ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05402 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEI6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AOUT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00528
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DE PASTORS, substituant Me MALAVIALLE, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEES :
La Société TOUT L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
la Société CORCOY représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2013, M. [R] était embauché par la société Tout l'Habitat dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire.
Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois.
Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [R] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018.
Le 27 novembre 2018 M. [R] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre.
Le 27 décembre 2018 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la société Tout l'Habitat a notifié à M. [R] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019.
Le 12 février 2019, la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy, cession dont M. [R] a été informé par courrier du 21 février 2019.
Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la société Corcoy convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 mai 2019 la société Corcoy notifiait à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de la procédure M. [R] sollicitait devant le conseil de prud'homme :
La condamnation solidaire de la société Tout l'Habitat et de la société Corcoy à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 € incluant les congés payés ;
La condamnation solidaire de la société Tout l'Habitat de la société Corcoy à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ;
D'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ;
La requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la société Corcoy à lui verser les sommes suivantes :
- 18 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 860 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 € ;
- 10 000 € de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
- 2 025 € à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 € ;
- 16 200 € au titre du travail dissimulé ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 5 août 2021 le conseil de prud'hommes a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation in solidum de la société Tout l'Habitat et de la société Corcoy ;
Condamné la société Tout l'Habitat à verser à M. [R] la somme de 10 687 € de rappel de salaire en application de la convention collective IDCC 3216 et 1 068,70 € de congés payés afférents ;
Condamné la société Tout l'Habitat à verser à M. P à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-application de cette convention collective ;
Annulé l'avertissement reçu par M. [R] en janvier 2019 ;
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Corcoy à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 4 860 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents soit 710 € ;
- 2 025 € à titre de remboursement de la mise à pied et les congés payés afférents soit 202 € ;
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la société Corcoy dans le délai d'un mois ;
Condamné respectivement la société Tout l'Habitat et la société Corcoy à verser à M. [R] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Tout l'Habitat et la société Corcoy aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2021, intimant les sociétés Tout l'Habitat et Corcoy.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 mai 2022 il demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Perpignan du 5 août 2021,
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
Condamner solidairement les sociétés Corcoy et Tout Pour L'Habitat à payer au concluant les condamnations du fait de l'exécution du contrat de travail.
Rejeter la demande d'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la Société Corcoy ;
Rejeter la demande d'irrecevabilité de la production des pièces par le concluant 9, 10, 18 et 19 ;
Condamner solidairement la SAS Corcoy et la SARL Tout L'Habitat à payer au concluant, en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction, le rappel de salaires de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 € incluant les congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Condamner solidairement la SAS Corcoy et la SARL Tout L'Habitat à payer au concluant la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la volonté de l'employeur de rémunérer le concluant à un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ;
Au titre de la rupture du contrat de travail ;
Confirmer le jugement dont appel sur l'absence de faute grave ;
Confirmer le jugement dont appel sur l'annulation de l'avertissement de janvier 2019 ;
Infirmer la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société Corcoy à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18 900 € ;
- Indemnité de licenciement : 4 860 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois puisqu'il est cadre : 8 300 € ;
- Indemnité de congés payés afférente : 830 € ;
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire :10 000 €
- Remboursement de la mise à pied : 2 025 € ;
- Indemnité de congés payés afférente : 202 € ;
- Travail dissimulé : 16 200 € ;
- Article 700 : 3 000 € ;
Condamner solidairement la SAS Corcoy et la SARL Tout L'Habitat à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ordonner la production d'un certificat de travail rectifié, attestation POLE EMPLOI rectifiée et bulletins de paie afférents aux condamnations sur la base de 50 € par jour de retard.
