06/09/2022
ARRÊT N° 548/2022
N° RG 21/04216 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOD
EV/IA
Décision déférée du 06 Octobre 2021 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 21/02034)
S. SELOSSE
[L], [C] [F]
C/
[H] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L], [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.024771 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par décision du 17 mai 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de M. [L] [F] et Mme [H] [V] et homologué la convention portant règlement des effets du divorce annexée à la décision fixant la résidence habituelle de leur fils [O], né le [Date naissance 3] 2003, chez la mère, le père devant verser à celle-ci une contribution mensuelle de 350 € par mois pour son entretien et son éducation avec indexation habituelle.
Le 11 mars 2021, Mme [V] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 20'358,46 €.
Par acte du 14 avril 2021, M. [F] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir à titre principal que soit prononcée l'interdiction de toute mesure d'exécution forcée du jugement du 17 mai 2005.
Par acte du 6 mai 2021 dénoncé à M. [F] le 11 mai suivant, Mme [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [F] auprès de la Banque postale.
Par acte du 26 mai 2021, M. [F] a fait assigner Mme [V] en contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Les dossiers ont été joints à l'audience du 23 juin 2021.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré non fondée la contestation de M. [F],
' dit que la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 et dénoncée le 11 mai 2021 est valide,
' dit que M. [F] est redevable de la somme de 20'358,46 € en exécution des termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 17 mai 2005,
' condamné M. [F] à verser une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [F] aux dépens,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [F] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « déclaré non fondée la contestation de M. [F]; - dit que la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2021 et dénoncée le 11 mai 2021 est valide ; -dit que M. [F] est redevable de la somme de 20.358,46 € en exécution des termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 17 mai 2005; -condamné M.[F] à verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire; - ordonné l'exécution provisoire. ».
Par dernières conclusions du 22 novembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris des chefs de jugement expressément critiqués,
et en conséquence :
A titre principal :
' constater que le jugement du 17 mai 2005 n'a été signifié que le 22 février 2021;
' dire et juger en conséquence que toute action en exécution du jugement est prescrite depuis au moins le 17 mai 2018 ;
' dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 est irrégulière,
' prononcer l'interdiction de toute mesure d'exécution forcée du jugement du 17 mai 2005,
' prononcer la main-levée de la saisie- attribution signifiée le 11 mai 2021 et pratiquée le 6 mai 2021 sur le compte CCP individuel n° [XXXXXXXXXX06] et le compte LA [XXXXXXXXXX07] ouverts auprès de la Banque postale,
A titre subsidiaire :
' constater que M. [F] a toujours réglé le montant de la pension alimentaire, soit la somme de 16.800 € sur la période litigieuse ,
' dire et juger que Mme [V] n'apporte aucune explication quant au mode de calcul et au montant de la créance,
' dire et juger dès lors que Mme [V] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une mesure d'exécution forcée ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 sur le compte CCP n° [XXXXXXXXXX06] et le compte LA [XXXXXXXXXX07] ouverts auprès de La Banque postale ;
En tout état de cause :
' condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive ;
' condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
' la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS AGN Avocats [Localité 4] sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le jex de Toulouse le 6 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré non fondée la contestation de M. [F],
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021 et dénoncée le 11 mai 2021 est valide,
- dit que M. [F] est redevable de la somme de 20.358,46 € en exécution des termes de la convention de divorce homologuée par le JAF le 17 mai 2005,
- condamné M. [F] à verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant davantage en cause d'appel :
' condamner M. [L] [F] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [F] fait valoir que le jugement du 17 mai 2005 n'a été signifié que le 22 février 2021soit plus de 10 ans suivant sa date et que cette signification tardive fait obstacle à toute exécution forcée; la retranscription du jugement sur les actes de l'État civil étant insuffisante à lui conférer force exécutoire.
Subsidiairement, il affirme avoir toujours réglé la pension alimentaire pour son fils par versements en espèces remis directement à Mme [V] ou à son fils à la demande de Mme [V] qui a toujours refusé de lui transmettre son rib.
Mme [V] oppose qu'il est d'usage de ne pas procéder à la signification du jugement de divorce sur requête conjointe, la signature d'un acte d'acquiescement par les parties étant privilégiée pour donner force exécutoire à la décision. D'ailleurs, la mention du divorce a été transcrite sur la copie intégrale de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ce qui ne peut être fait que sur justification de son caractère exécutoire en application de l'article 1082 du code de procédure civile. De plus elle souligne qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés si leur exécution a été volontaire ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [F] soutient s'être toujours acquitté du paiement de sa contribution alimentaire.
