COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVBO
[R] [U]
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascale BARBANCON-HILLION
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 05 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02342.
APPELANT
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2].
représentée par Mme [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] a saisi le 24 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 08 novembre 2017, signifiée le 22 suivant, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 24 419 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et aux 1er et 2ème trimestres 2017.
Il a en outre saisi cette même juridiction le 27 juin 2018 de son opposition à la contrainte en date du 28 mai 2018, signifiée le 25 juin 2018, à la requête de la caisse de l'URSSAF, étant précisé que la contrainte porte sur la somme totale de 37 184 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017 et que la signification fait état d'un principal dû de 17 095 euros.
Il a enfin saisi le 06 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon de son opposition à la contrainte en date du 21 janvier 2019, signifiée le 05 février suivant, à la requête de la caisse de l'URSSAF, portant sur la somme totale de 1 415 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018.
Par jugement en date du 05 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours et déclaré les oppositions recevables a:
condamné M. [R] [U] au paiement des sommes suivantes:
- pour les 3ème et 4ème trimestres 2015: 3 502 euros,
- pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016: 15 615 euros,
- pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017: 16 289 euros ,
- pour la période du 2ème trimestre 2018: 1 415 euros,
condamné M. [R] [U] aux frais de significations des contraintes soit 72.48 euros pour celle du 28 mai 2018, 72.48 euros pour celle du 21 janvier 2019 et 72.58 euros pour celle du 21 janvier 2019, condamné M. [R] [U] aux dépens.
M. [R] [U] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant que son appel est limité aux condamnations prononcées au titre des cotisations dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 soit à la somme de 16 289 euros.
Après radiation le 24 février 2021 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été remise au rôle le 17 juin 2021sur demande de l'appelant à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 14 346 euros en principal augmenté des majorations de retard de 2 042 euros et demande à la cour de juger que le montant des cotisations définitives dues au titre de l'année 2017 est de 2 626 euros et qu'aucune majoration de retard ne saurait être due par lui.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la somme de 27 649 euros correspond aux cotisations ajustées déjà appelées et que la somme de 1 684 euros correspondant au montant des cotisations définitives doit servir de base au calcul à opérer.
Il sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffier le 09 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à ramener la somme totale due pour 2017 de 16 289 euros à 16 151 euros et demande à la cour de:
valider la contrainte du 08 novembre 2017 pour son montant ramené à 18 144 euros de cotisations et 915 euros de majorations soit un total de 19 119 euros,
valider la contrainte du 28 mai 2018 pour un montant ramené à 14 150 euros de cotisations et 1 904 euros de majorations de retard soit un total de 16 054 euros,
condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'appel est circonscrit au seul chef de jugement critiqué afférent à la condamnation prononcée au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, soit la somme de 16 289 euros. En l'absence d'appel incident la cour ne peut être régulièrement saisie de demandes de validation de contraintes portant sur d'autres trimestres que ceux objets de l'appel partiel c'est à dire du chef de jugement critiqué, d'autant que les condamnations prononcées pour les autres périodes de cotisations ne sont pas critiquées.
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [U] est redevable, en raison de sa qualité de commerçant, pour laquelle il est affilié à la caisse des travailleurs indépendants depuis le 1er avril 1985, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
L'appelant expose que le calcul de l'URSSAF pour les cotisations dues au titre de l'année 2017 est erroné, en ce le revenu à prendre en compte est le montant des revenus de son activité soit 6 066 euros auquel doivent être ajoutées les cotisations sociales soit 911 euros, et que par suite de l'erreur de l'URSSAF il n'y a pas lieu à majorations de retard.
Il soutient que les cotisations ajustées à savoir 27 649 euros prises en considération par l'URSSAF ne peuvent l'être pour avoir déjà été appelées, et que seule la somme de 1 684 euros correspondant aux cotisations définitives doit être prise pour assiette. Il relève que l'URSSAF lui a transmis un courrier du 23 octobre 2018 faisant état d'une régularisation de situation créditrice de ses cotisations définitives de 2017.
L'URSSAF réplique que les cotisations ajustées de l'année 2017 s'élèvent là la somme de 27 649 euros et qu'ayant eu connaissance des revenus définitifs de 2017, elle a calculé les cotisations sur le revenu réel déclaré à 2 936 euros de cotisations et 911 euros de charges sociales donnant lieu à une régularisation créditrice de 25 965 euros, et qu'au titre de l'année 2017, le cotisant était redevable de 27 649 euros de cotisations ajustées outre 12 662 euros de régularisation débitrice sur les cotisations 2016 dont il convient de déduire 25 965 euros de régularisation créditrice des cotisations 2017, soit un total de 14 346 euros. et qu'ayant réglé la somme de 97 euros, il reste redevable, comme retenu par le premiers juges, de 16 289 euros au titre des cotisations des quatre trimestres 2017 outre 1 904 euros au titre des majorations.
Les parties s'accordent en réalité sur le montant des cotisations dues calculées sur l'année 2017 pour correspondre au détail suivant:
cotisations ajustées: 27 649 euros
* situation régularisatrice créditrice de 2017: - 25 965 euros,
soit une somme due à ce titre de 1 684 euros en cotisations.
Par contre leur différent réside dans la prise en considération par l'URSSAF dans le cadre des cotisations exigibles en 2017 de la régularisation des cotisations de 2016 au regard des revenus déclarés et qui est chiffrée à 12 662 euros, ce qui conduit l'organisme de recouvrement à retenir un montant dû au titre de l'année 2017 de: 1 684 + 12 662 = 14 346 euros dont elle déduit un paiement de 97 euros pour chiffrer les cotisations dues à 14 247 euros au total outre les majorations de retard dont elle détaille le calcul pour un montant total de 1 904 euros.
L'appelant demeure taisant sur la régularisation des cotisations de 2016 détaillées dans les conclusions de l'URSSAF et ne conteste pas l'assiette prise en considération.
Il s'ensuit que la condamnation prononcée par les premiers juges au titre des cotisations 2017 (soit plus précisément les cotisations dues au titre de l'année 2017 et la régularisation sur cotisation 2016 exigible en 2017) pour un montant total de 16 289 euros (soit 14 247 + 1 904) doit être confirmée, sauf à ramener son montant, compte tenu de la demande dans le dispositif de ses conclusions de l'URSSAF à 16 151 euros.
Succombant en son appel, M. [R] [U] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'URSSAF de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ramener le montant de la condamnation au titre des cotisations dues et exigibles de 2017 et majorations de retard à la somme de 16 151 euros,
y ajoutant,
- Déboute M. [R] [U] de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président