Ordonnance N°22/759
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITOT
J.L.D. NIMES
03 novembre 2022
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [D] [O]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 07 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2022 à 15h36, enregistrée sous le N°RG 22/04881 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 à 11h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [O];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 novembre 2022 à 17h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [O] le 03 Novembre 2022 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [E] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [D] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 8 février 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 4 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h10.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [O] le 7 septembre 2022 et confirmée en appel le 8 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 4 octobre 2022, Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 octobre 2022 à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 6 octobre 2022.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes du 2 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 novembre 2022 à 11h09.
Monsieur [D] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 3 novembre 2022 à 15h23.
Sur l'audience, il demande à pouvoir aller en Italie, avec ses propres moyens, mais explique n'avoir aucun document justifiant de ses attaches avec ce pays malgré la présence de ses documents chez des membres de sa famille à [Localité 3].
Son avocate soutient que administration ne démontre pas la perspective d'un éloignement à bref délai tel qu'exigé par la loi.
Le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 3 novembre 2022 à 15h23 par Monsieur [D] [O] sur une ordonnance rendue le 3 novembre 2022 à 11h09 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [D] [O] ne soulève pas de moyen nouveau.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement .
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, dès le 5 septembre 2022, le Consulat de Tunisie a été saisi par l'administration. Des relances ont même été effectuées le 24 octobre 2022 alors qu'une audition avait eu lieu le 14 septembre 2022. Par la suite, le consulat d'Algérie a été saisi, ce consulat ne reconnaissant pas Monsieur [D] [O] comme étant un de ses ressortissant. Le 2 novembre, la Tunisie a reconnu Monsieur [D] [O]. Un routing a été demandé à la même date et la Préfecture est en attente d'un laisser passer. Ainsi, l'obtention d'un routing étant l'étape préalable nécessaire à l'obtention d'un laisser passer, il apparaît qu'une perspective d'éloignement devrait très prochainement intervenir, l'avocate de Monsieur [D] [O] ne démontrant pas en quoi il y aurait des difficultés d'obtention d'un laisser passer de la part des autorités tunisiennes.
Ainsi, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [O] :
Monsieur [D] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [O], pour notification au CRA
Me Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention