COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 325
Rôle N° RG 21/15098 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJA
(+RG 22/1935 joint)
[O] [J]
C/
[Y] [W]
S.A.R.L. [W] CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section - en date du 09 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00065.
APPELANTE
(intimée du RG 22/1935)
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
(appelants du RG 22/1935)
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [W] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [J] et M.[W] ont vécu en union libre de 2007 à 2013. Selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010, M.[W] a recruté Mme [J] aux fins d'assurer la gestion administrative et comptable de son entreprise individuelle de maçonnerie. Elle a démissionné le 30 mars 2011. Courant août 2011, M.[W] a constitué la SARL [W] Construction avec deux autres associés.
Le 11 janvier 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en rappel de salaire et paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été radiée le 22 juin 2017. Elle a été rétablie au rôle le 12 avril 2018.
Par jugement du 9 septembre 2021, rendu entre Mme [J] et la SARL [W] Construction, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
-'déclaré nulle la procédure pour vice de forme,
-'débouté Mme [J] de ses demandes,
-'condamné Mme [J] à payer à la SARL [W] Construction la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamné Mme [J] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes à Mme [J] et la SARL [W] Construction selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021.
Mme [J] a fait appel de ce jugement le 25 octobre 2021. Sa déclaration d'appel est formée à l'égard de M.[W] et de la SARL [W] Construction. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG'21/15098.
Par actes d'huissier du 9 novembre 2021, Mme [J] a signifié à M.[W] et à la SARL [W] Construction sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond.
Dans le cadre de la procédure n°RG 21/15098, à l'issue de ses conclusions du 21 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [J] demande de':
- rejeter la demande de nullité de la signification faite le 9 novembre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile et en conséquence la demande de caducité de l'appel';
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 2 février 2022, au delà du délai d'un mois suite à la signification des appelants par acte d'huissier du 9 novembre 2021';
-'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé la nullité de la procédure en raison d'une erreur dans l'adresse de la SARL [W] Construction qui a été réparée par la suite et n'a causé aucun préjudice à celle-ci';
-'Le réformer en ce qu'il a omis M.[W] en qualité de partie';
Statuant à nouveau':
-'Condamner solidairement M.[W] et la SARL [W] Construction à lui payer les sommes de':
-'11'770'euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé';
-'7'899'euros au titre des salaires dus sur la période du 2 novembre 2010 au 31 mars 2011';
-'51'051'euros au titre des salaires dus sur la période du 1 avril 2011 au 31 mai 2013';
-'1'961'euros pour non respect de la procédure préalable au licenciement';
-'3'570'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
-'714'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
-'10'700'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Les condamner en outre au paiement de la somme de 5000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [J] s'oppose aux demandes de M.[W] et de la SARL [W] Construction concluant à la nullité de la signification du jugement, à la caducité de la déclaration d'appel et soulève l'irrecevabilité de leurs conclusions aux motifs que la déclaration d'appel contient les adresses identiques de la SARL [W] Construction et de M.[W], [Adresse 1] qui correspond à leur adresse respective telle que mentionnée pour la SARL [W] Construction, sur les K bis la concernant et que M.[W] est mentionné à la même adresse telle qu'elle apparaît, en sa qualité, que l'huissier a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante le 9 novembre 2021, tant à la SARL [W] Construction qu'à M.[W] qui n'ont pas cru devoir constituer avocat, que cette signification a été réalisée en la personne de l'épouse de M.[W], qu'il n'est pas admissible de prétendre qu'elle ne comprenait pas le français puisqu'elle a pu parfaitement justifier de son identité et que l'huissier n'a relevé à cet égard aucune difficulté, que la SARL [W] Construction et M.[W] ont pu constituer avocat et déposer des conclusions et qu'ils n'ont donc subi aucun préjudice.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, Mme [J] expose qu'elle a travaillé pour assurer les services administratifs et comptables de l'entreprise de M.[W], quelle que soit la forme juridique de celle-ci, sans discontinuité jusqu'à leur séparation en mai 2013.
Elle indique en premier lieu qu'à compter de 2009 jusqu'au 2 novembre 2010, elle a travaillé sans être déclarée pour le compte de l'entreprise individuelle de M.[W], qu'à compter du 2 novembre 2010, elle a été recrutée à temps partiel par ce dernier et qu'elle a été contrainte de démissionner le 30 mars 2011 dans la perspective de la création de la SARL [W] Construction et qu'elle a travaillé à temps complet avec cette société jusqu'en mai 2013, date de sa séparation d'avec M.[W].
Elle fait en outre valoir que les conditions d'un transfert d'entreprise entre l'activité en nom propre de M.[W] et la SARL [W] Construction sont réunies.
Elle conteste les allégations de M.[W] et de la SARL [W] Construction en première instance selon lesquelles ses fonctions au sein de la SARL [W] Construction auraient été reprises par un autre salarié ou qu'elle aurait démissionné en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et ce pour soutenir qu'étant une fraudeuse, elle ne peut prétendre avoir occupé un emploi permanent à temps complet au sein de l'entreprise de M.[W] ou de la SARL [W] Construction.
Elle affirme que les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi sont établis par l'absence de paiement de la totalité de son salaire pendant sa période d'emploi à plein temps dans l'entreprise individuelle de M.[W] du 2 novembre 2010 au 30 mars 2011 ainsi que par l'absence de déclaration d'embauche par la SARL [W] Construction, de régularisation d'un contrat de travail et de paiement des salaires.
Elle fait valoir que M.[W] a substitué la SARL [W] Construction à son entreprise individuelle pour mieux dissimuler son activité et se mettre à l'abri de toutes conséquences à cet égard et notamment aux droits de sa concubine et qu'il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé, d'un rappel de salaire sur la base de 35 heures au titre du contrat du 2 novembre 2010, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect de la procédure préalable, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche au premier juge d'avoir annulé la procédure au motif que l'adresse de la SARL [W] Construction figurant sur la demande formée au greffe les 11 janvier 2016 et 12 avril 2018 est erronée alors qu'une telle erreur n'a pas empêché la tenue de l'audience de conciliation et que la SARL [W] Construction a constitué avocat
Elle soutient par ailleurs qu'il convient de réformer ce jugement en ce qu'il ne vise pas M.[W] en son nom personnel alors qu'il est mentionné à ce titre dans la procédure depuis la requête en ré-enrôlement du 12 avril 2018 et que les conclusions prises au nom de la demanderesse lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020.
Dans le cadre de la procédure n°RG 21/15098, selon conclusions du 8 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[W] et la Société [W] Construction demandent de':
in limine litis':
-'juger que la signification du 9 novembre a été fait à Mme [K] [S] épouse [W] à son domicile et non au siège de la société [W] Construction';
-'juger que Mme [K] [S] est de nationalité tunisienne et ne sait ni lire ni écrire le français';
-'juger que Mme [K] [S] n'a aucun pouvoir pour être destinataire de signification d'acte pour la SARL [W] Construction';
-'juger que la signification est nulle';
en conséquence':
-'juger que la procédure d'appel initié par Mme [J] est caduque pour défaut de signification des conclusions et de la déclaration d'appel dans les délais impartis';
-'prononcer la caducité de l'appel';
à défaut';
-'juger que la fixation à bref délai de l'affaire l'a été sans juste motif';
-'en conséquence, réouvrir les débats et fixer l'affaire conformément aux articles 908 et suivants du code de procédure civile';
-'juger recevable les conclusions de la SARL [W] Construction';
-'statuant à nouveau':
in limine litis';
-'confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a juger nulle la procédure pour vice de forme';
-'juger que la notification destinée à la SARL [W] Construction a été faite au [Adresse 2], alors que le siège de la société est située au [Adresse 1]';
-'juger que la notification a été destinée à la SARL [W] Construction et non à M.[W]';
en conséquence':
-'juger que l'instance est nulle pour vice de forme ayant privée la SARL [W] Construction de son droit à la conciliation';
-'juger que le litige ne concerne pas M.[W] et son entreprise personnelle [W] Construction';
à défaut':
-'juger que Mme [J] a introduit une instance au 11 janvier 2016 et que ses demandes sont fondées sur une période allant de novembre 2010 à mai 2013';
-'juger qu'en droit du travail un salarié dipose de trois ans pour faire des demandes de rappels de salaires';
en conséquence':
-'juger que l'ensemble des demandes allant de novembre 2010 au 11 janvier 2013 sont prescrites';
à titre principal':
-'juger qu'il n'y a pas eu de fusion, cession, absorption de l'entreprise personnelle de M.[W] au profit de la SARL [W] Construction';
-'juger que ces deux entités sont différentes et qu'il n'y a pas lieu a application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail';
-'juger que Mme [J] a confondu l'entreprise [W] Construction de M.[W] et la SARL [W] Construction';
-'juger que Mme [J] n'a jamais travaillé pour la SARL [W] Construction';
-'juger que Mme [J] n'avait plus le droit de séjourner sur le territoire français depuis mars 2010';
-'juger que Mme [J] s'est constitué des preuves à elle-même et a commis un abus de droit';
-'juger que la SARL [W] Construction a fait appel à la sarl Sofadex expert-comptable pour toutes les déclarations d'imposition de toutes sortes';
-'juger que [D] [W] gérant de la société SARL [W] Construction s'est occupé du secrétariat de la société en collaboration avec un prestataire de service';
en conséquence':
-'débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral causé à la SARL [W] Construction qui ne l'a jamais employée';
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 10.000 euros au titre de poursuite abusive et abus de droit à l'encontre de la SARL [W] Construction';
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 5.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [W] Construction.
