COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/13665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEHO
[A] [K]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 28 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21401154.
APPELANT
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2013, M.[A] [K], employé comme chauffeur-livreur par la société [3], a été victime d' un malaise alors qu'il déchargeait son camion à l'aide d'un tire-palettes, selon déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour-même.
Après enquête administrative et par décision du 18 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a, suite au rapport d'expertise technique sollicitée par M.[A] [K], notifié à ce dernier son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juillet 2014, M.[A] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes pour contester le rejet de son recours par la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Alpes Maritimes contre la décision de refus de prise en charge susvisée.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a :
- déclaré la contestation élevée contre la décision de la CRA en date du 26 mai 2014 recevable ;
- rejeté le recours et débouté M. [K] de ses demandes ;
- confirmé la décision rendue par la CRA le 26 mai 2014.
Par conclusions adressées le 15 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2018.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'instance.
Suite à demande de ré-enrôlement de l'appelant par conclusions déposées le 13 septembre 2021, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 septembre 2022.
Par la voix de son conseil qui développe oralement ses conclusions visées au greffe à l'audience, l'appelant demande de déclarer son appel recevable et, avant dire droit, d'ordonner une désignation d'expert judiciaire spécialisé en neurologie afin de l'examiner, dire s'il existait un état antérieur et de dire si l'accident dont il a été victime le 16 avril 2013 avait ou non un lien avec l'exercice de son activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il expose en premier lieu n'avoir pas été destinataire de la notification du jugement ici critiqué.
Au fond, il estime que le fait accidentel est incontestablement survenu aux temps et lieu du travail, qu'il en est résulté des lésions médicalement décrites. Critiquant le rapport d'expertise médicale technique, il objecte que l'organisme de sécurité sociale ne rapporte aucunement la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte comme cause exclusive des lésions constatées.
L'intimée, par voie de conclusions déposées à l'audience et oralement développées par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'expertise de M. [K] et condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle rappelle qu'à défaut de démontrer que le rapport d'expertise technique serait ambigu ou dénué de clarté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ses conclusions s'imposent à l'assuré comme à elle-même. Elle ajoute que M. [A] [K] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.
En l'espèce, la cour constate que n'est pas produit aux débats de justificatif de la notification à M. [A] [K] du jugement dont il a interjeté appel, de sorte qu'aucun délai de forclusion ne pourrait lui être opposé.
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Au fond
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il appartient à M. [K] qui sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine et liée au travail de ses lésions aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
En l'espèce, il résulte du jugement de première instance que selon la déclaration d'accident du travail établie le 16 avril 2013 que ce jour-là, aux alentours de 10 heures, [A] [K] a été victime d'un malaise au cours de son activité de livraison à la suite duquel il a été pris en charge en urgence à l'hôpital de [Localité 4].
Le jugement déféré précise par ailleurs que le certificat médical établi le jour-même par le docteur [C] [P] a relevé une hémorragie cérébo-méningée grave avec inondation tétra ventriculaire.
La cour observe que la survenance du malaise aux temps et lieu du travail n'est pas ici contestée et que le débat est circonscrit à l'imputabilité de la lésion au travail, de sorte que la rupture d'anévrisme décrite doit donc être présumée imputable au travail, à moins que la caisse ne rapporte la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
Pour justifier le refus de pris en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée sur le rapport d'expertise réalisé, le 3 octobre 2013, en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, par le docteur [O] [N], qui a conclu à l'absence de lien entre la lésion et le travail, et à la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail.
L'expert indique, notamment, pour motiver ses conclusions : 'Une semaine avant le malaise du 16 avril 2013 [M. [K]] a présenté des céphalées brutales. Il était porteur d'un anévrisme asymptomatique. D'après la littérature médicale, certaines habitudes de vie, tabagisme, consommation d'alcool influencent l'apparition d'anévrisme. Par ailleurs ces éléments contribuent à augmenter le risque de rupture de l'anévrisme, de vasospasmes (complications majeures de l'hémorragie). Par ailleurs, les efforts soutenus ou importants, par augmentation de pression dans les artères à l'origine d'une rupture favorisent cette rupture d'anévrisme, ce qui n'était pas le cas de l'assuré, puisque ce jour-là il a effectué des livraisons à l'aide d'un tire-palette. Il n'était pas stressé et n'aurait pas effectué un exercice physique intense'.
[A] [K], qui conteste ces conclusions, sollicite une seconde expertise médicale technique.
Il est préalablement rappelé qu'en vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, [A] [K] soulève en premier lieu l'absence de spécialisation du médecin expert en neurologie.
Cependant d'une part, en vertu de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, 'les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ' et au regard des pièces versées aux débats, la caisse primaire d'assurance maladie a respecté son obligation de prendre attache avec le médecin traitant de M. [K], le docteur [J], en vue de désignation de l'expert, élément d'ailleurs non contesté. L'appelant ne saurait ainsi se prévaloir du défaut de spécialisation en neurologie d'un expert désigné d'un commun d'accord avec son médecin traitant.
D'autre part, aucune obligation légale ni réglementaire n'impose à la caisse de désigner un médecin spécialisé pour réaliser l'expertise technique susmentionnée.
En conséquence, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
Pour contester les conclusions d'expertise, [A] [K] objecte ensuite que le docteur [N] n'établit aucunement l'existence d'un état pathologique antérieur qu'elle ne fait qu'alléguer, sur la seule base des déclarations de l'employeur en son courrier de réserves, et alors qu'il n'avait jamais présenté d'antécédent médical ou de consommation de toxique de nature à causer une rupture d'anévrisme.
Il sera toutefois relevé que si l'employeur a en effet émis des réserves quant à l'imputabilité des lésions au travail, eu égard aux céphalées dont se plaignait selon lui [A] [K] une semaine avant l'accident, cet élément ressort également du certificat médical établi le 20 octobre 2016 par le docteur [T] [Z], qui indique 'malaise sur la voie publique pendant son travail; décrit des céphalées persistantes depuis 8 jours d'apparition brutale', de sorte que l'appelant ne peut valablement soutenir que l'expert s'est fondé sur ce point, uniquement sur les dires de l'employeur.
Il est également noté, au compte-rendu d'hospitalisation étabi le 4 octobre 2013 par le docteur [E]. [R], concernant ses antécédents médicaux une hypertension artérielle et concernant ses habitudes toxiques, un sevrage de tabac depuis son hospitalisation -du 16 avril 2013- et une consommation d'alcool de deux à trois verres par jour, confirmant ainsi, au contraire de ce que soutient l'appelant, les éléments d'anamnèse relevés par l'expert.
Par ailleurs, l'analyse du docteur [N], selon laquelle le fait de tirer un transpalette n'est pas un effort susceptible de causer une rupture d'anévrisme n'est contredite par aucun avis médical soumis aux débats par l'appelant.
Pour le surplus, le rapport du docteur [N] est clair et dénué d'ambiguïté.
Les fiches d'aptitude produites par [A] [K], datant pour la plus récente du 12 juillet 2011, ainsi que le certificat médical établi par le docteur [J] le 5 août 2013 sur l'absence de symptôme ou arrêt de travail précédant l'accident en cause en lien avec les lésions consécutives, ne sont pas de nature à contredire les conclusions d'expertise.
Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [H] le 11 janvier 2016 et déjà produit dans le cadre de la première instance n'apporte pas davantage d'élément permettant de remettre en cause l'avis technique.
Quant aux autres pièces versées -bilan neurologique du 15 mai 2015, jugement de placement sous curatelle du 28 avril 2014- elles n'ont aucune incidence sur l'imputabilité de la lésion présentée par [A] [K] au travail, la lésion elle-même et sa gravité n'étant aucunement remise en cause par la caisse.
En conséquence, [A] [K] ne rapportant aucun commencement de preuve de nature à justifier la mise en place d'une seconde expertise technique, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
[A] [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne [A] [K] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président