COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/13255 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC2M
[N] [C]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Harou DOGO-BERY
- CAF 06
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/47.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle XXXX accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
(Je n'ai pas la décision D'AJ DU 3-9-2021 , qui n'a pas été enregistrée dans WINCI CA)
représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
CEDEX 2
représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
----*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2020, M. [N] [C] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nice à deux contraintes délivrées à son encontre le 20 décembre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes:
-l'une, aux fins de recouvrement de la somme totale de 14 073,39 euros, portant sur des indus d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015 et pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015,
- l'autre, aux titre d'une pénalité financière et de majorations de retard, à hauteur de 915 euros.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré l'opposition diligentée par M. [N] [C] contre les deux contraintes susvisées
recevable,
- annulé la contrainte du 20 décembre 2019, d'un montant de 915 € de pénalité financière ;
- débouté la caisse de sa demande en paiement de ce chef ;
- déclaré valable la contrainte du 20 décembre 2019, d'un montant de 14 073,39 € ;
- condamné M. [N] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 14 073,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 30 janvier 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, mais que M. [N] [C] supportera les frais de notification de contrainte.
Par lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2021, monsieur [N] [C] a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice susvisé, qui lui a été notifiée le 24 février 2021, en ce qu'il a:
- déclaré valable la contrainte du 20 décembre 2019 d'un montant de 14 073,39€ afférent à l'indu d'Allocation pour Adultes Handicapés;
- l'a condamné à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 14 073,39€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 ;
- dit que M. [N] [C] supporterait les frais de notification de contrainte.
[N] [C], dispensé de comparution à l'audience, se réfère par courrier à ses conclusions contradictoirement communiquées et expédiées au greffe le 29 mars 2022 , auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement du l9 février 2021en ce qu'il :
- a déclaré valable la contrainte du 20 décembre 2019 d'un montant de 14 073,39€ afférent à l'indu d'Allocation pour Adultes Handicapés;
- l'a condamné à payer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 14 073,39€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2019 ;
- dit qu'il supportera les frais de notification de contrainte.
- statuant à nouveau, de:
- déclarer irrecevable I'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales,
- condamner la caisse d'allocations familiales à supporter les frais de notification de la contrainte,
- débouter en tant que de besoin, la caisse d'allocations familiales de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse d'allocations familiales aux dépens de première instance et d'appel.
La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui s'en réfère oralement aux conclusions déposées et visées à l'audience par le greffe auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [N] [C] soutient, pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, que l'action en répétition de l'indu d'allocation adulte handicapé intentée par la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes est prescrite.
L'article L.821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En ces cas, la caisse d'allocation familiale peut donc obtenir le recouvrement des prestations indûment payées dans la limite de la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil.
M. [C] soutient que la caisse d'allocations familiales ne rapporte aucunement la preuve d'une fraude et que dans ces conditions, les règles de la prescription biennale en matière de recouvrement d'indu de prestations familiales et particulièrement d'allocation adulte handicapé doivent s'appliquer. Il expose ainsi que l'omission de mentionner sa pension civile de retraite n'était en aucun cas intentionnelle dans la mesure où cette ressource était publiquement connue et qu'il l'a lui-même indiquée à la caisse d'allocations familiales, de sorte que c'est sur la base de ses indications que la caisse a procédé à la rectification de ses ressources et à la notification de l'indu, qu'il ne conteste pas. Il ajoute, pour étayer sa bonne foi, qu'il pensait que l'allocation adulte handicapé pouvait se cumuler avec une pension de retraite personnelle.
La caisse d'allocations familiales réplique que son action n'est pas prescrite, dans la mesure où la fraude par fausse déclaration de ressources est au contraire établie à l'encontre de l'appelant et qu'en ce cas, elle disposait du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil pour agir. Elle soutient ainsi que l'intention frauduleuse de M. [C] est établie par les réitérations de ses omissions de mentionner les pensions successives dont il a bénéficié, dans les déclarations de ressources adressées tant par lui-même que par sa partenaire de pacte civil de solidarité, alors même que les déclarations de ressources à remplir stipulent expressément que devaient être renseignées lesdites pensions.
Sur ce:
Il est constant en l'espèce que monsieur [N] [C] bénéficie depuis la décision en date du 28 octobre 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'allocation adulte handicapé, dont le bénéfice lui a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016.
L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale soumet l'octroi de l'allocation adulte handicapé à des conditions de ressources, perçues par le demandeur et son conjoint ou concubin ou partenaire de pacte de solidarité sur l'année civile de référence -soit l'avant dernière année précédant le paiement de l'allocation adulte handicapé- et il s'en déduit que la personne qui souhaite bénéficier de cette prestation doit loyalement et fidèlement les renseigner à la déclaration à adresser à la caisse d'allocations familiales, organisme payeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Il appartient cependant à la caisse d'allocations familiales qui s'en prévaut, de rapporter la preuve d'une fraude dans l'établissement des déclarations de ressources.
Pour contester la prescription de son action soulevée par l'appelant, l'intimée soutient que l'intention de fraude de ce dernier est établie par le caractère réitéré des omissions de déclarations de ressources dans la mesure où :
- il a omis de déclarer une pension temporaire d'invalidité servie depuis juillet 2009 par les services de l'Etat, une pension de retraite servie depuis le mois de mai 2014 et une pension de retraite personnelle servie par la CARSAT depuis juillet 2016 ;
- lui-même et sa partenaire de pacte civile de solidarité ont successivement omis de mentionner ces ressources dans leurs déclarations de revenus des années 2009 à 2012.
La cour relève en premier lieu que sur la déclaration de ressources pour l'année 2009 établie par M. [N] [C] le 14 décembre 2010, ce dernier n'a déclaré aucune ressource et a notamment indiqué '0€' à la case qui portait clairement et sans ambiguïté sur les 'retraites, pensions et rentes imposables'. Il apparaît également qu'à sa demande de renouvellement d'allocation adulte handicapé du 10 février 2011, il n'a mentionné aucune autre ressource que cette prestation alors que le document comporte un encadré intitulé 'situation professionnelle', dans lequel le demandeur est invité à cocher le cas échéant, 'bénéficiaire d'une pension', relative à 'rente accident du travail, pension d'invalidité ou allocation supplémentaire d'invalidité', ou la case 'autre' s'il est bénéficiaire d'autres ressources.
Or, il résulte de la copie d'écran 'information allocataire' versée par la caisse d'allocations familiales, ainsi que du rapport d'enquête du 16 mars 2016 établi par un contrôleur assermenté, dans le cadre duquel les comptes bancaires de M. [C] ont été consultés, que ce dernier a perçu une allocation temporaire d'invalidité depuis le 22 juillet 2009. Cet élément n'est par ailleurs pas contesté par l'appelant.
La cour constate encore que l'appelant a perçu du centre de gestion des retraites de l'Etat, le 10 décembre 2014, une pension de retraite personnelle pour la période du 18 mai 2014 au 30 novembre 2014, qu'il s'est abstenu de déclarer à la caisse d'allocations familiales.
Enfin, M. [N] [C] n'a pas déclaré à l'organisme payeur de l'allocation adulte handicapé l'attribution d'une retraite personnelle par la CARSAT, notifiée le 9 décembre 2015 et prenant effet au 1er janvier 2016.
Il sera également relevé qu'à compter du moment où la caisse d'allocations familiales a adressé à l'appelant, par courrier du 27 novembre 2015, une demande tendant à obtenir le courrier de notification de sa pension de retraite puis, le 2 décembre 2015, une demande tendant à obtenir des informations sur le bénéfice éventuel d'un avantage vieillesse ou invalidité, ce dernier a indiqué ne plus souhaiter bénéficier de l'allocation adulte handicapé et ne pas être candidat à l'obtention de l'allocation supplémentaire pour les personnes âgées.
Enfin, au contraire de ce qu'il indique, la communication à la caisse d'allocations familiales des informations relatives à sa pension de retraite n'a pas été spontanée de la part de l'appelant mais a été effectuée à la suite des demandes précitées de l'organisme.
S'il ne peut être reproché à l'appelant les déclarations erronées de ressources pour 2009 et 2010 effectuées par [I] [O] [B], sa partenaire de pacte civil de solidarité, le 27 mars 2012, à l'occasion d'une demande de prestations familiales et aide au logement uniquement au nom de celle-ci, il résulte de ce qui précède suffisamment d'éléments permettant de retenir l'intention frauduleuse de M. [N] [C] de dissimuler ses ressources en procédant à de fausses déclarations.
C'est donc par des motifs appropriés que les premiers juges ont considéré que la fraude était établie à son encontre et que la prescription biennale de l'action en recouvrement de l'indu n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, M. [N] [C] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes la charge des frais engagés pour sa défense et non compris dans les dépens, de sorte que l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [N] [C],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne M. [N] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [N] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [C] à verser à la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président