RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08965 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQDM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05455
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [C] [J].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [J] a été affilié à la Cipav du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 et à compter du 1er janvier 2017 du fait de son activité libérale de traducteur, par application des articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 de ses statuts.
Le 16 octobre 2017, la Cipav a émis une contrainte n°C32017019460 signifiée le 15 novembre 2017 à l'encontre de M. [C] [J] relative aux cotisations et majorations au titre de l'invalidité-décès, du régime de base et de la retraite complémentaire, exigibles pour l'année 2014 pour un montant total de 24.282,73 euros.
M. [C] [J] a formé opposition à cette contrainte suivant recours enregistré le 1er décembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 21 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [C] [J] recevable en son opposition,
- validé la contrainte du 16 octobre 2017 ramenée à la somme de 3.281,13 euros, dont 2.926,50 euros au titre des cotisations 2014 et 354,63 euros au titre des majorations de retard, ce, en deniers ou quittances,
- dit que les frais de signification seront à la charge de la partie opposante,
- invité M. [C] [J] à solliciter la remise des majorations de retard auprès de la Commission de recours amiable de la Cipav après paiement du principal,
- rejeté la demande de la Cipav au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit que les dépens sont supportés par M. [C] [J].
Le jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2019, la Cipav en a interjeté appel par déclaration du 12 août 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte du 16 octobre 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [C] [J] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 18.281,24 euros, représentant les cotisations (17.217 euros) et les majorations de retard (1.064,24 euros),
- en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner M. [C] [J] à verser à la Cipav 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
- subsidiairement,
- valider la contrainte du 16 octobre 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [C] [J] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3.909,24 euros représentant les cotisations (2.845 euros) et les majorations de retard (1.064,24 euros).
M. [C] [J] comparaît en personne. Il indique à la cour qu'il est d'accord avec la demande formée à titre subsidiaire par la Cipav, sollicitant la confirmation du jugement.
Il est fait référence aux écritures déposées par la Cipav lors de l'audience du 19 septembre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
La Cipav, qui sollicite l'infirmation du jugement, ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par M. [C] [J] qui a été retenue par le tribunal.
L'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que : "Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent."
Aux termes de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :
"La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles :
(...) 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section."
L'article 1er du décret n°79-263 du 21 mars 1979 dans sa version modifiée par le décret n°2004-461 du 27 mai 2004 dispose que :
"A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale.
Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge."
L'article 2 du même décret, dans sa version applicable à la cause dispose que :
"Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.
Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base."
Les revenus professionnels justifiés pour l'année 2014 de M. [C] [J] s'élevant à 15.464 euros, la Cipav justifie, au regard des barèmes applicables, de la fixation d'un montant de 1.562 euros au titre du régime de base, ainsi qu'une cotisation de 9 euros pour l'année 2012 exigible en 2014.
Concernant la retraite complémentaire, celle-ci doit être évaluée à 1.198 euros.
Enfin, au titre du régime invalidité décès, il n'est pas contesté que la cotisation correspondante doit être fixée à 76 euros.
Il s'ensuit que la créance de la Cipav au titre des cotisations dues par M. [C] [J] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 doit être fixée à 2.845 euros.
Aussi, la contrainte du 16 octobre 2017, fondée en son principe, doit être validée à hauteur de 2.845 euros en cotisations outre les majorations de retard correspondantes.
M. [C] [J] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de la validation de la contrainte ;
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte du 16 octobre 2017 à hauteur de la somme de 2.845 euros au titre des cotisations pour l'année 2014, outre les majorations de retard correspondantes ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel ;
Deboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,