14/09/2022
ARRÊT N°577/2022
N° RG 21/04229 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONP7
CBB/CD
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021R00412-2127300020/1)
M. [D]
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
C/
S.A.S. WALLABY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. WALLABY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assigné le 12/11/2022 à personne morale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 1er février 2020, les SARL Services Transports Européens Grand Sud et SAS Wallaby ont conclu une convention de partenariat économique et de sous-traitance du marché de transport d'enfants concédé par le Conseil départemental de la Haute Garonne.
Pour l'exécution de cette convention la SARL Services Transports Européens Grand Sud qui disposait de moyens de transport supérieurs a loué à la SAS Wallaby 6 véhicules durant la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 aux termes de deux contrats de location du 1er février 2020 et de deux avenants du 1er août 2020. Le prix de la location était fixé à 600€ TTC par véhicule.
La SAS Wallaby a cessé le paiement des loyers. Elle a été mise en demeure de payer le 27 novembre 2020 et invitée à restituer les véhicules suivant courriers des 23 décembre 2020, 1er et 2 février 2021.
PROCEDURE
Par actes en date des 23 et 27 juillet 2021 enrôlés sous les numéros 2021R412 et 2021R440, la SARL Services Transports Européens Grand Sud (STE) a fait assigner la SAS Wallaby devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement notamment des articles 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1342, 1344-1 et 1352 du code civil, le constat du manquement de la SAS Wallaby à son obligation de paiement, la résiliation des contrats de location de moyenne durée aux torts du locataire et sa condamnation en conséquence à verser à la SARL STE la somme de 12 000€ au titre des loyers impayés, à parfaire au jour du prononcé de la résolution du contrat de location longue durée par le Tribunal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que sa condamnation à verser à la SARL STE une indemnité d'occupation journalière jusqu'à la restitution du véhicule, qui pourra être majorée du prix des éventuelles dégradations.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 septembre 2021, le juge a':
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2021R412 et 2021R440;
- débouté la SARL Services Transports Européens Grand Sud de ses demandes ;
- condamné la SARL Services Transports Européens Grand Sud aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021, la SARL Services Transports Européens Grand Sud (STE) a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a débouté la SARL Services Transports Européens Grand Sud de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Services Transports Européens Grand Sud, dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1342, 1344-1 et 1352 du code civil, 46 et 873 du code de procédure civile, de l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, au vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 rendue par le Tribunal de Commerce de Toulouse, de :
- la réformer en toutes ses dispositions.
En conséquence :
- prendre acte que la SAS Wallaby a restitué les véhicules au terme des contrats la liant à la SARL Services Transports Européens Grand Sud.
- la SAS Wallaby a manqué à son obligation de paiement des loyers aux termes contractuellement convenus depuis le mois de juillet 2019, cette obligation dont se prévaut la SARL Services Transports Européens Grand Sud à l'encontre de la SAS Wallaby n'étant pas sérieusement contestable,
- condamner la SAS Wallaby à payer à la SARL Services Transports Européens Grand Sud la somme de 11 310,00 € en deniers ou en quittances, au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 avril 2021,
- en tout état de cause, condamner la SAS Wallaby à payer à la SARL Services Transports Européens Grand Sud la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Wallaby n'a pas constitué avocat. Les écritures de la SARL Services Transports Européens Grand Sud lui ont été signifiées le 3 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL Services Transports Européens Grand Sud produit au débat':
- la convention de partenariat entre elle et la SAS Wallaby du 1er février 2020 d'une durée de 48 mois par laquelle elles s'accordent mutuellement la sous-traitance des deux lots du marché de transports de personnes, concédé à chacune d'elles par le Conseil Départemental de la Haute Garonne,
- le contrat de location de moyenne durée du 1er février 2020 d'une durée de 6 mois au prix de 600€ TTC par véhicule, concernant 4 véhicules immatriculés EQ918PE, FM096NJ, FM549PS et FM761PS pour la période du 1er février au 31 juillet 2020,
- l'avenant de reconduction de 6 mois du 1er août 2020 pour les mêmes véhicules pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021,
- le contrat de location de moyenne durée du 1er févier 2020 d'une durée de 6 mois au prix de 600€ TTC par véhicule concernant 2 autres véhicules immatriculés FM830PS et EZ228CN pour la période du 1er février au 31 juillet 2020,
- l'avenant de reconduction de 6 mois du 1er août 2020 pour les mêmes véhicules pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021,
- les copies des 6 cartes grises,
- la mise en demeure du 27 novembre 2020 réclamant le paiement des loyers de juin à novembre 2020 pour un montant de 22 400€ et la réponse de la SAS Wallaby par courriel du 1er décembre 2020 par laquelle elle ne formule aucune contestation mais attend «'de faire le point'»,
- les lettres recommandées avec accusés de réception des 23 et 30 décembre 2020 de la SARL Services Transports Européens Grand Sud s'opposant à la reconduction tacite des contrats à leur échéance de janvier 2021 et sollicitant la restitution des véhicules au 1er février 2021,
- les mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception des 21 avril et 9 juin 2021,
- la copie du relevé de compte visant une somme de 11 310€ concernant les loyers de juin 2020 à janvier 2021 ainsi que des frais d'immatriculation pour 159,24€ et une facture de franchise sur «'constat du 24 août 2020'» d'un montant de 800€.
Ainsi, il est amplement justifié au vu des pièces produites ainsi retranscrites que la SAS Wallaby est débitrice au titre des 8 loyers de juin 2020 à janvier 2021 de la somme de 28 800€ d'où il convient de déduire les sommes totales créditées de 18 449,24€ soit un restant dû de 10 350,76€ hors frais d'immatriculation et de constat qui doivent être exclus faute de justificatifs contractuels probants, le juge des référés n'accordant de provision que sur le montant non contestable de la créance. Les intérêts sont dûs à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021.
La décision sera donc infirmée.
Le recours devant la cour n'ayant été formé qu'en raison de la défaillance totale de la SARL Services Transports Européens Grand Sud dans la preuve de ses demandes en première instance ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, il n'est pas équitable de lui accorder une indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel. En revanche, eu égard à la défaillance de la SAS Wallaby dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant contraint sa co-contractante à ester en Justice, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles du procès de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Condamne la SAS Wallaby à verser à la SARL Services Transports Européens Grand Sud la somme provisionnelle de 10 350,76€ avec intérêts depuis la mise en demeure du 21 avril 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Wallaby à verser à la SARL Services Transports Européens Grand Sud la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
- Déboute la SARL Services Transports Européens Grand Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
- Condamne la SAS Wallaby aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I ANGER C. BENEIX-BACHER