La société Tout l'Habitat dans ses conclusions déposées au greffe le 23 février 2022 demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner « in solidum » la SAS Tout L'Habitat et la SAS Corcoy ;
Débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la SAS Tout L'Habitat en paiement des dommages-intérêts à hauteur de 10 000€ pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales en ce qu'elle lui aurait payé des indemnités kilométriques à la place d'heures complémentaires et supplémentaires sur les années 2013 et 2014 ;
Débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Débouté M. [R] de ses autres demandes ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SAS Tout L'Habitat à payer à M. [R] :
- 10 687 € de rappel de salaires en application de la convention collective IDCC 3216,
- 1 068,70 € de congés payés afférents,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour la non application de cette convention collective ;
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Annulé l'avertissement reçu par M. [R] en janvier 2019 ;
Déclarer irrecevables les pièces suivantes produites par M. [X] [R] :
9. Lettre SA Tout L'Habitat à REGIE ORDURES MENAGERE du 08/08/2016 ;
10. Lettre SAS Tout L'Habitat à REGIE ORDURES MENAGERES du 20/04/2016, comportant un mail de [V] [D] d'ACTIF CERDAGNE, l'expert-comptable à M. [E] sur l'adresse mail suivante : [Courriel 3]. ;
18 - Mail ACTIF CERDAGNE à Tout L'Habitat du 29/08/2014 ;
19 - Mail ACTIF CERDAGNE à Tout L'Habitat du 25/09/2014 ;
Et en conséquence débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
En tout état de cause, condamner M. [R] à payer à la SA Corcoy prise en la personne de son président en exercice, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Corcoy dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 février 2022 demande à la cour de :
Déclarer irrecevable, la demande d'intervention forcée de la SA Corcoy sollicitée par M. [R], dans le cadre de l'instance, RG: 18/00528, introduite à l'encontre de la SAS Tout L'Habitat, aux fins de les voir condamnées toutes les deux in solidum au paiement d'éventuelles condamnations pécuniaires ;
En tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner « in solidum » la SAS Tout L'Habitat et la SAS Corcoy ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SAS Corcoy à payer à M. [R] :
' 4 860,00 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 7 100,00 € à titre de compensation de préavis ;
' 710,00 € à titre des congés payés afférents ;
' 2 025,00 € à titre de remboursement de la mise à pied ;
' 202,00 € à titre des congés payés afférents ;
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifies par la SA Corcoy dans un délai maximum d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
- Condamné la SAS Corcoy à payer 750 € M. [R] au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
A défaut, à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum des défenderesses ;
Dire que la condamnation in solidum n'inclut pas les condamnations portant sur la période antérieure au 12 février 2016;
Condamner la SAS Tout L'Habitat à rembourser la SA Corcoy, des sommes que cette dernière devra éventuellement payer à M. [R] et en cas de paiement effectif de celles-ci, dont la SAS Tout L'Habitat resterait la débitrice principale, pour la période antérieure au 12 février 2019;
En tout état de cause ;
Condamner M. [R] à payer à la SA Corcoy prise en la personne de son président en exercice, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024, fixant la date d'audience au 20 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée de la société Corcoy :
La société Corcoy soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation par le greffe du conseil de prud'hommes dans l'instance introduite par M. [R] le 27 décembre 2018 (RG 18/00528).
S'il est exact que seule la société Tout l'Habitat a été convoquée par le greffe du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2019 pour une audience devant le bureau de conciliation du 28 mars 2019, suite au courrier adressé par le salarié au greffe le 22 mars 2019 faisant état de la cession du fonds de commerce intervenue le 19 février 2019, la société Corcoy a été convoquée par le greffe devant le bureau de conciliation pour l'audience de conciliation qui a été renvoyée au 20 juin 2019 dans l'instance RG : F 18/00258.
L'intervention forcée de la société Corcoy dans l'instance est donc régulière et recevable.
Sur la recevabilité des pièces 9-10-18 et 19 de l'appelant :
La société Tout l'Habitat soutient que les courriers et mails produits aux débats par M. [R] ont été obtenus de façon déloyale, que les deux courriers adressés par la société Tout l'Habitat à la régie des ordures ménagères n'étaient pas libres d'accès et sont couverts par le secret des correspondances, et qu'en ce qui concerne les courriels, ils étaient adressés à M. [E] sur sa boite personnelle [Courriel 3], boite mail que le personnel de l'entreprise n'était pas autorisé à consulter, à la différence de l'adresse [Courriel 6].
M. [R] fait valoir que les documents ont été portés à sa connaissance sans qu'il n'use de fraude, de violence ou de vol, et qu'il n'a pas usé de moyens déloyaux pour les produire en justice.
En ce qui concerne les pièces n°18 et 19, il s'agit de courriels adressés par [G] [F] à M. [O] à l'adresse mail [Courriel 6] qui est bien l'adresse consultable par les salariés de l'entreprise, il ne peut donc être allégué que M. [R] a eu communication de ces courriels de façon déloyale.
