis à Monsieur [U] le 2 octobre 2015, faisant état notamment de la remise à celui-ci contre signature de la Fiche Prévention Sécurité et du carnet d'intervention en même temps que du manuel du conducteur (pièce n°12) lequel lui impose de contrôler systématiquement avant le départ et régulièrement l'état du véhicule et de signaler les anomalies suivant un protocole précis détaillé en page 38 qui prévoit si le véhicule est endommagé de le signaler à l'exploitant et au chef d'atelier au moyen des demandes d'intervention, ces consignes particulières au personnel roulant figurant également à l'article 13 du règlement intérieur modifié, lequel, contrairement aux affirmations de Monsieur [U], ayant été déposé auprès du conseil de prud'hommes de Martigues le 19 décembre 2012, et affiché dans la salle des conducteurs depuis 2013 (pièces n°44 à 47) lui est parfaitement opposable,
- que les fiches de prévention sécurité sont transmises à l'encadrement, aux moniteurs et aux clients concernés et sont lues en présence de la Médecine du travail lors de chaque réunion du CHSCT, (pièce n°42)
- que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] figurant sur les photos produites par le salarié a été soumis au contrôle technique chaque année en 2016, 2017 et 2019 lequel a conclu 'véhicule accepté',
Il se déduit de ces éléments que contrairement aux affirmations du salarié, le seul fait de produire des demandes d'intervention non signées du responsable d'exploitation et/ou du chef d'atelier portant sur des véhicules différents du véhicule [Immatriculation 3] censé être celui figurant sur les photos litigieuses ne démontre aucunement le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité alors qu'aucune correspondance ne s'établit entre les demandes d'intervention et les photos qu'il n'est donc démontré ni que le salarié ait effectivement remis au chef d'atelier les demandes d'intervention ni surtout que celles-ci n'aient été suivies d'aucun effet.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté la demande de Monsieur [U] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement et ses conséquences financières :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à Monsieur [U] à neuf reprises durant le mois de mai 2017 ainsi que le 13 juin 2017 d'avoir mis volontairement le tachygraphe en position travail durant plusieurs minutes chaque matin et chaque soir enregistrant faussement du temps de travail alors que celui-ci ne travaillait pas, le camion étant garé sur le parc.
L'examen des relevés du tachygraphe (pièces n°7 à 10) les journées de la période considérée du mois de mai 2017 permet de constater que du temps de travail apparait systématiquement le matin comme le soir alors que le camion est à l'arrêt variant le matin de 5 minutes (le 29/05) à 39 minutes (le 10/05) et le soir de10 minutes (le 17/05) à 39 minutes (le 13 juin).
Cependant, la durée du contrôle obligatoire et systématique imposé au conducteur du camion au départ et au retour de sa journée de travail lequel serait inférieur à 5 minutes selon Monsieur [X] (pièce n°28) qui témoigne au profit de la société Citaix est nécessairement supérieur à la durée alléguée par l'employeur compte tenu des témoignages contraires produits par le salarié et du nombre important de vérifications à réaliser notamment lors de la prise en main du véhicule le matin (pièce n°12 - une vingtaine de points à vérifier) de sorte que l'employeur ne démontrant pas que les temps litigieux du mois de mai n'ont pas été consacrés par le salarié aux vérifications imposées et n'étaient pas du temps de travail, il existe un doute qui doit profiter au salarié.
En revanche, la société Citaix établit en produisant deux témoignages précis et circonstanciés (pièces n°26 et 27) qui n'ont pas été utilement contredits par les pièces du salarié que le 13 juin 2017 Monsieur [U] a discuté avec des collègues dont Monsieur [Z] (pièce n°10) avec lequel il était en double équipage durant plus de trente minutes avant de repartir vers le tracteur et de retirer le tachygraphe, ce dernier ayant reconnu qu'il 'papotait' avec lui en 'position travail' ce qui n'était pas normal. (Pièce n°14 du salarié).
Au surplus, outre le fait que pour des fautes strictement identiques, Monsieur [Z], d'une moindre ancienneté dans l'entreprise ait été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours alors que Monsieur [U] a été licencié pour faute, la cour relève que contrairement aux termes de la lettre de licenciement le salarié n'a nullement été individuellement informé de l'existence de dysfonctionnements dans la manipulation de son tachygraphe avant l'engagement de la procédure de licenciement, les documents intitulés 'note mensuelle' transmis notamment en décembre 2016 (pièce n°43) à tous les salariés étant rédigés en termes généraux 'les analyses des relevés des tachygraphes font apparaître de nombreux dysfonctionnements chez certains conducteurs. Nous leur rappelons que les coupures de conduite ne doivent se faire que sur lit. Ces erreurs de manipulation peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement si elles sont répétées'.
En conséquence, alors qu'antérieurement au mois de mai 2017, Monsieur [U] qui présentait une ancienneté de dix-neuf mois dans l'entreprise n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, mise en garde et/ou sanction disciplinaire, la cour estime, contrairement à la juridiction prud'homale que si le comportement de celui-ci le 13 juin 2017, au regard de son ancienneté et de sa nécessaire connaissance du fonctionnement de son tachygraphe, était fautif, il ne revêtait cependant pas le caractère de gravité rendant impossible sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire son départ immédiat de l'entreprise.
En conséquence, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [U] est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités légales de licenciement et de préavis.
L'examen des bulletins de salaire des mois de juin et de juillet 2017 permet de constater que le retrait de salaire opéré par l'employeur du fait de la mise à pied conservatoire a été respectivement de 710,62 € et de 165,43 € soit une somme totale de 876,05 €.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Citaix à payer à Monsieur [U] cette somme ainsi que 87,60 € de congés payés afférents sont confirmées.
La lecture de l'attestation Pôle Emploi permet de fixer à la somme de 2.275,28 € le salaire mensuel moyen brut et contrairement aux dispositions du jugement entrepris, la cour retient une ancienneté dans l'entreprise de 19 mois et non de deux années compte tenu de la nécessaire déduction des périodes de suspension pour arrêts maladie (98 jours - pièces n°17 à 22).
En conséquence, Monsieur [U] a droit à une indemnité légale de licenciement de 720,41 € et non de 1.127,13 € et d'une indemnité de préavis d'un mois et non de deux mois, soit de 2.275,28 € outre 227,52 € de congés payés afférents et non de 5.635,66 € outre 563,56 €, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Citaix aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La demande de Monsieur [U] de condamnation de la société Citaix au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais de la procédure en appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant :
- rejeté la demande de Monsieur [U] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation légale de sécurité,
- condamné la société Citaix à régler à Monsieur [U] une somme de 876,05 € à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et 87,60 € de congés payés afférents,
- condamné la société Citaix aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit le licencement de Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2.275,28 €.
Condamne la société Citaix à payer à Monsieur [U]:
- une somme de sept cent vingt euros et quarante et un cts (720,41 €) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- une somme de Deux mille deux cent soixante quinze euros et vingt huit cts (2.275,28€) au titre de l'indemnité de préavis outre Deux cent vingt sept euros et cinquante deux cts (227,52 €) de congés payés afférents.
Rejette la demande de Monsieur [U] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Citaix aux dépens.
Rejette la demande de Monsieur [U] de condamnation de la société Citaix au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais de la procédure en appel.
Le greffier Le président