RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 novembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00191
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] (la société) d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que [S] [X] [Y] (l'assuré), salarié de la société en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident du travail le 1er février 2018 déclaré le 2 février 2018, sans réserve, par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « L'agent déclare que en embauchant il aurait chuté dans l'escalier menant au vestiaire - Chute dans escalier H1-2 » ; le siège des lésions étant « tête, front droit, bras et genou droit » et la nature des lésions étant « hématome, commotion ».
Le certificat médical initial du 1er février 2018 indique une « chute avec hématome arcade sourcilière droite + douleur du cou, Mb sup droit et épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2018.
Par décision du 20 février 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 25 juin 2019.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 19 octobre 2018, sur rejet implicite, pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident et à titre subsidiaire des soins et arrêts postérieurs au 3 avril 2018, ou une mesure d'expertise. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny en janvier 2019.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
- Déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, le recours introduit par la société aux fins de contester, d'une part, la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont son salarié a été victime le 1er février 2018 et, d'autre part, la prise en charge des soins et arrêt de travail en résultant ;
- Dispensé la société du paiement des dépens.
Le tribunal a retenu que l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable indiquait que la réclamation pourrait être considérée comme implicitement rejetée au terme d'un délai d'un mois à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux et que, de surcroît, cet accusé de réception mentionnait de manière non équivoque que la décision pouvait être contestée et portait bien les mentions des voies et délais de recours ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer que le délai courait à peine de forclusion.
La société a interjeté appel le 12 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites déposées, soutenues et modifiées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles 1er de la loi n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour application de la loi du 12 avril 2000, L. 112-3, L. 110-1, R. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 juillet 2019 ;
Statuant un nouveau,
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
À titre principal,
- Déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à compter du 3 avril 2018 ;
À titre subsidiaire,
- Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 1er février 2018 ;
En conséquence,
- Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
Prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relations directes avec ces lésions ;
Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
En tout état de cause,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
Elle expose en substance que :
- La commission de recours amiable dans son accusé de réception du recours n'a pas précisé la voie de recours en omettant d'indiquer que le tribunal compétent était celui de Bobigny ainsi que l'adresse de ce dernier ;
- Son salarié a bénéficié de 314 jours d'arrêt de travail pour une chute avec hématome de l' arcade sourcilière droite, une douleur aux cou, membre supérieur droit et jambe droite ;
- Néanmoins, à compter du 3 avril 2018 le médecin traitant a mentionné pour la première fois une lombosciatalgie droite ;
- Son médecin-conseil, au regard des pièces médicales versées par la caisse, a considéré que les symptômes, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 avril 2018 étaient exclusivement en lien avec une cause étrangère, à savoir une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident de travail ;
- La consolidation de son salarié était donc acquise au 2 avril 2018 ;
- La caisse ne peut se retrancher derrière les avis de son propre médecin-conseil ;
- Seules les lésions directement et exclusivement imputables à l'accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Il existe donc un litige d'ordre purement médical justifiant, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
La caisse a fait déposer, soutenir et compléter par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, le recours introduit par le conseil pour le compte de la société aux fins de contester, d'une part, la décision de la caisse ayant reconnu un caractère professionnel à l'accident dont l'assuré a été victime le 1er février 2018 et, d'autre part, la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
En conséquence,
- Dire et juger opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont l'assuré a été victime le 1er février 2018 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident ;
- Rejeter la demande d'expertise médicale ;
- Condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- La lettre de la commission de recours amiable faisait mention des voies et délais de recours et la société ne s'est pas privée de saisir le tribunal compétent pour connaître du litige ;
- Les pièces produites suffisent à établir une continuité des symptômes et des soins prouvant à elles seules l'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré ;