En ce qui concerne les courriers du 20 avril et 8 août 2016 adressés par le gérant de la société Tout l'Habitat à la régie des ordures ménagères, la société Tout l'Habitat n'explique pas en quoi ces courriers sont couverts par le secret des correspondances et quel est le procédé déloyal utilisé par M. [R] pour en obtenir une copie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces quatre pièces recevables.
Sur la convention collective applicable :
La société Tout l'Habitat soutient qu'elle a appliqué la convention collective qui correspond à son code APE NAF : 4752 A donné par l'INSEE, que la convention collective nationale de négoce de matériaux de construction ne s'applique qu'aux entreprises qui ont une activité principale de vente en gros de matériaux de construction, que dès lors qu'elle faisait du commerce de gros mais aussi du commerce de détail, cette convention collective ne lui était pas applicable. Elle ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation.
Comme l'indique et le justifie le salarié, la convention collective de commerce de détail non alimentaire ne mentionne pas comme activité les matériaux de construction et s'applique à des commerces de détail de quincaillerie, peinture et vernis de petites surfaces (moins de 400 m²) alors que la surface du magasin de l'employeur fait 1300 m², en outre l'activité principale de la société est la vente de matériaux à des professionnels, et enfin la société Tout l'Habitat a adhéré à la franchise TOUT FAIRE qui ne reconnaît que deux conventions collectives, négoce de bois et négoce de matériaux de construction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [R] est fondé à solliciter l'application de la convention collective nationale de négoce des matériaux de construction IDCC 3216.
Sur la classification du salarié :
Le premier juge a considéré qu'en application de la convention collective IDCC 3216, M. [R] devait être classé au niveau VI jusqu'au 8 mars 2015, puis au niveau VII postérieurement et qu'il ne pouvait réclamer un échelon supérieur à A soit un coefficient 410.
M. [R] soutient que son contrat de travail mentionne la classification de cadre, qu'il exerçait des fonctions de commandement et avait une très large marge d'initiative et de responsabilités, qu'il a droit à l'échelon C du niveau VII et donc au coefficient 490.
La société Tout l'Habitat soutient que M. [R] n'était pas responsable de la politique tarifaire, qu'il ne gérait pas les stocks et ne gérait que les menuiseries extérieures, qu'il n'avait aucune fonction de commandement, qu'en réalité il exerçait les fonctions de technico-commercial, qu'il doit donc être classé au niveau V, technicien agent de maîtrise engendrant le paiement de cotisations assimilé cadre ou subsidiairement au niveau VI échelon A.
Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective. Toutefois rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître à son salarié une qualification supérieure à celle des fonctions réellement exercées.
En l'espèce le contrat de travail signé entre les parties le 8 mars 2013 mentionne que M. [R] est engagé en qualité de « responsable commercial hautement qualifié », cadre niveau 7.
La société Tout l'Habitat n'évoque à aucun moment dans ses conclusions le fait que cette mention constitue une erreur matérielle et ne remet pas en cause la volonté commune des parties de conférer à M. [R] le statut de cadre, même si elle indique que cette qualification de cadre ne se justifiait pas dans sa petite structure. Il en résulte que le statut de cadre de M. [R] est acquis nonobstant les fonctions réellement exercées.
M. [R] soutient qu'il doit être classé au niveau VII dès lors qu'il exerçait des fonctions de commandement et a assuré 3 séances de formation à Mme [P], toutefois il ne produit aucune pièce justifiant de fonctions de commandement et Mme [P] qui a été recrutée en même temps que lui sur le poste de responsable commerciale a attesté le 8 février 2019, que si M. [R] à l'occasion de repas lui a effectivement donné quelques renseignements sur de(approvisionnement, vente, et établissement des tarifs).s produits de la gamme bois, celui-ci ne l'a jamais formée, il n'est donc pas établi que M. [R] exerçait des fonctions de commandement.
M. [R] soutient qu'il bénéficiait d'une large marge d'initiative et de responsabilité et s'occupait seul de tous les produits bois.
Sur le dernier point il produit des attestations de plusieurs clients qui déclarent que M. [R] a géré la totalité de leurs chantiers des produits bois, depuis l'ouverture des comptes, le choix des matériaux, les métrés, les budgets et le service après vente. La société Tout l'Habitat ne conteste pas le fait que M. [R] s'occupait des menuiseries et bardage bois, ce qui est confirmé par Mme [P] dans sa seconde attestation du 25 septembre 2019, toutefois elle conteste la marge d'initiative et les responsabilités alléguées par M. [R] dans la mesure où ce n'était pas lui qui gérait les stocks, qu'il ne réalisait pas de plans de vente et ne décidait pas seul des conditions de vente spéciales accordées par rapport aux conditions de vente des fournisseurs.
La société Tout l'Habitat produit aux débats 4 bons de commandes datés des 14 avril, 18 mai, 29 juin et le 1er juillet 2016, relatifs à des produits de menuiserie, établis pour le premier par Mme [P] et pour les trois suivants par M. [R] avec la contresignature de M. [O], ce qui démontre que si effectivement M. [R] gérait d'une façon générale la partie menuiserie-bois, il n'était pas le seul à s'en occuper et que ses devis étaient contresignés par le gérant.
M. [R] qui soutient qu'il a réalisé le plan de vente et gérait la politique tarifaire (hors libre service) de l'établissement, ne produit aucune pièce justifiant de ces faits et il ressort de l'échange de courriel entre M.[O] et M. [H] que les conditions commerciales étaient négociées auprès de la centrale d'achat.
Il en résulte que les fonctions exercées par M. [R] ne correspondent pas à des fonctions de cadre, que si celui-ci doit être maintenu dans la classification contractuellement convenue de cadre, il doit être à compter du 8 mars 2013 au coefficient minimum VI A 350.
La convention collective prévoit que le salarié ne peut rester plus de deux ans au niveau VI, M. [R] devait donc être classé au niveau VII dès le 8 mars 2015, toutefois eu égard aux fonctions réellement exercées par M. [R], celui ne peut être classé qu'à l'échelon A coefficient 410 de la convention collective, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire correspondant à la reclassification :
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire le 27 décembre 2018, il ne peut en application des dispositions de l'article L.3245-1 solliciter le paiement de sommes que sur la période du 27 décembre 2015 au 27 décembre 2018. Pour une facilité de calcul il sera retenu qu'il a droit à un rappel de salaire sur les trois années complètes 2016, 2017 et 2018.
M. [R] qui produit aux débats une attestation d'un cabinet d'expertise qui a réalisé les calculs des sommes perçues et des sommes dues au titre des rappels de salaire pour les années 2015 à 2018 et un tableau précis détaillant les calculs, soutient que :
- pour l'année 2016 il a perçu 27 686 € alors qu'il aurait du percevoir 31 480,23 € ;
- pour l'année 2018 il a perçu 27 978 € alors qu'il aurait du percevoir 31 795,03 € ;
- pour l'année 2018 il a perçu 28 116 € alors qu'il aurait du percevoir 32 924,27 €.
La société Tout l'Habitat soutient que le salaire perçu par M. [R] est de 29 702 € en 2016, 29 995 € en 2017 et 30 134 € en 2018 mais elle ne produit aucun décompte précis ou pièce de nature à justifier ces affirmations.
Il convient donc de retenir les montants justifiés par M. [R] et de condamner la société Tout l'Habitat à verser à celui ci à titre de rappel de salaire la somme de 12 419,53 € outre les congés payés correspondant soit 13 661,48 €.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Corcoy :
En application de l'article L.1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire et que la substitution d'employeur est intervenue après signature d'une convention.
La société Corcoy est donc tenue in solidum avec la société Tout l'Habitat au paiement des rappels de salaire correspondant à trois années. Il sera fait droit à la demande de la société Corcoy de condamnation de la société Tout l'Habitat à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [R] dans le cadre de cette condamnation in solidum, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé des dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation d'appliquer la convention collective liée à son secteur d'activité, dommages et intérêts qui seront portés à 10000€, l'employeur ayant en outre réglé des heures supplémentaires ou complémentaires sous forme d'indemnités kilométriques dans la même volonté de diminuer le salaire de son salarié. Et de réduire les cotisations retraite.
Il a déjà été statué sur le fait que l'employeur a effectivement appliqué une convention collective qui ne correspond pas à son secteur d'activité, et ce alors qu'il avait été interpellé par son expert comptable sur le fait que la convention collective appliquée n'était pas celle qui correspondait au secteur d'activité.
En ce qui concerne la rémunération d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées en 2013 et 2014 sous forme d'indemnités kilométriques, M. [R] affirme que son véhicule n'a parcouru entre le 24 mai 2013 et le 24 décembre 2014 que 16470 km, que même s'il n'avait utilisé son véhicule que pour les besoins de son travail il n'avait droit qu'à une indemnisation de 7 140,94€ alors qu'il a perçu 9 312,64 €, qu'il a donc subi un préjudice correspondant au non paiement de cotisations retraites correspondant aux heures complémentaires et supplémentaires rémunérées sous forme d'indemnités kilométriques sur cette période et que son action n'est pas prescrite car le délai de prescription est de 5 ans.
La société Tout l'Habitat fait valoir que l'action de M. [R] qui est une action portant sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'espèce le 31 décembre 2014. M. [R] qui a introduit son action le 27 décembre 2018 est donc prescrit en son action.
L'action de M. [R] qui porte sur le non versement de cotisations retraite correspondant au salaire réel doit être assimilée à une action en paiement de salaire et est donc soumise à la prescription de 3 ans prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. Il en résulte que cette action qui a été introduite le 27 décembre 2018 est prescrite.
Le manquement de la société Tout l'Habitat est donc de n'avoir pas sciemment appliqué la convention collective correspondant à son secteur d'activité, toutefois M. [R] dans ses conclusions n'explique pas en quoi ce manquement lui a causé un préjudice spécifique indépendant du non paiement des salaires dus, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'avertissement du 19 janvier 2019 :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui a dit que cet avertissement était dépourvu de toute raison d'être objective.
La société Tout l'Habitat dans le dispositif de ses conclusions sollicite la réformation du jugement de ce chef mais ne fait aucun développement dans les motifs de ses conclusions sur cette demande. La société Corcoy ne mentionne pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il y a lieu au vu de la lettre de contestation adressée par M. [R] à son employeur le 6 février 2019 de confirmer le jugement qui a annulé l'avertissement du 19 janvier 2019.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [R] fait état des griefs suivants :
- Refus de se présenter le 23 avril 2019 à l'agence de [Localité 5] pour suivre une formation préalable à la reprise effective de son poste sur [Localité 4] et reprise de son poste le 23 avril sur [Localité 4], alors que l'employeur ne voulait pas de reprise avant la formation ;
- Refus de signer le 23 avril après midi la décharge de remise de la convocation à entretien préalable à éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire et refus d'exécuter la mise à pied les 23, 24 et 25 avril 2019 ;
- Avoir pris contact sur ces deux jours et demi avec des clients sans avoir suivi la formation relative à la méthode de vente ;
- Usage du temps de travail pour des démarches personnelles, et notamment en sollicitant des attestations auprès de clients relativement au litige avec la société Tout l'Habitat ;
- S'être connecté avec son ordinateur personnel via le réseau informatique de la société Corcoy sur les sessions de la société Tout l'Habitat, pendant son temps de travail.
La société Corcoy produit aux débats le courrier recommandé qu'elle a adressé à M. [R] le 18 avril 2019 dans lequel elle l'informe que préalablement à son retour dans l'entreprise après son arrêt maladie et du fait qu'il n'a pu suivre les formations internes organisées sur [Localité 4], il est invité à se présenter le 23 avril 2019 à [Localité 5] afin de bénéficier d'une prise en main de l'outil informatique et de se voir préciser les méthodes de vente. Suite au courriel de M. [R] du 19 avril dans lequel celui-ci se plaint de n'avoir qu'un jour ouvré et demi pour s'organiser relativement aux examens médiaux de son fils de 16 mois atteint de problèmes de santé, et qu'il ne peut donc s'absenter du plateau [C] cette semaine ni la semaine suivante, la société Corcoy a répondu le jour même à son salarié lui indiquant qu'elle décalait sa formation de deux semaines soit à compter du 6 mai 2019 et qu'il était dispensé de travail pour les deux semaines à venir, avec maintient de sa rémunération.
M. [R] a répondu à ce courriel à 19h11 en indiquait qu'il acceptait la dispense de travail pour la semaine du 29 avril au 4 mai 2019 mais pas pour la semaine précédente et qu'il serait donc présent le 23 avril afin de s'imprégner du nouveau plan de vente, faire la connaissance des nouveaux collaborateurs, récupérer son véhicule de service et refaire du relationnel avec ses clients grands comptes.
