COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 06 JUIN 2024
Rôle N° RG 20/08714 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIY
S.A.S. COMET FRANCE
C/
[G] [B]
Copie délivrée le :
06 JUIN 2024
à :
Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
APPELANTE
S.A.S. COMET FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON,
et par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
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Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2024 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Arles,
Vu la déclaration d'appel de la société Comet France,
Vu la décision de radiation de l'affaire du 5 décembre 2019 pour défaut d'exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes,
Vu le rétablissement au rôle de l'affaire le 9 septembre 2020,
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 13 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2024,
Vu les conclusions de la société Comet France du 22 février 2024 portant incident d'irrecevabilité des conclusions de M. [B] du 13 février 2024,
Vu l'avis du 18 mars 2024 de renvoi de l'affaire à une audience d'incidents le 6 mai 2024,
Vu les conclusions de M. [B] du 30 avril 2024 en réponse à l'incident et soulevant un incident de péremption et un incident d'irrecevabilité des conclusions de la société Comet France du 22 février 2024,
Vu les conclusions du 4 avril 2024 de la société Comet France en réplique,
Vu l'audience des débats du 6 mai 2024,
MOTIFS
Le rabat de la clôture est ordonnée et en conséquence les conclusions de la société Comet France du 22 février 2024 sont recevables.
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
(...)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
(...)'.
1 - Sur l'incident de péremption de M. [B]
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
En l'espèce, M. [B] soulève un incident de péremption au visa des principes précités en faisant valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le rétablissement de l'affaire au rôle et le 13 février 2024, date de notification de ses conclusions d'intimé.
La société Comet France conclut à l'irrecevabilité de cet incident.
Il est constant que le rétablissement de l'affaire a été ordonné le 9 septembre 2020 et que la première diligence a été ensuite accomplie par M. [B] suivant ses conclusions du 13 février 2024.
Il s'ensuit qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant un délai de deux ans à compter du rétablissement de l'affaire au rôle que le délai de péremption a expiré le 9 septembre 2022.
Mais force est de constater que M. [B] a soulevé la péremtion de l'instance par ses conclusions du 30 avril 2024 et qu'il s'est abstenu de soulever la péremption de l'instance, fondée sur cette absence de diligences, dans ses conclusions notiféies dès le 13 février 2024, lesquelles constituent ainsi les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [B] est irrecevable en son incident de péremption.
2 - Sur l'incident d'irrecevabilité de la société Comet France
L'article 909 du code de procédure civile dispose:
'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, la société Comet France fait valoir au visa des principes précités à l'appui de son incident d'irrecevabilité des conclusions de M. [B] notifiées le 13 février 2024 que ces écritures:
- n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois imparti à compter du 24 juillet 2020, date de l'envoi des conclusions de la société Comet France sollicitant la réinscription au rôle de l'affaire;
- comportent un appel incident.
M. [B] s'oppose à l'incident en soutenant:
- qu'il n'a pas été informé de la réinscription de l'affaire au rôle de la cour et qu'aucun délai non respect de la procédure de licenciement'a donc couru à son égard;
- que ses conclusions du 13 février 2014 se limitent à une modification des quantum de ses réclamations.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que l'affaire, radiée le 5 décembre 2019, a été rétablie le 9 septembre 2020 sans que cette décision de rétablissement n'ait été notifiée à M. [B].
Il s'ensuit que la suspension du délai de trois mois imparti à M. [B] pour notifier ses conclusions d'intimé, résultant de la décision de radiation de l'affaire, s'est poursuivie.
En conséquence, M. [B] est recevable à notifier le 13 février 2024 des conclusions comportant le cas échéant un appel incident.
Par voie de conséquence, l'incident d'irrecevabilité des conclusions de M. [B] du 13 février 2024 n'est pas fondé et sera rejeté.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société Comet France.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS ,
ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture,
DECLARONS recevables les conclusions de la société Comet France du 22 février 2024,
DECLARONS M. [B] irrecevable en son incident de péremption,
REJETONS l'incident d'irrecevabilité des conclusions de M. [B] du 13 février 2024,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société Comet France aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état