- Elle a pris soin de consulter son médecin-conseil afin de savoir si les arrêts de travail litigieux étaient en rapport avec l'accident, lequel a toujours répondu par l'affirmative, étant rappelé que ses avis s'imposent à elle ;
- Le médecin-conseil de la caisse a justifié la prise en charge de nouvelles lésions à savoir : lombosciatique droite, lombosciatique bilatérale persistante et douleur des deux membres inférieurs ;
- La présomption d'imputabilité s'applique donc pleinement en l'espèce ;
- La société demande à la cour, à travers la mission confiée à l'expert, de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident du travail ;
- Cette demande est tout aussi injustifiée qu'inutile, or une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
- Ni le caractère a priori bénin du sinistre, ni l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, qui n'est étayé par aucun élément, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits avant consolidation ne constituent un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée ;
- Seule une cause totalement étrangère au travail est de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits ;
- La présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ou guérison de l'état de santé de l'assuré ;
- L'assuré a présenté des lésions importantes à la suite de cet accident et bien qu'il ait repris son travail à mi-temps il n'en demeure pas moins que des soins en rapport avec des lésions initialement constatées lui ont été prescrits pendant toute la période de reprise de travail ;
- Il existe une continuité de symptômes et de soins et le médecin-conseil de la caisse a justifié toutes les prescriptions ;
- Le médecin-conseil de la société déclare qu'à compter du 3 avril 2018 les arrêts et soins sont exclusivement en lien avec une cause étrangère, néanmoins il ne se fonde que sur des présomptions et des affirmations générales ;
- L'employeur n'a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu'il en avait la possibilité ;
- L'avis du médecin-conseil de l'employeur a été rendu sans examen médical de l'assuré et se borne à contester la durée des arrêts et soins retenus par la caisse ;
- L'assuré a déclaré plusieurs nouvelles lésions dont l'imputabilité ne saurait être contestée.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 1er septembre 2022, et qui ont été visées à cette date par le greffe, pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours :
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
« Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. »
L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
« La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. »
Il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier.
En l'espèce, il est constant que la commission de recours amiable a été saisie par la société par lettre du 19 avril 2018 (sa pièce n°2) et qu'à défaut de réponse, la société a saisi le tribunal par lettre du 18 octobre 2018 (sa pièce n°5).
La caisse a produit en cours d'instance une lettre du 23 avril 2018 accusant réception du recours indiquant en bas de page : « Conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois suivant la réception de sa réclamation, il peut considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de son domicile ou d'implantation. » (sa pièce n°1).
Il résulte donc de cet accusé de réception que la société n'a été informée ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne peut lui être opposable (Cass., 2e ch. civ., 12 novembre 2020, n°19-19480).
En conséquence, le recours de la société était recevable et le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 1er février 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées le jour même ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 1er février 2018 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2018, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 21 mai 2019 inclus et enfin des soins seuls jusqu'au 25 juin 2019 (pièces n°5 et 7 à 23 de ses productions).
Aucune prise en charge n'est intervenue après le 25 juin 2019.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite pour la période du 1er février 2018 au 21 mai 2019, et de la continuité de symptômes et de soins pour la période du 1er février 2018 au 25 juin 2019.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 1er février 2018 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 1er février 2018 au 25 juin 2019.
La caisse ne conteste pas que l'assuré a déclaré des lésions nouvelles au cours de son arrêt de travail, à savoir une lombosciatique droite, une lombosciatique bilatérale et une douleur des deux membres inférieurs (ses pièces n°10, 12 et 17, certificats médicaux de prolongation). Elle observe que les certificats médicaux en cause ont tous été soumis au service médical, lequel a justifié les trois lésions et confirmé, par avis des 30 mai 2018, 7 juin 2018 et 16 novembre 2018, leur imputabilité à l'accident du 1er février 2018 (ses pièces n°24 à 26).
Il s'ensuit que les lésions nouvelles déclarées dans trois certificats médicaux de prolongation ont été pris en charge après avis médical favorable au titre de l'accident du travail comme relevant de l'évolution des lésions initialement constatées le 1er février 2018 et bénéficient également de la présomption d'imputabilité.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut du rapport de l'avis médical de son médecin-conseil et conteste l'imputabilité de la lésion déclarée le 3 avril 2018 (certificat médical de prolongation du 3 avril 2018, pièce n°10 de la caisse) à l'accident du travail et aux lésions initialement constatées le même jour.
À ce titre, l'avis médical du docteur [B] [G] mentionne que :
« Suite à l'analyse des pièces à disposition, je constate que [l'assuré] a présenté le 01/02/2018, suite à une chute, des polycontusions sans caractère de gravité concernant la région cervicale, l'arcade sourcilière droite, le bras droit et la jambe droite. Aucune lésion anatomique traumatique n'a été formellement identifiée sur les examens radiographiques et scanographiques réalisés initialement.
« L'évolution médicale attendue de telles blessures, en l'absence d'état antérieur ou de complications, est une stabilisation fonctionnelle, voir une guérison, à échéance de 4 à 8 semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une période de repos. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'assurance maladie.
« Une nouvelle lésion a été notifiée le 03/04/2018, soit près de 2 mois après les faits, à savoir une lombosciatalgie droite qui n'a manifestement pas fait l'objet d'une mesure d'instruction de la caisse alors même qu'il y avait lieu d'en exclure l'imputabilité au regard de l'absence de traumatisme rachidien lombaire ou de symptomatologie radiculaire sciatique au certificat médical initial et de l'absence de continuité évolutive de telles douleurs sciatiques jusque-là.
« Dès lors que les éléments du dossier attestent de la bilatéralité des sciatalgies, il est possible d'affirmer que ces douleurs s'inscrivent dans le cadre d'un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte.
« Ceci démontre que les symptômes, soins et arrêts de travail sont exclusivement en lien avec une cause étrangère à compter du 03/04/2018.
« Manifestement, les lésions directement et exclusivement imputables à l'accident du travail, telles que définies sur le certificat médical initial, étaient alors stabilisées.
« En ce sens, la date de consolidation, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT et qui correspond effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif tel qu'il était possible d'apprécier un éventuel taux d'incapacité permanente, se devait d'être prononcée le 02/04/2018. »
Le médecin-conseil de la société conclut ainsi de la façon suivante :
« En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 02/04/2018, en l'absence de complication ou d'évolution médicale défavorable avérée des lésions imputables et dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail. »
Cependant il ne résulte nullement de cet avis la preuve qu'à compter du 3 avril 2018 l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, le médecin-conseil qui ne relève qu'une seule lésion nouvelle et affirme que la caisse n'a pas instruit cette déclaration nouvelle alors que l'avis du service médical contredisant cette affirmation est versé au dossier, se fonde sur des éléments d'ordre général relatifs à la durée de prise en charge des lésions initiales selon des barèmes, en l'absence d'évolution ou de complications défavorables, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce dès lors qu'il est acquis que trois nouvelles lésions au cours de l'arrêt de travail ont été déclarées et imputées à l'accident par le service médical après examen desdites déclarations dans le cadre de l'évolution des lésions initialement constatées. Le médecin-conseil de la société énonce ainsi une hypothèse sur la base de l'existence d'une pathologie médicale interférente ou d'un état pathologique dégénératif qu'il ne précise pas ni ne met en évidence et qui, en tout état de cause, n'était pas connu avant l'accident, laquelle hypothèse en outre ne se fonde pas totalement sur les pièces médicales du dossier et est libellée en termes d'une « possibilité d'affirmer ». Par ailleurs la longueur des arrêts de travail et l'absence des lésions nouvelles lors des tous premiers examens réalisés au jour de l'accident ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 1er février 2018 est opposable à la société sans qu'il soit justifié, par ailleurs, d'ordonner une mesure d'expertise la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.
La société sera condamnée aux dépens de l'appel outre à une somme de 1 500 euros au profit de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE le recours de la S.A. [4] recevable ;
DÉBOUTE la S.A. [4] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT en conséquence que la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à [S] [X] [Y] au titre de l'accident du 1er février 2018 est opposable à la S.A. [4] ;
CONDAMNE la S.A. [4] à payer à la C.P.A.M. du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,