M.[W] et la SARL [W] Construction concluent à la nullité de la signification par Mme [J] de sa déclaration d'appel, de ses conclusions d'appel et de l'avis de fixation à bref délai aux motifs' que la signification de l'acte pour la SARL [W] Construction a été faite au domicile de M.[W] et non au siège social de la société, qu'elle a été effectuée à l'égard de Mme [W] qui n'était pas habilitée à recevoir l'acte et que Mme [W] ne sait pas lire ni écrire en français.
Ils en concluent que faute pour Mme [J] d'avoir régulièrement signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et l'avis de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours courant à compter de l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de son appel est encourue.
Ils soutiennent qu'il n'existait aucun motif, au sens de l'article 905 du code de procédure civile, permettant de fixer l'affaire à bref délai, que la décision de fixation à bref délai est entachée d'illégalité et n'est motivée par aucun fait objectif, qu'une telle décision est préjudiciable pour la SARL [W] Construction qui n'a pas reçu valablement la signification des actes de procédures dans les délais, que la décision de fixation à bref délai lui fait grief et qu'elle est donc fondée à solliciter la réouverture des débats et la fixation de l'affaire conformément à l'article 908 du code de procédure civile afin que la SARL [W] Construction puisse conclure et faire valoir ses arguments.
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure aux motifs qu'il résulte de l'acte de convocation émis par le greffe du conseil des prud'hommes que M.[W] et son entreprise privée qui usait du nom commercial [W] Construction n'ont jamais été mis dans la cause, qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre d'une partie non citée régulièrement à comparaître, que la requête de Mme [J] devant le conseil de prud'hommes n'est pas conforme aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, que concernant la SARL [W] Construction, la requête a été adressée à une adresse erronée, que cette société n'a pas fait désigner d'avocat et n'a pas été représentée lors de l'audience de conciliation, qu'elle a ainsi été privée de son droit à la conciliation, qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense ou trouver un terrain amiable lors de la conciliation et que cette irrégularité lui a donc causé grief et justifiait l'annulation de la procédure.
M.[W] et la SARL [W] Construction concluent en outre à la prescription de l'action de Mme [J] aux motifs'que sa demande initiale ne mentionnait que les paies de novembre 2010 à mars 2011, soit plus de 5 ans auparavant la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme [J] n'a jamais dénoncé son solde de tout compte et n'a jamais en 5 ans réclamé la moindre somme, que faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l'article L1234-20 du code du travail, ce dernier produit un effet libératoire, que Mme [J] n'apporte aucune preuve de nature à prouver les heures supplémentaires ou son prétendu travail dissimulé et que, conformément à l'article L.'3245-1 du code du travail, les demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 12 janvier 2013 sont prescrites.
Sur le fond, M.[W] et la SARL [W] Construction s'opposent aux demandes de Mme [J] aux motifs'qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité entre l'entreprise individuelle de M.[W] et la SARL [W] Construction, que, notamment, pendant quelques années, leurs activités économiques ont co-existé, que, depuis mars 2010, Mme [J] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il était donc impossible qu'elle occupe un emploi salarié en France, que sa démission du 31 mars 2010 n'est que la suite logique de sa situation administrative en France, que Mme [J] n'a occupé aucune fonction au sein de la SARL [W] Construction et que cette dernière avait confié son suivi comptable à un cabinet d'expertise-comptable.