Elle relève que si M. [F] justifie qu'il retirait tous les mois une somme en liquide correspondant au montant de sa contribution, il ne justifie pas de sa remise et ne produit aucun reçu. Elle considère que les messages qu'il produit sont insuffisants à établir la réalité des versements allégués.
L'article 503 du code de procédure civile précise : «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.».
L'article 1082 du même code prévoit : «Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. ».
En l'espèce, il n'est pas justifié de la signification du jugement de divorce du 17 mai 2005 ni de l'acquiescement de M. [F].
Cependant, Mme [V] justifie que mention du divorce figure à l'acte de mariage du couple ainsi que sur son acte de naissance.
Surtout, elle affirme sans être contestée sur ce point que M. [F] a parfaitement respecté les obligations découlant du jugement de divorce jusqu'à avril 2016.
Enfin, et même si c'est de manière subsidiaire, M. [F] affirme avoir régulièrement réglé la contribution fixée par la décision de divorce, ceci avant l'engagement de toute procédure d'exécution par Mme [V].
La volonté non équivoque d'accepter l'exécution du jugement du 17 mai 2005 est donc démontrée et le caractère exécutoire de jugement établi par cette exécution volontaire et la retranscription de la décision.
Dès lors, l'obligation pour M. [F] de verser mensuellement la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils fixée à 350 € par mois avec indexation est établie et il lui appartient de justifier de son respect.
En l'espèce, M. [F] produit :
' ses relevés de compte pour la période du 31 mars 2016 au 10 février 2020 faisant apparaître des retraits en liquide dont certains sont soulignés par M. [F] comme justifiant ses paiements, pour des montants variant entre 100 et 600 € et ne correspondant que rarement au montant de la contribution fixée par le jugement à 350 €, même abstraction faite de l'indexation prévue par la convention homologuée. Par ailleurs, aucun retrait n'est souligné pour juillet et août 2017,
' attestation de Mme [Z] [M], collègue de M. [F] selon laquelle entre 2017 et 2018 M. [F] lui donnait les enveloppes contenant la pension qu'elle remettait elle-même à Mme [V],
aucune conclusion ne peut être tirée de cette attestation qui vise une période limitée dans le temps, ne précise pas si cette remise était mensuelle et surtout si Mme [M] vérifiait le montant contenu dans l'enveloppe,
' messages échangés avec Mme [V] et l'enfant commun du 1er octobre 2019 et entre le 1er décembre 2019 et le 2 janvier 2020 (soit une période limitée dans le temps) induisant l'acceptation de la remise de la contribution en liquide par eux : « demain je peux passer récupérer la pension», « [O] passe ce soir à 18 heures pour prendre la pension »,
Il convient de déduire de la lecture de ces messages qui ne sont pas contestés par Mme [V] que la contribution de M. [F] a été versée pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 sans qu'aucune extrapolation soit possible pour d'autres mois. De plus, aucune conclusion ne peut être tirée des échanges intervenus entre le 2 et le 12 janvier 2020, le dernier indiquant « tu peux me les donner aujourd'hui les 250 € ''' », ce qui induit une absence de remise antérieure et ne peut certifier un versement postérieur.
Enfin, M. [F] ne justifie pas avoir, comme il l'affirme, demandé à Mme [V] un relevé d'identité bancaire afin d'effectuer des virements et n'explique pas pourquoi il n'a pas remis de chèque ni sollicité la remise d'un reçu à chaque versement.
De plus, les pensions alimentaires sont portables et non quérables ainsi, le débiteur est tenu de verser spontanément la pension mais aussi de l'indexer, ce que M. [F] s'est abstenu de faire et s'il conteste le calcul de Mme [V] il ne produit aucun décompte incluant cette indexation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de Mme [V] doit être fixée à la somme de 20'358,46 - (3X350) soit 19'308,46 € et de valider la saisie-attribution pour ce montant, par infirmation du jugement déféré.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce au regard du montant pour lequel la saisie-attribution pratiquée par Mme [V] sur les comptes de M. [F] est validée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée M. [F] doit en conséquence être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et de rejeter les demandes des parties à ce titre en cause d'appel.
Enfin, le jugement doit être confirmé sur les dépens et M. [F] gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [F] est redevable de la somme de 20'358,46 € en exécution des termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales 17 mai 2005,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Valide la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [V] le 6 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [L] [F] pour un montant de 19'308,46 €,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER