Ordonnance n°
22/758
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITOR
J.L.D. NIMES
03 novembre 2022
[K]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 octobre 2022, notifiée le même jour à 10h22 concernant :
M. [C] [K]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnancede Nîmes portant prolongation du maintien en rétention adminis en date du 07 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire trative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2022 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 22/04875 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [K];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 novembre 2022 à 10h22,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [K] le 03 Novembre 2022 à 15h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de [W] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [C] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [K] a reçu notification le 23 mai 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 5 octobre 2022 à 10h22, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 5 octobre 2022 à 10h22.
Par requête du 7 octobre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 10 octobre 2022.
Par requête en date du 2 novembre 2022 le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 novembre 2022 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, le 3 novembre 2022 à 15h22.
Sur l'audience, Monsieur [C] [K] indique avoir fait appel car il a une attestation d'hébergement chez son cousin. Il demande donc une assignation à résidence. Il confirme ne pas avoir de passeport.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, elle soutient que l'administration ne s'est pas montrée diligente car il n'y pas eu de relance rapide du consulat et rien n'indique qu'un laisser passer va être délivré prochainement.
Monsieur le Préfet du GARD n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 3 novembre 2022 à 15h22 par Monsieur [C] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 novembre 2022 à 11h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, Monsieur [C] [K] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et l'absence de diligence. Ses moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus .
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités consulaires ont été sollicitées le 28 septembre 2022 puis relancées le 22 octobre 2022. Aucune disposition n'impose à l'administration de procéder à des relances auprès des autorités consulaires. En l'état de ces éléments, et alors que c'est du propre fait de Monsieur [C] [K] que ces opérations d'identification ont lieu puisqu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité, il y a lieu de dire qu'à ce stade de la procédure, la Préfecture démontre les diligences utiles à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national, étant rappelé que la Préfecture n'a aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir des réponses à bref délai à ses demandes.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [K] :
Monsieur [C] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, les documents produits, dactylographiée pour l'attestation d'hébergement ne permettant pas de démontrer le caractère solide de cet hébergement ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, il n'a pas respecté une assignation à résidence décidée pour permettre une précédente obligation de quitter le territoire.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [K], pour notification au CRA
Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention