RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09020 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/01469
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [Y], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2016 et déclaré le 12 janvier 2016 par son employeur qui a décrit les circonstances suivantes : 'la victime aurait glissé sur une flaque d'eau et se serait fait mal au dos'. Par courrier concomitant, l'employeur a émis des réserves sur la réalité de l'accident du travail.
Par courrier du 8 février 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a considéré que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées et étaient donc de fait irrecevable, l'accident étant survenu en présence d'un témoin, et notifiait sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 11 février 2016, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, contestant cette décision de prise en charge.
L'état de santé de Monsieur [J] [Y] a été déclaré consolidé le 8 septembre 2016 par le médecin conseil de la Caisse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 10 janvier 2016.
Par jugement du 16 mai 2018, ce tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiées au docteur [W] afin notamment de retracer l'évolution des lésions invoquées par la victime et dire si la totalité des lésions est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail.
Par jugement du 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise médicale, déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à M. [Y] au-delà du 15 mars 2016, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et condamné la Caisse à rembourser la somme de 1.200 euros, consignée par la demanderesse, à la société [5].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un appel total de ce jugement par déclaration du 19 août 2019, s'étant vue notifier cette décision à une date qui n'est pas lisible.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de :
Vu les articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
-infirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits au bénéfice de Monsieur [Y] au-delà du 15 mars 2016,
En conséquence,
-déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié Monsieur [Y] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2016 jusqu'à la consolidation,
-débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
1/ déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail,
2/ dire s'il existe un état antérieur documenté et le cas échéant, s'il a été révélé ou aggravé par l'accident,
En tout état de cause,
-condamner la société [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait valoir essentiellement que :
-en première instance, elle n'a aucunement sollicité l'entérinement du rapport d'expertise, contrairement à ce que le tribunal a indiqué, celle-ci ayant, au contraire, contesté l'analyse de l'expert judiciaire,
-l'expert a été, contrairement à ce qu'il indique, destinataire des pièces en possession de la Caisse,
-toutes les conséquences de l'accident bénéficient de la présomption d'imputabilité, le tribunal ayant fait fi de cette présomption en ordonnant la mesure d'expertise litigieuse,
-le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré,
-cet égard, l'existence d'un état antérieur relevé par l'expert est contredite par le médecin conseil de la Caisse qui exclut toute pathologie dégénérative, la consolidation avec séquelles non indemnisables ne corroborant en rien l'existence d'un état antérieur,
-les lésions dégénératives évoquées par l'expert ont, au demeurant, été découvertes à l'occasion des examens complémentaires prescrits à l'assuré à la suite de son accident du travail, l'état antérieur invoqué, non clairement délimité par l'expert, étant donc manifestement révélé par l'accident, tandis que l'expert ne retient pas l'aggravation d'un tel état antérieur.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande subsidiaire de la société [5] d'entérinement du rapport du docteur [W],
-entériner les conclusions d'expertise du docteur [W] du 1er août 2018,
-juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Y] le 10 janvier 2016 sont justifiés uniquement sur la période du 10 janvier 2016 au 15 mars 2016,
-juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [Y] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 15 mars 2016,
-juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 15 mars 2016 est inopposable à la société [5],
-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise et, par conséquent, condamner cette dernière à procéder au remboursement de l'intégralité des frais d'expertise avancés par la société [5], soit la somme de 1.200 euros,
-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] fait essentiellement valoir que :
-la présomption d'imputabilité peut être renversée par l'employeur, notamment par la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire mettant en exergue une cause totalement étrangère au travail,
-c'est à bon droit qu'une mesure d'expertise a été ordonnée, l'expert ayant régulièrement accompli sa mission et répondu parfaitement aux questions posées par le tribunal,
-que la note du médecin conseil opposée par la Caisse a été prise en compte par le tribunal et n'est pas de nature à remettre en cause le rapport d'expertise qui a établi un état antérieur évoluant pour son propre compte que l'accident n'a pas aggravé,
-que la demande de contre-expertise de la Caisse n'est aucunement justifiée.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 19 septembre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Il est observé, in limine litis, que, contrairement à ce qu'indique le tribunal, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris avait contesté en première instance les conclusions médicales du docteur [W] [W] et sollicité le rejet du recours formé par la société [5], sollicitant, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité d'arrêts de travail ou de soins à l'accident du travail d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption.
