ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJE7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan N° RG 11-20-000742
APPELANTE :
S.A. Domofinance immatriculée au RCS de PARIS n° 450 275 490 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, présent sur l'audience, substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMES :
Madame [O] [A]
de nationalité Française
née le 24 Avril 1948 à CASABLANCA
- décédée le 26 octobre 2021 -
Monsieur [V] [B] [I]
né le 24 Septembre 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
S.A.R.L. Zephir Energie
prise en la personne de Me [W] [M] désigné en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 4]
- en liquidation judiciaire -
Maître [W] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Zephir Energie
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné par acte en date du 25 avril 2022 remis à domicile
INTERVENANTS :
Monsieur [S] [T]
en qualité d'héritier de Madame [O] [A]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Madame [J] [U]
en qualité d'héritière de Madame [O] [A]
née le 27 Janvier 1982 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [C] [U]
en qualité d'héritier de Madame [O] [A]
né le 12 Mai 1975 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2019, suite à un démarchage à domicile, M.[V] [I] et son épouse Mme [O] [A] (ci-après les consorts [A] [I]) ont commandé auprès de la société Zephir Energie la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et thermodynamique.
A la même date, ils ont souscrit auprès la SA Domofinance un prêt de 17 000 euros destiné à financer les travaux d'installation.
Déplorant une installation incomplète et une rentabilité insuffisante, les consorts [A] [I] ont fait assigner les sociétés Zephir Energie et Domofinance aux fins de nullité des contrats par acte en date du 24 juillet 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Zephir Energie.
Le 1er juillet 2021, les époux [I] ont fait appeler en la cause Me [W] [K] es-qualité de mandataire-liquidateur de la société Zephir Energie.
Mme [A] épouse [I] est décédée le 26 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu par les époux [A] [I] avec la société Zephir Energie, suivant acte sous seings privés en date du 10 septembre 2019 ;
- Dit que les époux [I] sont tenus de laisser à la disposition de Me [W] [K] es-qualité de mandataire-liquidateur de la société Zephir, l'installation de panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau thermodynamique mis en place par cette dernière en exécution du contrat annulé, pour que Me [K] es-qualité puisse venir reprendre ces installations, dans le délai de 3 mois à compter de la signification qui sera faite à Me [K] es-qualités, du présent jugement, à défaut de quoi les époux [I] pourront disposer librement des panneaux et de leurs accessoires si Me [K] es-qualités ne les a pas repris dans le délai ci-dessus indiqué, Me [K] es-qualités étant en outre tenu de rembourser aux époux [I] les frais nécessaires pour retirer les installations sur simple présentation par les époux [I], des factures acquittés à cet effet ;
- Déclaré nul et de nul effet, le contrat de prêt pour financer le contrat ci-dessus annulé, conclu entre la société Domofinance et les époux [I], suivant acte sous seing privé de même date ;
- Dispensé les époux [I] de la restitution à la société Domofinance du montant emprunté ;
- Condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [I], les mensualités éventuellement déjà versées au titre de ce prêt ;
- Fixé la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Zephir Energie à la somme de 1 700 euros ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné in solidum les défenderesses principales à payer aux demandeurs, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les défenderesses principales aux dépens de l'instance.
La SA Domofinance a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2022.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à domicile à Maître [K] es-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Zephir Energie par acte du 25 avril 2022 lequel n'a pas constitué avocat.
Par acte en date du 28 avril 2022, la SA Domofinance a fait assigner M.[S] [T], Mme [J] [U] et son frère M.[C] [U], en intervention forcée et en reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Mme [A].
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2022, la SA Domofinance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute du prêteur dans le contrôle de régularité formelle du bon de commande, un préjudice en corrélation, et dispensé les emprunteurs de restituer la somme de 17 000 euros, et statuant à nouveau de :
- Dire et juger que la société Domofinance n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit contrôler la conformité ou la régularité du bon de commande ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n'est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation de l'installation, outre l'exonération du paiement des intérêts conventionnels de l'emprunt ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;
- Condamner solidairement [V] [I], [S] [T], [J] [U] et [C] [U] à payer à la SA Domofinance la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition, sur remise en état entre les parties, avec déduction des échéances réglées le cas échéant ;
- Les condamner à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, Monsieur [I] et Monsieur [T] demandent en substance à la cour de :
- Juger l'appel de la SA Domofinance infondé ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- Juger nul le contrat de vente du 10 septembre 2019 souscrit entre les époux [A] [I] et la société Zephir Energie ;
- Juger nul le contrat de prêt accessoire à la vente du 10 septembre 2019 souscrit entre les époux [A] [I] et la société Domofinance ;
- Juger que M. [I] et M. [T] seront dispensés de restituer le capital prêté à la société Domofinance ;
- Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de vente souscrit entre les époux [A] [I] et la société Zephir Energie et du contrat de prêt accessoire à la vente souscrit entre les époux et la SA Domofinance. Partant, condamner solidairement Me [K] es qualité de liquidateur de la société Zephir Energie et la SA Domofinancee à régler à M. [I] et M. [T] la somme de 17 000 euros, et ordonner la compensation des créances des parties ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la SA Domofinance et Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zephir Energie à régler à M. [I] et M.[T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la SA Domofinance à régler à M. [I] et M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nese Koç, Avocat.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2022, les consorts [U] demandent en substance à la cour de :
- Juger l'appel de la SA Domofinance infondé,
- Débouter la SA Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- Juger nul et de nul effet le contrat de vente en date du 10 septembre 2019 souscrit entre les époux [A] [I] et la société Zephir Energie ;
- Juger nul et de nul effet, le contrat de prêt en date du 10 septembre 2019 souscrit entre les époux [A] [I] et la SA Domofinance ;
- Juger que les consorts [U] seront dispensés de restituer le capital prêté à la SA Domofinance ;
Subsidiairement,
- Ordonner la résolution de la vente en date du 10 septembre 2019 intervenue entre les époux [A] [I] et la société Zephir énergie ;
- Ordonner la résolution du contrat en date du 10 septembre 2019 intervenue entre les époux [A] [I] et la SA Domofinance ;
- Condamner solidairement Me [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Zephir Energie et la SA Domofinance à régler aux consorts [U] la somme de 17 000 euros ;
- Ordonner la compensation des créances entre les parties ;
- En tout état de cause, condamner solidairement la SA Domofinance et Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Zephir Energie à régler aux consorts [U], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Kassubeck, avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, la société Domofinance fait grief au premier juge d'avoir dispensé les emprunteurs de lui restituer le capital emprunté consécutivement à l'annulation du contrat de vente et à la nullité subséquente du contrat de crédit après avoir retenu qu'elle avait commis une faute au regard du déblocage des fonds en dépit de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute, étant étrangère au contrat de vente, ajoutant que les consorts [A] [I] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice en lien avec une faute de l'établissement de crédit à la supposer établie, soulignant n'avoir débloqué les fonds qu'au vu du procès-verbal de réception signé sans réserve par M. et Mme [I].
Les intimés soutiennent, quant à eux, qu'en agréant l'opération en dépit des irrégularités du bon de commande, la société Domofinance a manqué à son obligation contractuelle et doit en réparer les conséquences et soulignent qu'outre les irrégularités formelles que la banque a choisi d'ignorer, elle a également commis une faute en s'abstenant de vérifier si les travaux avaient été réalisés dans leur intégralité avant que de débloquer les fonds destinés à les financer et les a ainsi privés d'une chance de bénéficier d'une installation achevée et exempte de vices.
Ils indiquent qu'à ce jour l'installation ne serait pas terminée, la production d'énergie étant en outre très basse et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement ayant privé la société Domofinance de son droit à restitution.
Il est désormais acquis en jurisprudence que le prêteur professionnel qui a versé les fonds au vendeur sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat de vente qu'il finance et sa conformité aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ou de sa complète exécution, commet une faute.
En l'espèce, le contrat principal conclu entre les époux [I] et la société Zephir Energie comporte outre l'irrégularité relevée par le premier juge liée à l'absence de bordereau de rétraction qui constitue la première des protections due au consommateur, d'autres irrégularités relevées par la cour telle que l'absence de mention de la marque du chauffe-eau et l'imprécision de la mention « délai 90 jours maximum » relative au délai de livraison au regard des exigences de l'article L.111-1 3° dès lors que ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif ce qui ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le moment de l'exécution définitive de ses obligations par le vendeur (Cass Civ 1ère 15/06/2022 n°21-11.747).
Ajoutées à ces irrégularités formelles apparentes qui ne pouvaient échapper au prêteur rompu au financement d'installations photovoltaïques, la cour relève enfin et surtout la brièveté du délai séparant le bon de commande établi le 10 septembre 2019 du procès-verbal de livraison daté du 26 septembre 2019, ce court délai rendant illusoire la réalisation de l'intégralité des travaux de pose et des démarches administratives, à telle enseigne qu'en l'espèce, les intimés établissent par la production d'une fiche d'intervention datée du 19 juin 2020 que deux des panneaux déjà livrés n'ont été raccordés à l'installation qu'à cette date privant ainsi les époux [I] d'une installation fonctionnelle durant près de neuf mois sans pouvoir se prévaloir de l'exception d'inexécution à l'égard de leur vendeur du fait du déblocage rapide des fonds prêtés.
La faute du prêteur et son lien de causalité avec le préjudice subi par époux [I] étant ainsi suffisamment caractérisés, la cour dispensera partiellement les consorts [I] de leur obligation de restitution à hauteur de 50 % des sommes prêtées infirmant en cela la décision du premier juge ayant privé le prêteur de la totalité de sa créance de restitution et, partant, condamnera solidairement les intimés à payer à la société Domofinance la somme de 8500 euros, avec déduction des sommes déjà versées par les emprunteurs.
Succombant partiellement en ses prétentions, la société Domofinance sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a privé la société Domofinance du droit d'obtenir la restitution des sommes prêtées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la faute de la société Domofinance la prive de sa créance de restitution à hauteur de 50 % du montant du capital prêté aux époux [I].
Condamne en conséquence solidairement [V] [I], [S] [T], [J] [U] et [C] [U] à payer à la société Domofinance la somme de 8 500 euros avec déduction des sommes déjà versées par les emprunteurs.
Confirme pour le surplus le jugement.
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président