M. [R] ne peut valablement soutenir que le fait de refuser de se rendre à une formation que l'employeur considère comme un préalable indispensable à la reprise de ses fonctions, et de refuser, suite à l'accord par l'employeur du report de cette formation 15 jours plus tard afin de tenir compte des « indisponibilités de son salarié », une des deux semaines de dispense de travail rémunérée accordée, n'est pas un acte d'insubordination dès lors qu'il est établi que la position de l'employeur qui avait bien expliqué à son salarié dans le courrier du 18 avril 2019 la nécessité d'effectuer cette formation en l'état de la cession de l'entreprise et de la modification des méthodes de vente, avant sa reprise d'activité ressort bien des pouvoirs d'organisation et de direction de celui-ci et est légitime.
Il en résulte que le fait de se présenter sur son lieu de travail le 23 avril 2019 alors que son employeur lui a bien indiqué qu'il est en dispense rémunérée jusqu'à la formation qui devait débuter le 6 mai 2019 est bien un acte d'insubordination.
En ce qui concerne le refus d'obtempérer à la mise à pied conservatoire du 23 avril 2019, la société Tout l'Habitat produit aux débats le témoignage de M. [W] qui déclare que le 23 avril, sa direction lui a demandé de faire signer à M. [R] le courrier de sa mise à pied qu'il avait reçu par mail le jour même, qu'il a convoqué celui-ci dans un bureau fermé et que suite à une lecture rapide M. [R] a refusé de signer prétextant qu'il était dans son droit, qu'il lui a alors demande de quitter les lieux ce que celui-ci a refusé.
Il ressort bien de cette attestation que le 23 avril 2019, M. [R] a refusé d'obtempérer à la mise à pied conservatoire que venait de lui communiquer M. [W].
Ces comportements qui sont intervenus alors que l'employeur avait fait preuve de souplesse vis à vis de ce salarié en lui accordant à son retour d'arrêt maladie, une dispense rémunérée de travail afin de lui permettre de s'occuper de son fils, ce qui était son motif d'empêchement à se rendre à [Localité 5] le 23 avril 2019 pour débuter sa formation, caractérisent une faute rendant impossible le maintien de la relation de travail, le licenciement pour faute grave de M. [R] est donc justifié, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [R] sera donc débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour mise à pied, le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
M. [R] sollicite la condamnation de la société Corcoy à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail au motif que la société Tout l'Habitat l'a fait travailler sans le rémunérer avant le 8 mars 2013 et lui a rémunéré en 2013 et 2014 des heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnité kilométriques et a ainsi commis le délit de travail dissimulé, que la société Corcoy qui a rompu le contrat de travail le 15 mai 2019 est tenue en application de l'article L.1224-4 du même code est tenue au paiement de l'indemnité en sa qualité de nouvel employeur.
Il a été statué supra sur le fait que les faits reprochés par M. [R] à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'homme que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat.
Il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat, M. [R] sera donc débouté de sa demande, le jugement sera confirmé par substitution de motifs de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Tout l'Habitat et Corcoy qui succombent principalement seront tenues pour moitié chacune aux dépens, sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit que l'intervention forcée de la société Corcoy est régulière et recevable ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 5 août 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les pièces produites par M. [R], dit que la convention collective applicable est la convention IDCC 3216, classifié M. [R] au niveau VI jusqu'au 8 mars 2015 puis au niveau VII échelon A coefficient 410 postérieurement, annulé l'avertissement du 19 janvier 2019, débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, condamné les sociétés Tout l'Habitat et Corcoy aux dépens à parts égales et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés Tout l'Habitat et Corcoy à payer à M. [R] à titre de rappel de salaire la somme de 13 661,48 € ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, la société Tout l'Habitat sera tenue de rembourser à la société Corcoy les sommes versées par celle-ci au profit de M. [R] ;
Dit que l'action en paiement de dommages et intérêts pour non respect par la société Tout l'Habitat de ses obligations en matière de rémunération est prescrite ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective correspondant à son secteur d'activité ;
Dit que le licenciement de M. [R] pour faute grave est justifié ;
Déboute M. [R] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire pour mise à pied ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Tout l'Habitat et Corcoy respectivement au paiement de la moitié des dépens d'appel.
Le greffier Le président