Dans le cadre de la procédure n°RG 21/15098, selon conclusions d'incident du 8 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL [W] Construction et M.[W] demandent de':
In limine litis':
- juger que la signification du 9 novembre a été fait à Madame [K] [S] épouse [W] à son domicile et non au siège de la SARL [W] Construction';
- juger que Madame [K] [S] est de nationalité tunisienne et ne sait ni lire ni écrire le français';
- juger que Madame [K] [S] n'a aucun pouvoir pour être destinataire de signification d'acte pour la SARL [W] Construction';
- juger que la signification est nulle';
En conséquence':
- juger que la procédure d'appel initié par Mme [J] est caduque pour défaut de signification des conclusions et de la déclaration d'appel dans les délais impartis';
- prononcer la caducité de l'appel';
à défaut';
- juger que la fixation a bref délai de l'affaire l'a été sans juste motif';
- en conséquence, réouvrir les débats et fixer l'affaire conformément aux articles 908 et suivants du code de de procédure civile';
- juger recevable les conclusions de la SARL [W] Construction';
En tout état de cause';
- condamner Mme [J] à payer la somme de 5.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [W] Construction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Par ailleurs, le 9 février 2022, M.[W] et la SARL [W] Construction ont fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 septembre 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG'22-1935.
Dans le cadre de la procédure RG 22-1935, à l'issue de leurs conclusions du 4 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL [W] Construction et M.[W] demandent de':
-'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan':
in limine litis';
-'confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a juger nulle la procédure pour vice de forme';
-'juger que la notification qui lui était destinée a été faite au [Adresse 2], alors que son siège est située au [Adresse 1]';
-'juger que la notification a été destinée à la SARL [W] Construction et non à M.[W]';
en conséquence';
-'juger que l'instance est nulle pour vice de forme ayant privée la SARL [W] Construction de son droit à la conciliation';
-'juger que le litige ne concerne pas M.[W] et son entreprise personnelle [W] Construction';
à défaut':
-'juger que Mme [J] à introduit une instance au 11 janvier 2016 et que ses demandes sont fondées sur une période allant de novembre 2010 à mai 2013';
-'juger qu'en droit du travail un salarié à 3 ans pour faire des demandes de rappels de salaires';
en conséquence':
-'juger que l'ensemble des demandes allant de novembre 2010 au 11 janvier 2013 sont prescrites';
à titre principal':
-'juger qu'il n'y a pas eu de fusion, cession, absorption de l'entreprise personnelle de M.[W] au profit de la SARL [W] Construction';
-'juger que ces deux entités sont différentes et qu'il n'y a pas lieu a application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail';
-'juger que Mme [J] a confondu l'entreprise [W] Construction de M.[W] et la SARL [W] Construction';
-'juger que Mme [J] n'a jamais travaillé pour la SARL [W] Construction';
-'juger que Mme [J] n'avait plus le droit de séjourner sur le territoire français depuis mars 2010';
-'juger que Mme [J] s'est constitué des preuves à elle-même et a commis un abus de droit';
-'juger que la SARL [W] Construction a fait appel à la sarl Sofadex expert-comptable pour toutes les déclarations d'imposition de toutes sortes';
-'juger que [D] [W] gérant de la société sarl [W] Construction s'est occupé du secrétariat de la société en collaboration avec un prestataire de service';
en conséquence réformer la décision du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'elle':
-'n'a pas condamné Mme [J] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi';
-'n'a pas condamné Mme [J] au paiement de la somme de 10.000'euros au titre de poursuite abusive et abus de droit à l'encontre de la SARL [W] Construction';
statuant à nouveau':
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 10.000'euros au titre du préjudice moral causé à la SARL [W] Construction qui ne l'a jamais employée';
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 10.000'euros au titre de poursuite abusive et abus de droit à l'encontre de la SARL [W] Construction';
-'condamner Mme [J] à payer la somme de 5.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [W] Construction.
