COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 05 JUIN 2024
N° : RG : N° RG 23/02410 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 25 Mai 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMÉES :
SIP DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
[7]
Chez [6] - agence surrendettement
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante
SGC [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant
[6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante
' Déclaration d'appel en date du 03 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 10 AVRIL 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé;
Arrêt : prononcé le 05 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 19 janvier 2022, [R] [L] et [K] [M] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 17 février 2022.
Selon décision du 2 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 270,81 € sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (78,98 % du passif total) à l'issue de ce rééchelonnement.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, [R] [L] et [K] [M] formaient recours contre cette décision.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [R] [L] et [K] [M] à la somme de 159 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon plan annexé, les dettes se trouvant rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt ramené à 0 % et les dettes reportées ou échelonnées ne portant pas intérêt pendant la durée du plan.
Il était mentionné dans le jugement que le bénéfice des mesures est conditionné à l'obligation faite à [K] [M] de retrouver un emploi ou d'effectuer des démarches actives, réelles et sérieuses en ce sens durant la période de rééchelonnement de 24 mois prévue pour le rééchelonnement de ses dettes.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 juin 2023, [R] [L] et [K] [M] interjetaient appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 23 janvier 2024, le Service de Gestion Comptable de [Localité 9] fait état d'une créance de 1838,89 €.
Par un courrier déposé au greffe le 9 février 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] déclare que [R] [L] et [K] [M] ne sont redevables d'aucune somme envers lui.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [R] [L] et [K] [M] font état des ressources mensuelles de
2650 € pour [R] [L], expliquant que [K] [M] va commencer à chercher du travail, car l'enfant doit rentrer à l'école en septembre prochain. Ils proposent des versements mensuels de
100 € pendant le temps qu'il faudra pour pouvoir réévaluer les remboursements mensuels avec avec deux salaires.
SUR QUOI :
Attendu que le montant total restant dû en début de plan a été évalué par le premier juge a 43'603,44 €, et ce après avoir fait droit à l'intégralité des prétentions des débiteurs relativement à leur contestation de la recevabilité d'un prêt, alors que l'état du passif avait été arrêté par la commission de surendettement à la somme totale de 78'799,44 € ;
Que, compte tenu des remboursements fixés par le jugement, soit 150,58 € par mois entre le 17 juillet 2023 et le 17 mai 2024 et 159 € entre le 17 juin 2024 et le 17 juin 2025, il resterait du en fin de plan un montant de 39'880,01€ ;
Que, pour prononcer comme il l'a fait relativement au montant des mensualités, le juge des contentieux de la protection a retenu que le couple disposait de ressources mensuelles de 2323 €incluant les prestations sociales, alors que leurs charges se montent à 2164 €;
Attendu que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 508 € ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a assorti ces mesures de l'obligation faite à [K] [M] de retrouver un emploi ou d'effectuer des démarches actives, réelles et sérieuses en ce sens dont elle devra être en mesure de justifier ;
Attendu qu'à ce jour, aucune démarche sérieuse n'a été effectuée, les intéressés ayant expliqué au cours des débats que [K] [M] allait commencer à chercher du travail ;
Attendu que la question de la mauvaise foi des débiteurs pouvant entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pourrait légitimement se poser , puisque c'est ainsi de façon délibérée que les débiteurs n'ont pas suivi les directives conditionnant le maintien de la mesure favorable prise par le premier juge ;
Que, quoi qu'il en soit, une telle attitude est de nature à faire perdre à [R] [L] et [K] [M] le bénéfice de cette mesure favorable ;
Attendu qu'il convient en l'état de reprendre la décision de la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
JUGE que [R] [L] et [K] [M] se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire en sa décision du 2 juin 2022,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,