ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 20/04643
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
INTIMEE :
S.A.S. Les Gars Surs Société par actions simplifiées inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 835 147 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
INTERVENANTE :
S.A.S. Wobani Société par actions simplifiées inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 840 212 161, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la société par actions simplifiée [Localité 5] Rent exerçant sous le sigle Les Gars Surs, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 835 147 653, en vertu d'une décision en date du 24 janvier 2024 de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2019, M. [U] [J] a loué un véhicule de type Peugeot 208 auprès de la SAS Les Gars Surs pour une durée de 6 jours à compter du 3 décembre 2019, moyennant la somme de 250 euros.
Le 9 décembre 2019, le contrat de louage a été tacitement renouvelé jusqu'au 17 janvier 2020.
A compter de janvier 2020, M. [J] a cessé d'honorer les paiements et n'a pas restitué le véhicule.
Le 1er avril 2020, la SAS les Gars Surs a déposé plainte pour abus de confiance à son encontre.
Le 7 avril 2020, les services de police ont récupéré le véhicule au domicile du locataire et les clés restituées au loueur le 10 avril 2020 lequel a déposé plainte pour dégradation de bien et fait diligenter une expertise.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 avril et 22 avril 2020 et 14 septembre 2020, la SAS a sollicité en vain de M. [J] le règlement des factures impayées du 23 janvier 2020 au 7 avril 2020, outre le paiement de la franchise contractuelle de 2 000 euros ainsi que de l'ensemble des frais et pénalités liés à la restitution tardive et non-conforme du véhicule.
C'est dans ce contexte que par acte du 23 octobre 2020, la SAS Les Gars Surs a fait assigner M. [J] aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit et jugé la responsabilité contractuelle de M. [J] engagée ;
Condamné M. [J] à payer à la SAS Les Gars Surs la somme de 24 339,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 14 septembre 2020 jusqu'au complet paiement ;
Condamné M. [J] à payer à la SAS Les Gars Surs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2022.
Le 24 janvier 2024, par décision de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine, la SAS Wobani se substitue aux droits et obligations de la SAS Les Gars Surs.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2022, M.[J] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Les Gars Surs la somme de 24 339,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 14 septembre 2020, et statuant à nouveau, de :
Juger que la SAS Les Gars Surs a participé à l'aggravation de son préjudice en ne procédant pas au retrait immédiat du véhicule ;
Limiter le montant des condamnations de M. [J] au paiement des loyers dus jusqu'au 14 mars 2020 date d'immobilisation à distance du véhicule, à la somme de 1 210 euros TTC ;
Subsidiairement, limiter le montant de la condamnation de M.[J] au titre des loyers à la somme de 1 960 euros TTC;
En tout état de cause, limiter le montant des condamnations de M. [J] aux sommes suivantes :
- 250 euros au titre des frais de nettoyage ;
- 200, 34 euros au titre des frais de remorquage ;
- 2 000 euros au titre de la franchise applicable suite aux dégradations sur le véhicule ;
- 150 euros au titre de l'abandon du véhicule ;
- 1 euro à titre de clause pénale.
Débouter la SAS Les Gars Surs du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Accorder à M. [J] la possibilité de régler le montant de sa condamnation en 24 mensualités.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, la SAS Wobani demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS Wobani venant aux droits de la SAS Les Gars Surs ;
Déclarer la SAS Wobani venant aux droits de la SAS Les Gars Surs recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner M. [J] à payer à la SAS Wobani la somme de 24 339,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 14 septembre 2020 jusqu'au complet paiement ;
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [J] à payer à la SAS Wobani la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par la bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1732 du dit code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
M. [J], non-comparant en première instance, limite ses griefs aux dispositions du jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes au titre des factures de location demeurées impayées, de la pénalité pour carburant manquant, du dépassement kilométrique, aux pénalités de retard de restitution du véhicule et des frais de recouvrement et ne conteste pas celles l'ayant condamné au paiement des sommes de :
- 250 euros au titre des frais de nettoyage,
- 200,34 euros au titre des frais de remorquage,
- 2000 euros au titre de la franchise,
- 150 euros au titre de l'abandon du véhicule.
- Sur les loyers impayés
L'article 3 des conditions générales du contrat dispose «qu'en cas de non-régularisation, le véhicule devra être restitué sans délai et sans qu'il ne soit nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable. Le montant de la location et autres frais resteront dûs jusqu'au retour effectif du véhicule ».
M. [J] entend voir le montant des sommes dues au titre des loyers impayés limité à la somme de 1210 euros et subsidiairement 1960 euros durant la période qu'il entend comprise entre le 23 janvier 2020 et le 14 mars 2020 et non jusqu'au 7 avril 2020 au motif qu'à compter du 14 mars, le véhicule était immobilisé pour avoir été bloqué à distance et qu'il appartenait dès lors au loueur de venir immédiatement le récupérer.
Il conteste également le tarif appliqué par la société, non-conforme selon lui, aux conditions contractuelles. Il fait grief en outre au loueur de lui avoir appliqué un tarif journalier plutôt qu'hebdomadaire et mensuel plus avantageux pourtant également prévu par le contrat.
S'agissant de la période de facturation, la cour confirmera la décision du premier juge l'ayant fixé à compter du 23 janvier 2020 et jusqu'au 7 avril 2020, M. [J] ne pouvant être suivi en son argumentaire selon lequel il appartenait au loueur de venir récupérer le véhicule plus rapidement sauf à admettre qu'il puisse se prévaloir de sa propre faute pour s'exonérer de son obligation de restitution alors qu'il n'a eu de cesse - ainsi qu'il ressort des échanges entre les parties justifiés en pièce 7 de la société Wobani - de s'engager quasi-quotidiennement mais en vain, et ce encore le 7 avril 2020, à restituer le véhicule, ces engagements non tenus obligeant le loueur à faire appel aux services de police qui l'ont pris en charge ce même jour.
Des factures produites par la société, il apparaît qu'ainsi que l'indique l'appelant, une tarification journalière a été établie moyennant des montant variant de 40 à 60 euros.
La société Wobani demeurant taisante sur ces modalités tarifaires variables, la cour, se fondant sur les conditions tarifaires produites par le loueur en pièce 2, ramènera le montant de sa créance à hauteur de 1960 euros après avoir retenu les tarifications mensuelles, puis hebdomadaires et journalières figurant au tableau annexé au contrat.
- Sur la pénalité pour carburant et le dépassement kilométrique
L'article 14 du contrat de location prévoit que le niveau de carburant doit être identique à celui existant lors de la prise en charge du véhicule, le prix du litre de carburant étant fixé à 2 euros.
Il ressort par ailleurs des échanges déjà cités entre les parties que M. [J] a sollicité du loueur le 6 janvier 2020 la facturation d'un plein d'essence de sorte que le bien-fondé de ce chef de demande n'est pas contestable en son principe.
La société Wobani ne s'explique pas cependant s'agissant du volume de carburant comptabilisé à hauteur de 60 litres dans sa facture datée du 17 janvier 2020 alors que le véhicule loué est un véhicule Peugeot 208 dont la capacité du réservoir ne saurait excéder 45 litres de sorte que la somme dûe à ce titre sera ramenée à 90 euros.
La facturation établie au titre du dépassement kilométrique pour la somme de 1085,28 euros apparaît bien-fondée tenant les dispositions contractuelles prévoyant un forfait kilométrique de 1200 km et une facturation de 0,20 euros par kilomètre supplémentaire, et le loueur justifiant d'un dépassement du kilométrage parcouru de plus de 5 000 km de sorte que l'évaluation retenue par le premier juge sera sur ce point confirmée.
- Sur les pénalités de retard
M. [J] fait grief au premier juge de l'avoir condamné conformément à la demande de la société de location au paiement de la somme de 15 830 euros au titre des frais de retard faisant notamment observer que cette somme est bien supérieure à la valeur vénale du véhicule loué et sollicite sa réduction à un euro.
La clause dont se prévaut la société prévoyant en cas de retard dans la restitution du véhicule le règlement d'une indemnité de 250 euros par jour de retard et 20 euros par heure est une clause pénale en ce qu'elle a pour objet d'indemniser forfaitairement le préjudice du bailleur résultant du retard apporté à la restitution du véhicule.
Elle est soumise comme telle aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil permettant au juge de modérer ou d'augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la cour estime excessive la somme de 15 830 euros sollicitée au regard tant de la durée du retard de restitution imputable à M. [J], que du montant des loyers impayés fixé précédemment au titre de cette même période à 1 960 euros de sorte que cette indemnité sera ramenée à hauteur de 4 000 euros.
- Sur les frais de recouvrement
M. [J] conteste le bien-fondé de sa condamnation au paiement de la somme de 880 euros au titre de frais de recouvrement appliqués à 22 factures moyennant 40 euros par facture, alors que plusieurs de celles-ci ont été éditées le même jour et auraient dû selon lui faire l'objet d'une facturation unique ajoutant que ces frais ne correspondent en outre à aucun préjudice.
La société Wobani fonde ses demandes sur le tableau tarifaire des frais et pénalités annexé au contrat prévoyant une « pénalité de recouvrement » de 40 euros par facture et précise que la multiplicité des factures n'est que la conséquence des demandes et promesses successives non tenues par M. [J].
Si ces frais sont effectivement dus en leur principe par M.[J] comme résultant des stipulations contractuelles au même titre que les pénalités, c'est de manière abusive que la société a, d'une part, émis à compter du 24 janvier 2020, 16 factures au titre de l'utilisation du véhicule postérieure à la résiliation du contrat alors qu'une seule établie, le 7 avril 2020, suffisait à notifier au débiteur le montant des sommes dues à ce titre entre le 23 janvier et le 7 avril 2020 et a, d'autre part, émis le même jour plusieurs factures différentes telles que les deux factures établies le 17 janvier 2020 au titre de la compensation de plein et du dépassement kilométrique, et le 7 avril 2020 quatre factures au titre du nettoyage du véhicule, de son rapatriement, de son remorquage et de la franchise au titre des dégradations alors qu'elle pouvait, là encore, faire apparaître l'ensemble de ces créances dans une seule et même facture, multipliant ainsi artificiellement le montant des pénalités de retard.
La cour limitera en conséquence leur application à trois facturations et ramènera par suite le montant de la somme due au titre de ces pénalités à 120 euros.
- Sur la demande de délais de paiement
M. [J] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière de nature à justifier du bien-fondé de sa demande de délais de paiement de sorte qu'il en sera débouté.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, la cour dit qu'il sera fait masse des dépens dont la charge sera partagée entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Fixe le montant des créances de la société les Gars Surs aux droits de laquelle intervient la société Wobani à l'égard de M. [U] [J] aux sommes de :
- 250 euros au titre des frais de nettoyage,
- 200,34 euros au titre du coût de remorquage,
- 150 euros au titre de la non-restitution du véhicule,
- 2 000 euros au titre de la franchise applicable suite aux dégradations,
- 1 960 euros au titre des factures de location,
- 90 euros au titre de la pénalité pour carburant manquant,
- 1 085,28 euros au titre du dépassement kilométrique,
- 4 000 euros au titre des pénalités de retard du fait de l'absence de restitution du véhicule,
- 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Condamne en conséquence M. [J] à payer à la société Les Gars Surs aux droits de laquelle intervient la société Wobani la somme de 9 855,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
Déboute M. [J] de sa demande de délais.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président