M.[W] et la SARL [W] Construction concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure aux motifs qu'il résulte de l'acte de convocation émis par le greffe du conseil des prud'hommes que M.[W] et son entreprise privée qui usait du nom commercial [W] Construction n'ont jamais été mis dans la cause, qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre d'une partie non citée régulièrement à comparaître, que la requête de Mme [J] devant le conseil de prud'hommes n'est pas conforme aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, que concernant la SARL [W] Construction la convocation a été adressée à une adresse erronée, que cette société n'a pas fait désigner d'avocat et n'a pas été représentée lors de l'audience de conciliation, qu'elle a ainsi été privée de son droit à la conciliation, qu'elle n'a pu pu faire valoir ses moyens de défense ou trouver un terrain amiable lors de la conciliation et que cette irrégularité lui a donc causé grief et justifiait l'annulation de la procédure.
M.[W] et la SARL [W] Construction concluent en outre à la prescription de l'action de Mme [J] aux motifs' que sa demande initiale ne mentionnait que les paies de novembre 2010 à mars 2011, soit plus de 5 ans auparavant la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme [J] n'a jamais dénoncé son solde de tout compte et n'a jamais en 5 ans réclamé la moindre somme, que faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l'article L1234-20 du code du travail, ce dernier produit un effet libératoire, que Mme [J] n'apporte aucune preuve de nature à prouver les heures supplémentaires ou son prétendu travail dissimulé et que, conformément à l'article L.'3245-1 du code du travail, les demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 12 janvier 2013 sont prescrites.
Sur le fond, M.[W] et la SARL [W] Construction s'opposent aux demandes de Mme [J] aux motifs'qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité entre l'entreprise individuelle de M.[W] et la SARL [W] Construction, que, notamment, pendant quelques années, leurs activités économiques ont co-existé, que, depuis mars 2010, Mme [J] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il était donc impossible qu'elle occupe un emploi salarié en France, que sa démission du 31 mars 2010 n'est que la suite logique de sa situation administrative en France, que Mme [J] n'a occupé aucune fonction au sein de la SARL [W] Construction et que cette dernière avait confié son suivi comptable à un cabinet d'expertise-comptable.
Dans le cadre de la procédure RG 22-1935, selon ses conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [J] demande de';
In limine litis';
- Prononcer la caducité de l'appel formée par déclaration du 9 février 2022, plus d'un mois après la notification du jugement de première instance aux parties';
à titre subsidiaire sur le fond':
-'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé la nullité de la procédure en raison d'une erreur dans l'adresse de la SARL [W] Construction qui a été réparée par la suite et n'a causé aucun préjudice à celle-ci.
-'L'infirmer, en ce qu'il a omis M.[W] en qualité de partie';
Statuant à nouveau':
-'Condamner solidairement M.[W] et la SARL [W] Construction à lui payer les sommes de':
-'11'770'euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé';
-'7'899'euros au titre des salaires dus sur la période du 2 novembre 2010 au 31 mars 2011';
-'51'051'euros au titre des salaires dus sur la période du 1 avril 2011 au 31 mai 2013';
-'1'961'euros pour non respect de la procédure préalable au licenciement';
-'3'570'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
-'714'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
-'10'700'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Les condamner en outre au paiement de la somme de 5000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure à la caducité de l'appel formé par M.[W] et la SARL [W] Construction, Mme [J] soutient que leur appel est irrecevable aux motifs' qu'ils ont formé appel le 9 février 2022, alors que le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 septembre 2021 a été notifié aux parties le 13 octobre 2021, que la déclaration d'appel est donc tardive et qu'il conviendra d'en constater sa caducité.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, Mme [J] expose qu'elle a travaillé pour assurer les services administratifs et comptables de l'entreprise de M.[W], quelle que soit la forme juridique de celle-ci, sans discontinuité jusqu'à leur séparation en mai 2013.
Elle indique en premier lieu qu'à compter de 2009 et jusqu'au 2 novembre 2010, elle a travaillé sans être déclarée pour le compte de l'entreprise individuelle de M.[W], qu'à compter du 2 novembre 2010, elle a été recrutée à temps partiel par ce dernier et qu'elle a été contrainte de démissionner le 30 mars 2011 dans la perspective de la création de la SARL [W] Construction et qu'elle a travaillé à temps complet avec cette société jusqu'en mai 2013, date de sa séparation d'avec M.[W].
