COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 326
Rôle N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIU
[D] [L] épouse [L]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.U.R.L. SELU CHRISTINE RIOUX
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 06 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00698.
APPELANTE
Madame [D] [L] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE , [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.U.R.L CHRISTINE RIOUX es-qualitès de Liquidateur Judiciaire de la SARL [L], [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
----*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [L] a été créée en 1993. Elle était gérée par M.[L] et avait pour activité les travaux du bâtiment, tout corps d'état. Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, Mme [L], épouse de M.[L], a été recrutée par la SARL [L].
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [L] et désigné Maître Rioux en qualité de mandataire-liquidateur.
Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mars 2020.
L'AGS-CGEA a refusé de garantir la créance salariale de Mme [L] au motif qu'elle exerçait, avec son conjoint, la gérance de la SARL [L].
Le 16 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en prise en charge par l'AGS-CGEA de sa créance à l'égard de la SARL [L].
Par jugement du 6 décembre 2021, elle a été déboutée de sa demande.
Le 5 janvier 2022, Mme [L] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [L] demande de':
- constater que l'AGS-CGEA ne démontre pas un contrat fictif';
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions';
- fixer au passif de la société [L] représentée par son mandataire liquateur Maître Rioux, les sommes suivantes :
- les salaires de février et mars 2020 : 5602,84 euros+3361,70 euros';
- l'indemnité de licenciement : 52 865,16 euros';
- l'indemnité compensatrice de préavis : 19/03/2020 au 18/06/2020 : 13007,16 euros';
- les congés sur préavis du 1300,70 euros';
- les congés payés : 5401,62 euros';
- rendre opposable les condamnations à l'AGS-CGEA';
- débouter l'AGS-CGEA de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- débouter Maitre Rioux es-qualités de mandataire liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens d'instance.
Selon ses conclusions du 24 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 06 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes ;
- juger que Mme [L] n'était soumise à aucun lien de subordination juridique, de sorte qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;
- en toute hypothèse, juger que le comportement de Mme [L] doit être analysé comme la manifestation d'une volonté de modifier la nature de la créance ;
- en conséquence, juger que les créances de Mme [L] ne présentent aucune nature salariale ;
- dans ces conditions, mettre hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ;
- en toute hypothèse, exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées à Mme [L] ;
- en tout état de cause, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ;
- infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2021 en ce qu'il a débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- en conséquence, condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
subsidiairement :
- réduire les sommes allouées à Mme [L] au titre de l'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, rappels de salaire de février et mars 2020, congés payés';
- limiter la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L.143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail';
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
A l'issue de ses conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maître Rioux, ès qualités, demande de':
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite des prétentions de Mme [L]';
en toute hypothèse,
- débouter Mme [L] des fins de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter tout succombant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires';
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
moyens des parties':
Mme [L] expose qu'il est de principe que, c'est à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail d'apporter la preuve de son caractère fictif.
Elle soutient que l'AGS-CGEA invoque des motifs erronés pour justifier son refus de garantie et soutient que son époux, gérant de la SARL [L], ne détient aucune part sociale au sein de cette société, que l'AGS-CGEA ne peut tirer argument de sa détention de parts sociales dans le capital de la SARL [L], qu'en effet, dès lors qu'un associé ne possède pas plus de la moitié du capital social d'une SARL et qu'il perçoit un salaire, il bénéficie de la qualité de salarié, que la Cour de cassation retient que la qualité d'associé égalitaire d'une SARL n'est pas exclusive de celle de salarié, qu'elle était uniquement associée égalitaire possédant 250 parts du capital social et exerçant des fonctions techniques dans la SARL, qu'elle percevait une rémunération et non pas uniquement des dividendes, qu'elle exerçait une réelle prestation de travail sous la direction du gérant lequel, de son côté, gérait l'entreprise et effectuait les actes de gestion, qu'elle ne disposait pas d'une procuration bancaire totale mais d'une procuration concernant uniquement le fonctionnement du compte en agence et qu'elle n'était pas la seule à bénéficier de primes.
L'AGS-CGEA, pour s'opposer à la demande de Mme [L], soutient que cette dernière ne peut prétendre avoir exercé une prestation de travail au profit de la SARL [L] aux motifs qu'elle est associée égalitaire de cette société depuis sa création, qu'elle ne parvient pas à définir clairement l'intitulé de son poste, qu'elle disposait d'une procuration totale sur le compte bancaire de la société, ce qui n'est pas le cas de tous les salariés, que les pièces produites aux débats par Mme [L] ne permettent pas d'établir la réalité des fonctions accomplies au sein de la SARL [L], qu'elle exercait en réalité la gérance de fait de cette société, qu'elle était la seule salariée à percevoir une prime mensuelle d'un montant conséquent sans qu'aucun élément versé aux débats ne permette d'expliquer le montant ni le calcul de cette prime et que Mme [L] ne produit aux débats aucune preuve tels que courriel ou texto ou autre document dont il ressortirait des directives, autorisation de congés, calendrier horaire susceptibles de caractériser l'intégration dans une organisation de travail n'est produit aux débats.
L'AGS-CGEA indique en outre que, concernant les sommes réclamées à titre de salaires pour les mois de février et mars 2020 Mme [L] n'a formulé aucune demande auprès de son employeur se contentant d'attendre l'ouverture d'une liquidation judiciaire, que son absence de réclamation doit être analysée comme la manifestation d'une volonté de modifier la nature de la créance, que Mme [L], en qualité d'associée, a entendu préserver la situation économique de la société et participer aux risques de l'entreprise de sorte que sa créance ne présente aucune nature salariale, que sa créance a été ainsi novée en une créance de nature civile ou commerciale et, dès lors, qu'elle ne présente plus une nature salariale, est insusceptible de garantie par l'AGS, que, si la qualité de salariée était reconnue au profit de Mme [L], eu égard à sa qualité d'associée et de membre fondateur de la SARL [L], son comportement doit être analysé comme la manifestation d'une volonté de modifier la nature juridique de la créance et que par le jeu de la novation, la créance ne présente aucune nature salariale.
L'AGS-CGEA estime enfin que les sommes allouées à Mme [L], faute de précision sur les conditions d'attribution des primes, ne devront être calculées qu'en fonction de son salaire de base.
réponse de la cour:
Il est de jurisprudence constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il est de principe que la qualité d'associé égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié.
En l'espèce, la SARL [L] a été créée le 24 avril 1993. Son capital social était détenu à hauteur de 50'% par Mme [L] et, pour le surplus, par MM.[R] [M], Romain [L] et [V] [L]. Cette société était gérée dès l'origine par M.[X] [L], conjoint de Mme [L].
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2000, Mme [L] a été recrutée par la SARL [L] en qualité de responsable d'agence, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1281,02 francs bruts, outre une prime mensuelle minimum de 6'297'francs bruts. Par avenant du 1er janvier 2003, elle est passée à temps complet moyennant une rémunération de 2265,95 euros bruts, outre une prime mensuelle minimum de 933,39 euros bruts.
Il n'est pas contesté que son salaire ainsi que diverses primes lui ont été régulièrement réglés au cours de l'exécution du contrat de travail.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'AGS-CGEA et à Maître Rioux, ès qualités, qui contestent la qualité de salariée de Mme [L], de rapporter la preuve de la fictivité de ce dernier'; Mme [L] n'ayant pas à rapporter la preuve de l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de la SARL [L].
Le contrat de travail litigieux prévoit que Mme [L] exercera les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 4], statut cadre. Cet intitulé s'avère suffisant pour apprécier les missions confiées à Mme [L]. Par ailleurs, il ressort du courriel adressé le 30 avril 2021 par la banque Société Générale à Mme [L] que la procuration dont celle-ci était bénéficiaire sur les comptes de la SARL [L] ne concernait que le fonctionnement du compte en agence de l'employeur. Il ne peut donc être soutenu par l'AGS-CGEA que Mme [L] était titulaire d'une procuration totale sur les comptes de la SARL [L]. Par ailleurs, il ressort clairement du contrat de travail de Mme [L] et de l'avenant à ce dernier qu'il avait convenu que Mme [L] pouvait percevoir des primes, contrairement à ce que l'AGS-CGEA a soutenu lors de son refus de prise en charge de la créance salariale revendiquée par Mme [L]. En outre, celle-ci produit aux débats les témoignages d'autres salariés de la société dont il ressort que ceux-ci ont été bénéficiaires de primes. Enfin, l'AGS-CGEA et Maître Rioux, ès qualités, ne versent aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration de l'absence d'une prestation de travail de Mme [L] sous la subordination de la SARL [L], notamment l'exercice par celle-ci des fonctions de gérance de la société.
La qualité de salariée de Mme [L] ne peut donc être contestée.
Selon l'article 1330 code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Il est constant que Mme [L] n'a pas sollicité le paiement de ses salaires de février et mars 2020 avant le jugement de liquidation judiciaire du 3 mars 2020.
Cependant, il ne peut se déduire de cette seule absence de réclamation, en l'absence de toutes autres circonstances, la démonstration de la volonté non équivoque de Mme [L] de nover sa créance salariale à l'égard du passif de la SARL [L].
Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [L]. Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Le contrat de travail initial, son avenant et les autres pièces produites aux débats par Mme [L] ne comprennent aucune indication sur les conditions d'attribution et le mode de calcul de la prime due à celle-ci. Il n'est donc pas établi par Mme [L] qu'elle aurait pu prétendre au paiement de telles primes en février et mars 2020. Les sommes qui lui seront allouées à titre de rappel de salaire et indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents seront calculées hors primes.
En revanche, l'AGS-CGEA, qui conteste le montant des sommes réclamées par Mme [L] au titre des congés payés, ne présente aux débats aucun mode de calcul de nature à remettre en cause la somme réclamée par celle-ci. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.
Enfin, il sera alloué à Mme [L] la somme de 1'500'euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [L] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 6 décembre 2021';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
FIXE la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [L] aux sommes suivantes':
- 4'335,72'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020';
- 2'601,43'euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020';
- 52'865,16' euros à titre d'indemnité de licenciement';
- 7'833,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 786,35'euros au titre des congés payés afférents';
- 5401,62 euros au titre des congés payés';
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LIMITE la garantie de l'AGS au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
FIXE toutes créances en quittance ou deniers';
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [L].
Le GreffierLe Président