Si un état pathologique antérieur, qui a été révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident, doit être pris en compte au titre de la législation professionnelle, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge à ce titre.
Le certificat médical initial délivré le 11 janvier 2016 à Monsieur [Y] à la suite de son accident du travail survenu le 10 janvier 2016 mentionne une 'lombalgie', un arrêt du travail étant prescrit jusqu'au 17 janvier 2016. Les certificats médicaux de prolongation ultérieurs des 14 janvier 2016, 3 février 2016, 17 février 2016, 15 mars 2016, 5 avril 2016, 28 avril 2016, 25 mai 2016, 30 juin 2016, 1er septembre 2016, avant la consolidation de l'état de la victime fixée par la Caisse confirmant l'avis du médecin traitant au 8 septembre 2016, mentionnent tous une 'lombosciatique', ce que confirme également le certificat médical final : 'lombosciatique à faire IRM rachis lombaire: discopathie L3 L4 et L4 L5 avec protusion discale sans contact de racine'.
La présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer sur toute la période considérée.
L'employeur, pour écarter cette présomption pour les soins et arrêts postérieurs au 15 mars 2016, se prévaut du rapport d'expertise du docteur [W], désigné par le jugement avant-dire droit du 16 mai 2018.
Le docteur [W] considère qu'au regard des éléments qui lui ont été communiqués par la Caisse, pièces incluses dans ses conclusions portées à l'audience du 7 février 2018, de l'argumentaire du service médical du 26 juillet 2018 et des pièces transmises par le conseil de la société [5], mais en l'absence du dossier médical qui devait être fourni à l'expert selon le jugement, les arrêts de travail et les soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 10 janvier 2016 s'étendent jusqu'au 15 mars 2016 en l'absence de notion d'aggravation d'un état antérieur temporairement rendu douloureux par le fait accidentel du 10 janvier 2016 et qu'au-delà, il s'agit de la prise en charge d'un état antérieur sans lien direct exclusif et certain avec l'accident du travail du 10 janvier 2016.
Le docteur [W] mentionne qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que le certificat médical final évoque une IRM du rachis lombaire dont la date est ignorée mais qui met en évidence une discopathie L3-L4 et L4-L5 avec protusion discale sans contact de racine, ce qui implique qu'il existe un état dégénératif étagé du rachis mais qu'il n'y a pas de conflit entre le disque et les racines nerveuses et qu'ainsi, en l'absence de lombo radiculalgie, il s'agit d'une lombalgie chronique. Il évoque qu'en l'absence de syndrome déficitaire, et au regard d'une consolidation de l'accident sans séquelles indemnisables, il n'existe pas de notion d'aggravation ou de complication, de sorte que la prise en charge postérieure au 15 mars 2016 concerne un état antérieur dégénératif du rachis lombaire continuant d'évoluer de manière physiologique chez un patient âgé de 43 ans.
Mais son rapport est insuffisant pour écarter la présomption d'imputabilité attachée à l'accident de travail du 10 janvier 2016 dès lors que le rapport du docteur [W] n'établit aucunement que le salarié présentait une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte qui n'aurait pas été révélée ou aggravée par cet accident.
Il est observé, à cet égard, que la Caisse oppose à bon droit que les lésions dégénératives invoquées par le docteur [W] n'ont été découvertes qu'à l'occasion des examens prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail et que le docteur [I], médecin conseil de la Caisse, indique qu'une consolidation avec séquelles non indemnisables signifie simplement que l'accident du travail a laissé un état pathologique séquellaire, qui ne sera pas indemnisé par le barème de la Caisse, mais ne présage pas l'existence d'un état antérieur éventuel.
Aucune donnée objective ne permet de retenir formellement qu'à compter du 15 mars 2016, la poursuite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne serait pas en rapport avec l'accident du travail, mais aurait pour seule origine un état antérieur dégénératif du rachis lombaire évolutif qui n'est pas clairement défini et qui évoluerait pour son propre compte, le docteur [W] ne formulant que des hypothèses tandis que le docteur [I] rappelle qu'une lombosciatique n'est que l'expression d'un symptôme et non un diagnostic établi.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] à la suite de l'accident du travail du 10 janvier 2016, jusqu'à la consolidation de son état de santé.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire, sans qu'il soit fait application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] à la suite de l'accident du travail du 10 janvier 2016, jusqu'à la consolidation de son état de santé,
Condamne la société [5] au paiement des frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,