15/09/2022
ARRÊT N°587/2022
N° RG 21/04243 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONR5
EV/CD
Décision déférée du 04 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
( 21/02590)
M. BERGE
[E] [S]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
S.A. HLM DES CHALETS
IRRECEVABILITÉ APPEL
ET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE venant aux droits de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. HLM DES CHALETS
venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de HAUTE GARONNE venant aux droits de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [E] [S] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte du 29 juillet 2021, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [S] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de sommes.
Par jugement du 4 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a :
' prononcé la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2019 entre la société SA CDC Habitat Social et Mme [E] [S] à compter du jugement,
' dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement d'avoir libéré les lieux , Mme [S] et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
' condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
' débouté Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
' condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social :
jusqu'à la décision à intervenir, les loyers et charges qui seraient impayés sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 586,90 € provision pour charges incluses,
à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours et ce jusqu'à la libération des lieux,
' condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [E] [S] aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [E] [S] a fait appel de la décision en ce qu'elle a : « - prononcé la résiliation du bail conclu en date du 26/12/2019 entre la société CDC Habitat Social et Mme [E] [S] pour un logement situé [Adresse 2] à compter du jugement - dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir libéré les lieux précités dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, Mme [E] [S] et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier. - condamné Mme [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions. - condamné Mme [S] à payer à la société CDC Habitat Social: jusqu'à la décision à intervenir, les loyers et charges qui seraient impayés sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de586,90 € provision pour charges incluse, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours et ce jusqu'à la libération des lieux: - condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens. - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.».
Pas dernières conclusions du 18 janvier 2022, Mme [E] [S] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deToulouse en ce qu'il a :
prononcé la résiliation du bail conclu en date du 26/12/2019 entre la société CDC Habitat Social et Mme [E] [S] pour un logement sis au [Adresse 2] à compter du jugement,
dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir libéré les lieux précités dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, Mme [E] [S] et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
débouté Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
condamner Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social:
- jusqu'à la décision à intervenir, les loyers et charges qui seraient impayés sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 586,90 € provision pour charges incluse,
- à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours et ce jusqu'à la libération des lieux,
condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [S] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau :
A titre principal :
' juger que la société CDC Habitat Social ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble du voisinage ,
' rejeté les demandes de la société CDC Habitat Social au titre de la résiliation du bail et de l'expulsion de Mme [S],
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour confirmait la décision de première instance sur la résiliation du bail et l'expulsion :
' infirmer le jugement en ce qu'il a 'Dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir libéré les lieux précités dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, Mme [E] [S] et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier.',
Statuant à nouveau :
' juger que Mme [S] bénéficiera d'un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux ,
' juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [S] jusqu'à son départ effectif des lieux sera de 392,68 €,
En toute hypothèse :
Sur l'appel incident :
' débouter la société CDC Habitat [Localité 3] de sa demande de suppression du délai d'expulsion prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution,
' condamner la société CDC Habitat [Localité 3] à payer à Mme [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
' condamner la société CDC Habitat [Localité 3] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions d'intervention volontaire et principale devant la cour d'appel suite à la vente du logement en cours de procédure, la SA HLM des Chalets venant aux droits de la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :
' accueillir l'intervention volontaire principale de la société HLM des Chalets venant aux droits de la société CDC Habitat Social suite à la vente du logement litigieux intervenu le 22.12.2021,
La déclarer bien fondée
Vu les dispositions des articles 1224 du Code Civil, 1728 et suivants du Code Civil, 1741, et 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
' confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il a :
prononcé la résiliation du bail conclu en date du 26/12/2019 entre la société CDC Habitat Social et Mme [E] [S] pour un logement sis au [Adresse 2] à compter du présent jugement,
condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
débouté Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social :
o jusqu'à la décision à intervenir, les loyers et charges qui seraient impayés sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 586,90 € provision pour charges incluse,
o à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours et ce jusqu'à la libération des lieux.
condamné Mme [E] [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [S] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
' rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] [S],
Recevant la SA HLM des Chalets venant aux droits de la société CDC HabitatSocial en son appel incident,
' infirmer la décision déférée en ce que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
* dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir libéré les lieux précités dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, Mme [E] [S] et tout occupant de son chef pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Statuant à nouveau,
' supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Y ajoutant en cause d'appel,
' condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [E] [S] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par courrier adressé selon RPVA le 28 décembre 2021, le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse informait les parties de ce qu'une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme [E] lui avait été adressée.
Par courrier du 7 juin 2022, le greffe de la troisième chambre rappelait au conseil de Mme [S] qu'en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel était encourue à défaut de paiement du timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par soit-transmis du 21 juillet 2022, il était demandé aux parties de s'expliquer sur l'absence de versement du timbre fiscal par l'appelante au regard des risques encourus.
Le 29 juillet 2029, le conseil de Mme [S] répondait que sa cliente n'a pas vu aboutir sa demande d'aide juridictionnelle qui a été déclarée caduque puis n'a plus donné de nouvelles.
Ainsi, Mme [S], qui n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne s'est pas acquittée de du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, et en application des articles visés, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] doit être prononcée d'office.
Selon l'article 550 du code de procédure civile : «Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc».
En l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] étant constatée par la cour, du fait de l'absence d'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'appel incident formé par l'intimée est donc recevable.
La bailleresse fait valoir que les menaces de mort proférées par les occupants de l'appartement donné en location à Mme [S] font courir au danger aux autres résidents.
Mme [S] conteste le comportement qui lui est reproché et constituer une menace pour ses voisins. Elle précise avoir sollicité un logement social depuis le 26 janvier 2021.
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la bailleresse que le comportement des occupants de l'appartement donné à bail à Mme [S] a entraîné des plaintes et une pétition de 12 résidents le 19 janvier 2021 en raison de nuisances sonores (cri, chaîne hi-fi) et olfactives. Ces désordres sont confirmés par les attestations produites qui ne mettent pas en cause le seul compagnon de Mme [S], mais Mme [S] elle-même accusée d'avoir, à de nombreuses reprises, insulté et menacé ses voisins et surtout de les avoir empêchés de profiter de manière paisible de leur logement, ceci de jour comme de nuit et de manière presque quotidienne, étant relevé que les dernières plaintes adressées à la bailleresse remontent à décembre 2021, alors que le jugement déféré est daté du 4 octobre 2021, qu'ainsi, la procédure engagée contre elle n'a pas eu sur Mme [S] les effets qui pouvaient en être espérés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la bailleresse et de supprimer le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution par infirmation du jugement déféré.
Mme [S] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de condamner Mme [S] à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare l'appel Mme [E] [S] irrecevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit à un mois le délai prévu à l'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution,
Statuant à nouveau de ce chef :
Supprime le délai prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution,
Condamne Mme [E] [S] à verser à la SA HLM des Chalets 800 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET