COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUIN 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 20/01719 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRTJ
Société LES TERRASSES DE [Adresse 2]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
SARL MERIDION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SELARL JDV AVOCATS
SELARL PHARE AVOCATS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02456.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice GESTION BARBERIS
sis [Adresse 4]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SARL MERIDION
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, prorogé au 6 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [O] [F] et Mme [E] [M] ont fait édifier une maison sur une parcelle située [Adresse 2], laquelle se trouve en contrebas de celle d'un groupe d'immeubles en copropriété dénommé Les Terrasses de [Adresse 2].
En 2005, pendant l'exécution des travaux de construction, des blocs de pierre et de terres en provenance du talus, constitué de poudingues et en surplomb, sont tombés sur leur fonds.
Selon ordonnance en date du 6 juillet 2006, les consorts [F] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [P] [X]. En lecture du rapport d'expertise déposé le 11 avril 2012, ils ont assigné, suivant acte extrajudiciaire en date du 3 août 2012, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de le voir condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [X].
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a, notamment, déclaré le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] responsable des désordres excédant les troubles anormaux de voisinage subis par les demandeurs, dit que le talus litigieux appartenant à la copropriété Les Terrasses de [Adresse 2], qu'il incombe à celui-ci d'assumer la charge financière des travaux de purge, de mise en sécurité et d'entretien du talus, l'a condamné, sous astreinte, à effectuer, dans les trois mois de la signification de la décision, les travaux d'élagage et/ou d'éradication des arbres en tête de talus, de purge du talus, de mise en place de parades pour contenir la chute de matériaux, conformément au devis en date du 17 février 2012 établi par Heaven Climber, sous le contrôle d'un maître d''uvre spécialisé, et condamné le syndicat à verser aux demandeurs diverses sommes.
Le 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Début 2015, il a fait établir un descriptif des travaux à réaliser et a accepté le devis de la société [B], à hauteur de 185.610 euros TTC.
Le 4 mai 2015, la société Meridion a établi une proposition d'honoraires pour la mission de maîtrise d''uvre géotechnique de " suivi des travaux de sécurisation du front de poudingue " à hauteur de 7.320 euros TTC, acceptée par le syndicat des copropriétaires.
Le bureau d'études IMSRN est intervenu dans le cadre d'une mission d'ingénierie géotechnique pour le compte de la société [B].
Le redimensionnement des ouvrages a été proposé en raison du risque d'un glissement de terrain ainsi qu'une variante des travaux qui avaient été définis par la société Sol Systèmes. Il a été décidé de substituer le gunitage en béton projeté par un grillage câblé et doublé d'un géogrille tridimensionnel.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2015.
Par jugement du 23 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 1er décembre 2014 en raison du dépassement du délai et a condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] à verser aux consorts [F] la somme de 15.000 euros.
Par arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 1er décembre 2014, sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de la théorie des troubles normaux de voisinage, fixé à trois mois le délai d'exécution des travaux et dit que l'astreinte courra à l'expiration de ce délai, condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [F] la somme de 3 700 euros correspondant à des frais d'élagage, dit que les dépens comprendront les frais de procès-verbaux et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 des dommages causés aux consorts [F] du fait de l'éboulement du talus, dit que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires devront être réalisés dans le délai de délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et que l'astreinte de 300 euros par jour de retard courra à l'expiration de ce délai.
La copropriété a fait effectuer des travaux complémentaires.
Selon acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sarl Meridion en paiement, à titre principal, de la somme de 68.400 euros correspondant au coût supplémentaire des travaux, sous astreinte, en exécution de l'arrêt du 21 avril 2016, puis selon acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2018, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Meridion.
Par arrêt en date du 2 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le syndicat à verser aux consorts [F] la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte en exécution de l'arrêt du 21 avril 2016.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires Les Terrasses dc [Adresse 2] de l'ensemble ses demandes, mis hors de cause la compagnie d'assurances Axa, débouté la compagnie d'assurances Axa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] aux entiers dépens, avec distraction ;
Vu l'appel relevé le 4 février 2020 par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses dc [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet [H] Financière Niçoise et de Provence ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, Gestion Barberis, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
- le recevoir en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé,
- infirmer le jugement du 28 janvier 2020 en tous ses points,
- après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser un certain
nombre de travaux sous astreinte ce, conformément aux seules et exclusives préconisations de l'expert [X], que la SARL Meridion était chargée de la maîtrise d''uvre sur la base d'éléments techniques (rapport [X]) et de décisions de justices qu'elle n'ignorait pas et qu'elle a estimé devoir, en cours de chantier, modifier sans s'attacher aux conséquences financières et juridiques que cela emporterait au préjudice de son mandant, que la SARL Meridion a décidé de substituer le gunitage en béton projeté par un grillage câblé et doublé d'un géogrille tridimensionnel, modifiant ainsi d'autorité la mission qui lui avait été confiée, et a omis dans le cadre de sa mission, de faire procéder à la pose d'une cunette en béton sur la partie haute du talus,
- juger que la SARL Meridion est seule et entière responsable des fautes professionnelles telles que rappelées,
- condamner la SARL Meridion in solidum avec son assureur, la S.A. Axa France Iard, à prendre en charge les conséquences financières découlant de ses fautes,
- les condamner in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- le coût de travaux supplémentaires à hauteur d'une somme de 68 400 euros TTC correspondant au devis [B] outre ceux d'une nouvelle maîtrise d''uvre assurée par la société Geolithe (7 200 euros TTC),
- l'astreinte prononcée par la cour d'appel en son arrêt du 2 novembre 2017 soit 20.000 euros dès lors que les travaux ordonnés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son arrêt du 21 juin 2016 devaient être terminés le 17 novembre suivant (à parfaire),
- condamner la SARL Meridion in solidum avec la SA Axa France IarD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, par lesquelles la S.A.R.L Meridion demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 (N° RG 17/02456 - Minute n° 20/00054),
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de réformation, statuer à nouveau et estimer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées à l'encontre de la société Meridion,
- condamner la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] et la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le12 juillet 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Y ajoutant,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, distraits ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2024 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant recherche la responsabilité de la SARL Meridion en raison des manquements de cette dernière et des préjudices subis. Il reproche au maître d''uvre d'avoir remis en cause les travaux préconisés par l'expert [X], tels que validés par le tribunal puis la cour d'appel, ce qu'il n'ignorait pas, et d'avoir refusé de les faire réaliser. Il affirme que la SARL Meridion a décidé de substituer le gunitage en béton projeté par un grillage câblé et doublé d'un géogrille tridimensionnel, malgré la nécessité des travaux de gunitage confirmée par les décisions de justice. Il met en exergue les condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte et les réclamations des consorts [F] à hauteur de 152 100 euros puisqu'une autre solution technique a été mise en 'uvre et qu'il a dû engager des sommes au titre des travaux supplémentaires exécutés et de la liquidation de l'astreinte. Il invoque également une défaillance du maître d''uvre à son devoir d'information et de conseil.
La SARL Meridion conteste tout manquement et tout préjudice indemnisable qui serait la conséquence de prétendues fautes. Elle fait valoir qu'elle n'a pas conçu les travaux et que sa mission n'a jamais été d'assurer l'exécution provisoire d'une décision de justice, mais de suivre les travaux de sécurisation des fronts rocheux surplombant le fonds [F]. Elle expose que la nature des travaux à réaliser a été modifiée à la suite du débroussaillage des lieux et à l'initiative du bureau d'études IMSRN, intervenant pour le compte de la société [B], et que le syndic, ainsi que les membres du conseil syndical, ont été parfaitement informés des justifications techniques de cette modificationet de ses conséquences sur l'enveloppe financière des travaux. Elle soutient que la copropriété a validé la variante et que les travaux se sont poursuivis selon la proposition de la société [B] et de son bureau d'études IMSRN. Elle prétend que les travaux complémentaires dont il est sollicité le paiement étaient inutiles et met en avant l'absence de justification de la demande au titre de l'astreinte en raison de l'inexécution par le syndicat de l'arrêt du 21 avril 2016, postérieur de plusieurs mois à sa mission ayant pris fin en septembre 2015 par la réception des travaux de sécurisation du site.