Elle fait en outre valoir que les conditions d'un transfert d'entreprise entre l'activité en nom propre de M.[W] et la SARL [W] Construction sont réunies.
Elle conteste les allégations de M.[W] et de la SARL [W] Construction en première instance selon lesquelles ses fonctions au sein de la SARL [W] Construction auraient été reprises par un autre salarié ou qu'elle aurait démissionné en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et ce pour soutenir qu'étant une fraudeuse, elle ne peut prétendre avoir occupé un emploi permanent à temps complet au sein de l'entreprise de M.[W] ou de la SARL [W] Construction.
Elle affirme que les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi sont établis par l'absence de paiement de la totalité de son salaire pendant sa période d'emploi à plein temps dans l'entreprise individuelle de M.[W] du 2 novembre 2010 au 30 mars 2011 ainsi l'absence de déclaration d'embauche par la SARL [W] Construction, de régularisation d'un contrat de travail et de paiement des salaires.
Elle fait valoir que M.[W] a substitué la SARL [W] Construction à son entreprise individuelle pour mieux dissimuler son activité et se mettre à l'abri de toutes conséquences à cet égard et notamment aux droits de sa concubine et qu'il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé, d'un rappel de salaire sur la base de 35 heures au titre du contrat du 2 novembre 2010, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect de la procédure préalable, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche au premier juge d'avoir annulé la procédure au motif que l'adresse de la SARL [W] Construction figurant sur la demande formée au greffe les 11 janvier 2016 et 12 avril 2018 est erronée alors qu'une telle erreur n'a pas empêché la tenue de l'audience de conciliation et que la SARL [W] Construction a constitué avocat
Elle soutient par ailleurs qu'il convient de réformer ce jugement en ce qu'il ne vise pas M.[W] en son nom personnel alors qu'il est mentionné à ce titre dans la procédure depuis la requête en ré-enrôlement du 12 avril 2018 et que les conclusions prises au nom de la demanderesse lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur la jonction des procédures':
Il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures.
Sur les parties à l'instance devant le conseil de prud'hommes':
Il ressort des articles R.'1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [J], que la demande formée au greffe du conseil de prud'hommes comprend, notamment, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, la demande en intervention forcée doit être formée selon les formes prévues à l'article R.'1452-2 du code du travail précité.
Enfin, dans les procédures orales, l'intervention volontaire ne requiert pas de formalisme particulier et peut s'opérer, par exemple, par l'intervention orale d'une partie à l'audience ou le dépôt de conclusions.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que, le 11 juin 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande à l'encontre de M.[W], gérant de la SARL [W] Construction, qu'à l'audience du bureau de conciliation du 24 mars 2016, un avocat est intervenu dans les intérêts de la SARL [W] Construction uniquement et a précisé que M.[W] n'avait pas été convoqué, que par ordonnance du 22 juin 2017, visant uniquement Mme [J] et la SARL [W] Construction en qualité de parties, l'affaire a été radiée puis qu'elle a été remise au rôle le 13 avril 2018 suite au dépôt par Mme [J], le 12 avril 2018, de conclusions au fond visant en qualité de défendeurs M.[W] et la SARL [W] Construction.
Par ailleurs, les dernières conclusions au fond de Mme [J] devant le conseil de prud'hommes visent M.[W] et la SARL [W] Construction en qualité de défendeurs.
Il résulte en outre du dossier du conseil de prud'hommes que seule la SARL [W] Construction a été convoquée en qualité de défenderesse devant le bureau de jugement par le greffe du conseil de prud'hommes, que la lettre recommandée qui lui avait été adressée à cette fin est revenue non-réclamée et que, par exploit d'huissier du 14 mai 2018, Mme [J] a fait convoquer la SARL [W] Construction devant le conseil de prud'hommes.
Enfin, il apparaît que seule la SARL [W] Construction a constitué avocat, que M.[W] n'a pas comparu et n'a pas été convoqué, en son nom propre, par le conseil de prud'hommes ni par Mme [J] et que le jugement dont appel du 9 septembre 2021 a été rendu entre Mme [J] et la SARL [W] Construction.
Il ressort des termes de la requête introductive d'instance de Mme [J] que seule la SARL [W] Construction a été visée en qualité de défenderesse. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes que M.[W] est intervenu volontairement ou a été mis en cause devant le premier juge par Mme [J]. Dès lors, l'instance initiale n'a pu opposer que Mme [J] à la SARL [W] Construction. Aucune demande ne pouvait en conséquence être formée en première instance à l'encontre de M.[W].
Sur la validité de la signification par Mme [J] de la déclaration d'appel, la caducité de l'appel de Mme [J] et la recevabilité de l'appel formé par M.[W] et la SARL [W] Construction':
Il ressort de l'article 905, 1°, du code de procédure civile que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé.
Par ailleurs, l'article 905-1 du même code prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 654 du code de procédure civile édicte que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Enfin, selon l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656'; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, le 25 octobre 2021, Mme [J] a fait appel du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Draguignan.
Le 2 novembre 2021, le greffe de la cour a adressé à Mme [J] un avis de fixation à bref délai et l'a invitée à signifier sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours précité.
Par exploit d'huissier du 9 novembre 2021, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à M.[W] et à la SARL [W] Construction.
Les actes de signification mentionnent que M.[W] réside [Adresse 1] et que la SARL [W] Construction a son siège social au [Adresse 1]. Ils indiquent en outre que, en l'absence de M.[W] et d'un représentant légal ou d'un fondé de pouvoir de la SARL [W] Construction ainsi que d'une personne habilitée à recevoir copie de l'acte pour le compte de celle-ci, ces actes ont été remis à Mme [W], épouse de M.[W] et épouse du gérant de la SARL [W] Construction.
Il ressort de l'extrait RCS de la SARL [W] Construction que le siège social de cette dernière se situait au [Adresse 1].
Dès lors, l'huissier instrumentaire s'est bien présenté au siège sociale de la SARL [W] Construction pour lui signifier la déclaration d'appel de Mme [J].
Il en résulte en outre clairement que Mme [W] n'avait pas la qualité de représentant légal ou de fondé de pouvoir de la SARL [W] Construction et qu'elle n'était pas habilitée à recevoir copie de la signification pour le compte de celle-ci et que l'huissier instrumentaire a procédé à l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié par M.[W] et la SARL [W] Construction que Mme [W] ne disposait pas d'une maîtrise suffisante de la langue française ne lui permettant pas de comprendre la nature et la portée de la remise entre ses mains des actes de signification du 9 novembre 2021.
Il en ressort en conséquence que la déclaration d'appel de Mme [J] a valablement été signifiée au domicile de M.[W] et de la SARL [W] Construction . Dès lors, M.[W] et la SARL [W] Construction ne peuvent conclure à l'annulation de sa signification. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Par ailleurs, Mme [J] a respecté le délai de dix jours prévus par l'article 905-1 du code de procédure civile. M.[W] et la SARL [W] Construction ne peuvent donc prétendre à la caducité de l'appel qu'elle a formé. Cette demande sera donc rejetée.
L'article R.'1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.
Le jugement du 9 septembre 2021 a été notifié à la SARL [W] Construction par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle reçu le 15 octobre 2021. Elle a formé appel plus d'un mois après cette notification. Par ailleurs, M.[W], qui n'était pas partie à la première instance, était dépourvu de l'intérêt à former appel à l'encontre de cette décision. Leur appel, enregistré sous le n° RG'22-1935, sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimés de M.[W] et de la SARL [W] Construction'dans la procédure RG 21/15098:
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le recours par le président de la chambre à la procédure à bref délai de l'article 905 ressort du pouvoir discrétionnaire du président de la chambre saisie. M.[W] et la SARL [W] Construction ne peuvent en conséquence demander de juger que la fixation à bref délai de l'affaire l'a été sans juste motif et solliciter la réouverture des débats et la fixation de l'affaire conformément aux articles 908 et suivants du code de procédure civile. Cette demande sera en conséquence rejetée.
M.[W] et la SARL [W] Construction ont conclu au fond le 8 février 2022, soit plus de un mois après la signification par Mme [J] de ses premières conclusions au fond le 9 novembre 2021. L'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions par Mme [J] indique clairement que faute pour M.[W] et la SARL [W] Construction de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, ils s'exposent à ce que leurs conclusions soient déclarées irrecevables. Les conclusions d'intimés déposées par M.[W] et la SARL [W] Construction seront par conséquent déclarées irrecevables.
Conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M.[W] et la SARL [W] Construction seront réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la nullité de la procédure':
Il ressort de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes que l'obligation de mentionner dans la requête l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social est prescrite à peine de nullité.
L'article 114 du code de procédure civile édicte qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la requête déposée par Mme [J] devant le conseil de prud'hommes indique que la SARL [W] Construction a son siège social au [Adresse 2] alors qu'il ressort de l'extrait RCS de la SARL [W] Construction qu'à cette date elle avait son siège social au [Adresse 1].
Cependant, une telle irrégularité, constitutive d'un vice de forme, n'a entraîné aucun grief à l'égard de la SARL [W] Construction dès lors que, contrairement aux motifs du jugement déféré, il ressort des mentions du dossier de première instance que cette société a comparu à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 24 mars 2016.
En conséquence, le jugement déféré, qui a déclaré nulle la procédure pour vice de forme et a débouté Mme [J] de ses demandes, sera infirmé.
Sur la péremption d'instance':
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
En l'espèce, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 11 janvier 2016. L'affaire a été radiée le 22 juin 2017. Elle a été rétablie au rôle le 12 avril 2018.
Il ne ressort pas du dossier de la procédure que Mme [J] s'est abstenue d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, des diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance par la SARL [W] Construction.
sur la recevabilité des demandes de Mme [J]':
sur les rappels de salaire':
L'article L.'3245-1 du code du travail, dans sa version initiale tirée de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, prévoyait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai d'action à à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La même loi précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Enfin, il ressort des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que ses dispositions du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La demande en rappel de salaire formée par Mme [J] pour la période courant du 2 novembre 2010 au 31 mai 2013, initialement soumise au délai de prescription de cinq ans, a été soumise au délai de prescription de trois ans par l'effet de la loi du 14 juin 2013.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 11 janvier 2016. Les demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 11 janvier 2011 s'avèrent donc prescrites et seront déclarées irrecevables.
sur la rupture du contrat de travail':
L'article L.'1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Draguignan par Mme [J], prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il ressort des conclusions déposées par Mme [J] en qualité d'appelante qu'elle estime avoir été licenciée en mai 2013. Elle a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après le licenciement qu'elle invoque. Les prétentions qu'elle forme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'avèrent en conséquence irrecevables.
Sur le fond':
Par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010, Mme [J] a été recrutée à temps partiel par M.[W] à raison de 12 heures hebdomadaires. Elle a démissionné le 30 avril 2011.
Les témoignages de Mmes [T] et [V] de MM.[L] et [F], par leur généralité quant à l'exécution par Mme [J] d'une prestation de travail au profit de M.[W] ou de la SARL [W] Construction et aux conditions dans lesquelles ils ont pu assister aux faits qu'ils relatent, qui ne sont étayés que par un seul courrier adressé à Mme [J] le 21 mars 2013 par un fournisseur de la SARL [W] Construction, n'apparaissent pas suffisant, faute pour Mme [J] de produire aux débats tout autre élément de preuve permettant d'établir la réalité de la prestation de travail alléguée, à rapporter la preuve de l'exécution par Mme [J] d'une prestation de travail au profit de M.[W] et/ou de la SARL [W] Construction entre le 11 janvier et le 30 avril 2011 excédant la durée de travail convenue au contrat de travail à temps partiel ni, à compter de sa démission du 30 avril 2011, la réalisation d'une prestation de travail au profit de M.[W] et/ou de la SARL [W] Construction. La demande en rappel de salaire qu'elle forme de ce chef sera en conséquence rejetée.
sur les demandes accessoires':
Mme [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 21-15098';
DECLARE Mme [J] recevable en son appel';
DECLARE M.[W] et la SARL [W] Construction irrecevable en leur appel dans le dossier n°RG 22-1935';
DECLARE irrecevable les conclusions d'intimés et pièces de M.[W] et de la SARL [W] Construction dans le dossier n° RG 21-15098';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 septembre 2021 en ce qu'il a':
-'déclaré nulle la procédure pour vice de forme';
-'débouté Mme [J] de ses demandes';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
DECLARE Mme [J] irrecevable en ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DECLARE Mme [J] irrecevable en sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 11 janvier 2011';
DECLARE Mme [J] recevable pour le surplus de ses demandes';
L'EN DEBOUTE;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens.
Le GreffierLe Président