REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13466 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAICE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/06952
APPELANTS
Madame [U], [D] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W], [P], [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
EURL QUALI'RENOV
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Charlotte HOAREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 octobre 2022 puis prorogé au 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis en date du 11 février 2016 pour un montant de 42 522, 10 euros et du 3 avril 2016 pour un montant de 23 359, 60 euros, M. et Mme [O] ont confié à la société Quali'rénov des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 2].
Soutenant que les travaux n'avaient pas été achevés, M. et Mme [O] ont, par acte d'huissier en date du 20 août 2018, assigné la société Quali'rénov et son gérant, M. [V], en paiement des sommes indument versées et en réparation de leurs préjudices financiers et moral.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration en date du 3 juillet 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Quali'rénov devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions en date du 27 août 2019, les époux [O] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Créteil,
Statuant de nouveau de ce chef,
Constater les inexécutions contractuelles et l'abandon fautif du chantier par la SARL Quali'rénov,
Juger et dire bien fondée la résiliation unilatérale du contrat de louage d'ouvrage à effet du 29 septembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL Quali'rénov,
Juger et dire que la SARL Quali'rénov (RCS Créteil 818 268 278) a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des appelants,
En conséquence,
A titre principal, condamner la SARL Quali'rénov (RCS Créteil 818 268 278) au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 31 361 euros TTC correspondant aux inexécutions contractuelles constatées quoique payées par les appelants,
A titre subsidiaire, condamner la SARL Quali'rénov (RCS Créteil 818 268 278) au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 22 718, 73 euros TTC correspondant aux frais de reprise et de finalisation du chantier fautivement abandonné,
A titre très subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas en mesure de faire droit à l'une ou l'autre des demandes qui précèdent, ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise judiciaire afin de constat sur pièce des inexécutions contractuelles au moment de la résiliation du contrat, d'établissement du décompte général et définitif du chantier, de chiffrage des sommes indument payées,
Condamner la SARL Quali'rénov (RCS Créteil 818 268 278) au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 19 938 euros afin d'indemnisation du préjudice financier consécutif au retard de chantier et du préjudice moral des appelants,
Condamner la SARL Quali'rénov (RCS Créteil 818 268 278) au paiement des intérêts légaux sur ces différentes sommes à compter de la mise en demeure (19.09.2016 pièce 38),
Infirmer le jugement du 18 janvier 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Quali'rénov au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en qu'il a condamné les appelants aux dépens,
Condamner la société Quali'rénov aux entiers frais et dépens de procédure dont les frais d'enquête extra-judiciaire, d'huissiers afin de saisies conservatoires ou tous autres y compris futurs et nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions en date du 27 novembre 2019, la société Quali'Rénov demande à la cour de :
Déclarer irrecevables, faute d'être des prétentions, les éléments contenus dans le dispositif des conclusions d'appelant régularisées par M. et Mme [O] le 27 août 2019 devant la cour d'appel et le 9 septembre 2019 auprès de la société Quali'rénov ' SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 818 268 278 à savoir :
- constater les inexécutions contractuelles et l'abandon fautif du chantier d'espèce par la société Quali'rénov,
- juger et dire bien fondée la résiliation unilatérale du contrat de louage d'ouvrage à effet du 29 septembre 2016 aux torts exclusifs de la SARL Quali'renov,
- Juger et dire que la SARL Quali'renov (RCS CRETEIL 818 268 278) a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des appelants,
Déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir toutes les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Quali'renov ' SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 818 268 278,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Débouter M. et Mme [O] de leurs plus amples demandes,
En tout état de cause, condamner M. et Mme [O] à verser à la société Quali'rénov (RCS CRETEIL 818 268 278) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Charlotte Hoareau pourra directement recouvrer en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2021, le conseil de la société Quali'rénov a indiqué qu'elle était placée en liquidation judiciaire et qu'en raison de l'impécuniosité du dossier le liquidateur ne pourrait se faire représenter dans le cadre de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2021 et l'affaire renvoyée devant la cour pour être plaidée le 27 janvier 2022.
Par arrêt en date du 22 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer, au regard de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 26 janvier 2022 mentionnant la radiation d'office de la soicété Quali'rénov en application de l'article R.123-129 1° du code de commerce, sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle et sur la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter.
Les parties n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1844-7 7°, 'La société prend fin : ...7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;'
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Quali'rénov a été prononcée puis la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, et sa radiation d'office, par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 1er décembre 2021.
Il en résulte que la société Quali'rénov ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Dès lors que les parties n'ont pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Quali'rénov dans la présente instance, les demandes dirigées contre elle par M. et Mme [O] sont irrecevables.
Les demandes de la société Quali'rénov au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également irrecevables, la clôture de la liquidation ayant mis fin à la personnalité morale de la société.
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O] dirigées contre la société Quali'rénov;
Déclare irrecevable la demande de la société Quali'rénov sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,