La société Axa conteste sa garantie et invoque les conditions générales du contrat BTPlus Concept à effet du 1er janvier 2012. Subsidiairement, elle fait valoir que le syndicat n'a pas émis de réserves concernant la nature des travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de son assurée et qu'il les acceptés. Elle rappelle que c'est après le débroussaillement de la falaise, qui n'avait pas été fait en expertise, que la Sarl Meridion s'est rendue compte de ce que la réalisation d'un gunitage par béton projeté était inadaptée, en raison des épaisseurs de sol plus importantes que celles évoquées dans le rapport [X] et des calculs de stabilité subséquents qui ont pu être effectués. Elle soutient qu'il ne saurait être fait grief à la société Meridion d'avoir opté pour la solution technique la plus pertinente, tenant compte des constatations faites in situ.
En l'espèce, la copropriété a accepté le devis de la société [B] pour l'exécution des travaux ordonnés par le jugement du 1er décembre 2014, lequel visait le devis Heaven Climber.
Le devis établi le 4 mai 2015 par la société Meridion pour la somme de 7 320 euros indique notamment :
Objet : suivi des travaux de sécurisation du front de poudingue mission G4.1 et G 4.2
Mission de maîtrise d''uvre géotechnique
La présente proposition s'appuie sur les rapports issus de la procédure en cours (maîtrise d''uvre Sol Systèmes et devis [B] n° 141232).
Mission G4 encadrement, suivi, supervision et réception des travaux.
Ce devis a été accepté par la copropriété.
Par la suite, le syndicat a participé, par l'intermédiaire de son syndic, aux réunions relatives aux travaux de sécurisation.
Dans son compte rendu de réunion n°5 en date du 29 juillet 2015, la SARL Meridion indique
Dimensionnement du confortement- validation par le maître de l'ouvrage :
Il apparaît une nette sous-estimation du danger par l'étude Sol System qui ne traitait qu'un ensemble de risques mineurs : reptation de sols- effritements- sous cavage par érosion lente- altération par les végétaux.
En réalité nous aurions affaire à un danger de glissement de terrain qui implique des masses hors de proportion avec de celles envisagées par sol système.
Cela a conduit IMRSN à redimensionner les ouvrages.
Une réunion le jour même au cabinet [H] (convoqués par le syndic : conseil syndical, M. [G], IMSRN, Meridion) a permis d'exposer la situation et a conduit à ce que le nouveau cadre technique a été validé par la maîtrise d'ouvrage.
Dans son compte rendu de réunion n°6 en date du 4 août 2015, la société Meridion précise que l'objet de procéder à la validation des nouveaux travaux définis par l'IMRSN et d'envisager les évolutions possibles de l'affaire judiciaire en cours à la demande des consorts [F] et mentionne notamment :
- rappel : il apparaît une nette sous-estimation du danger par l'étude Sol System qui ne traitait qu'un ensemble de risques mineurs : reptation de sols- effritements- sous gavage par érosion lente- altération par les végétaux' ;
- un poste d'un montant total de 56 400 euros HT( gunitage : béton projeté) a été complètement écarté des travaux en cours ; Tout ceci démontre que l'application des mesures définies par IMSRN relève d'un ensemble parfaitement distinct de ceux définis par Sol System ;
- ces variations de la nature des travaux proviennent d'une sous-estimation de l'épaisseur des sols instables, ces derniers étant reconnus aujourd'hui comme étant en situation de glissement d'épaisseur métrique et non plus de reptation superficielle ( masse en jeu plus fortes d'un facteur de 10) et d'une sous-estimation de la solidité du poudingue qui s'avère aujourd'hui suffisamment solide pour avoir opposé un refus partiel à la purge d'une écaille en léger surplomb, d'une mauvaise appréciation de la géométrie des lieux panneau traité in fine de 870 m² au lieu de 1000 m2
- il apparaît aujourd'hui clairement que la maison [F] subissait dès sa construction en danger de glissement de terrain et non pas de reptation des sols et d'effritement du poudingue ;
- ce danger a été sous-estimé et pointer le manque de gestion paysagère des lieux comme facteur de survenance de ce danger a conduit aux écarts constatés entre les travaux envisagés et ceux qui étaient nécessaires ;
- notre réunion au cabinet [H] a permis d'exposer la situation et a conduit à ce que ce nouveau cadre technique a été validé par la maîtrise d'ouvrage.
Le compte rendu de chantier n°9 en date du 16 septembre 2015 " réception des travaux ", indique la présence du cabinet [H] et fait le point sur l'avancement des travaux. Il est précisé que ceux-ci sont réceptionnés, avec des réserves techniques, et que la date de réception des travaux de sécurisation (fin du placage du filet) est fixée au 11 septembre 2015.
Ainsi, l'adoption de la variante litigieuse résulte d'investigations techniques et d'études de la société IMSRN et d'une concertation entre tous les intervenants, validée par la maîtrise d'ouvrage dûment informée, et non pas d'une initiative ou d'une décision prise d'autorité par la maîtrise d''uvre, étant souligné le danger de glissement de terrain révélé postérieurement à l'expertise judiciaire.
Dans un courrier en date du 11 février 2016, la SARL Meridion considère que le choix du gunitage (béton projeté formant une coque rigide) sur un massif meuble, plus épais que prévu et parfois plein d'eau ne paraît pas apporter les meilleures perspectives de stabilité à long terme, compte tenu du risque de colmatage du drainage amont et de déformation d'une telle coque de béton gunité, et elle se montre favorable à la solution du filet composite plaqué et ancré.
L'arrêt du 21 avril 2016 confirme le jugement du 1er décembre 2014 sur la nature des travaux à exécuter sur la base du devis Heaven Climber et fixe un nouveau délai pour leur réalisation.
Dans les suites de cette décision, le syndicat approuve le devis établi le 11 juin 2016 par la SAS [B], au titre des travaux complémentaires pour un montant de 68 400 euros TTC et l'assemblée générale du 28 septembre 2016 vote le budget complémentaire de 68 400 euros.
Or, il ne démontre pas l'existence de désordres liés aux travaux exécutés sous la maîtrise d''uvre de la SARL Meridion imputables à celle-ci.
Interrogé par le syndic, le BET Mareve indique le 2 novembre 2016 refuser la mission de maîtrise d''uvre et que, même si l'ouvrage existant n'est pas intégralement conforme aux prescriptions de l'expert, il est pour autant conforme et apparaît équivalent au but recherché c'est-à-dire la sécurisation du site.
De même, le BET Geolithe précise le 15 novembre 2016 que les travaux réalisés par la société [B], dimensionnés par le BET IMSRN et supervisés par le BET Meridion, constituent une
variante " tout à fait valable " aux préconisations du sapiteur : de nombreux arbres ont été coupés, une purge importante du talus a été réalisée e, l'ouvrage plaqué (grillage + géogrille) mis en place couvre efficacement l'ensemble du talus, avec un niveau de sécurité équivalent à celui qui aurait été atteint en suivant les préconisations initiales du sapiteur, et que les travaux de gunitage ancré en partie basse du talus ne permettront pas d'améliorer la sécurisation du talus et n'apparaissent pas justifiés.
Il résulte des écrits de la SARL Meridion que le maître d''uvre a rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard du syndicat, lequel a pris ses décisions en connaissance de cause.
Aucun manquement fautif à ses obligations contractuelles dans l'exécution de sa mission, ci-dessus rappelée, n'est caractérisé, qui plus est en lien causal avec les sommes réclamées.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] à verser à la SARL Meridion et la société Axa France Iard, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,