06/09/2022
ARRÊT N° 549/2022
N° RG 21/04218 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOH
EV/CD
Décision déférée du 29 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02712)
M. GAUCI
Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. SERVIMMO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SERVIMMO
prise en la personne de son représentant légal
Assigné le 12/11/2021 à personne morale
N'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 14 mars 2019, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] a délivré à la SARL Servimmo trois avis à tiers détenteurs pour le paiement de sommes dues.
Par acte du 11 mai 2021, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a fait assigner la SARL Servimmo devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de:
' constater que la SARL Servimmo, en sa qualité de débitrice, se refuse à déférer aux saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 mars 2019 pour le comptable requérant,
' dire et juger que ces saisies administratives à tiers détenteur devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R 221-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par la SARL Servimmo pour le compte de Mme [D] [X] dans le cadre de leurs rapports contractuels,
En application de ce même texte conformément au barème en vigueur de liquider le montant des retenues saisissables non effectuées par la SARL Servimmo,
' condamner la SARL Servimmo aux dépens conformément aux dispositions de l'article 695 et 700 du code de procédure civile,
En conséquence, de condamner la SARL Servimmo à payer directement le comptable des services des impôts des particuliers de [Localité 4], le montant des retenues saisissables non effectuées, dans la limite de l'obligation qui la lie à Mme [D] [X], assortie d'une astreinte par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
' invité le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] à mieux se pourvoir,
' condamné le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 octobre 2021, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a formé appel de la décision en ce qu'elle : « a retenu que le comptable public sollicitait de la juridiction la saisie des rémunérations de Mme [D] [X], - débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens, - rejeté toute autre demande.».
Par dernières conclusions du 12 janvier 2022, signifiées à la SARL Servimmo le 13 janvier 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de :
' constater que la Sarl Servimmo, tiers saisi, se refuse à déférer aux saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 mars 2019 par le comptable requérant,
' dire et juger que ces saisies administratives à tiers détenteur devront porter leur plein effet et délivrer au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R.211-9 du CPCE afin de recouvrer les sommes détenues par la Sarl Servimmo pour le compte de Mme [X] [D] dans le cadre de leurs rapports contractuels,
' condamner la Sarl Servimmo personnellement à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], le montant des sommes dues à sa caisse par Mme [X], dans la limite de l'obligation qui la lie à cette dernière, soit la somme de 15.798,01 € arrêtée au 4 janvier 2022 avec intérêts de retard calculé sur le principal dû au taux légal,
' dire que la condamnation ainsi prononcée sera assortie d'une astreinte à l'effet de garantir l'exécution de la décision,
' condamner la Sarl Servimmo à payer au comptable requérant une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
' la condamner aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions des articles 695 CPC.
La SARL Servimmo n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
En l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'appelant explique que Mme [X], gérante salariée de la SARL Servimmo, est redevable auprès du SIP de [Localité 4] de la somme de 15'798,01 € suivant bordereau de situation actualisé au 4 janvier 2022 au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de l'année 2009, la taxe d'habitation des années 2009 à 2017 et la taxe foncière des années 2012 à 2018. À ce titre, il a signifié le 14 mars 2019 des saisies administratives à tiers détenteur à la SARL Servimmo, dénoncées à Mme [X] qui ont donné lieu à des règlements en 2019 et 2020. Cependant, la SARL Servimmo n'a pas procédé chaque mois au versement correspondant à la fraction saisissable du salaire de Mme [X] conformément au code du travail, ceci sans former aucune contestation dans les formes légales prévues par le livre des procédures fiscales.
L'article L 262 du Livre des procédures fiscales dispose : «Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables...
...L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution...
...La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles...
...3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier...
...Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution... ».
L'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit: « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.».
Il résulte de ces textes que la procédure d'avis à tiers détenteur engagée par l'administration fiscale peut porter sur les rémunérations du débiteur et demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Et, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, l'administration peut solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur.
Enfin, la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi suppose un refus de paiement après la reconnaissance manifestée par lui d'être débiteur ou une décision le déclarant tel.
En l'espèce, l'appelant produit les titres exécutoires délivrés à l'encontre de Mme [X] au titre de taxes foncières, taxes habitations et contributions à l'audiovisuel public entre le 1er juin 2013 et le 31 août 2018.
Il résulte de la déclaration des revenus 2020 de Mme [X] que celle-ci a perçu au titre de l'année 2020 la somme de 45'502 €, ce montant ayant été indiqué par son employeur : la SARL Servimmo. De plus, la fiche du portail d'informations légales éditée le 8 avril 2021 indique Mme [X] comme étant la gérante de la SARL Servimmo depuis le 23 février 2016.
En exécution des titres exécutoires délivrés à Mme [X], le SIP justifie avoir établi le 14 mars 2019 trois avis à tiers détenteur pour des montants respectifs de 10'248 €, 9669 et 2352 €, avis notifiés le 20 mars 2019 à Mme [X] qui ne les a pas contestés, les modalités d'exercice des recours offerts à la débitrice étant précisées.
De plus, les avis à tiers détenteur ont été notifiés à la société prise en la personne de «Mme [X] [D] (gérante)».
Enfin, il résulte des décomptes informatiques édités le 2 avril 2021 que la SARL Servimmo a effectué des retenues sur le salaire de Mme [X] pour des montants de 3188,56 € en 2019 et 2821,16 € en 2020 et s'est donc reconnue débitrice au sens de l'article R 211-9 visé.
Le SIP de [Localité 4] a adressé à la SARL Servimmo une relance le 20 août 2020 et le jour même lui était adressé un chèque d'un montant de 2500 €.
Ainsi, il apparaît que la SARL Servimmo qui a reconnu sa qualité d'employeur de Mme [X], qualité par ailleurs établie notamment par la déclaration de revenus de celle-ci et les versements spontanément effectués antérieurement à la procédure, n'a cependant que de manière ponctuelle exécuté ses obligations et cessé tout versement depuis le 20 août 2020 alors que la rémunération annuelle de Mme Servimmo s'élèvait à 45'502 € en 2020 soit 3792 € par mois et qu'au regard des barèmes applicables la totalité du montant dû par Mme [X] aurait dû être prélevée au bénéfice de l'administration depuis l'engagement de la procédure.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du SIP de [Localité 4] et de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SARL Servimmo.
Le SIP de [Localité 4] produit un bordereau de situation pour un montant de 15'798,01 € qui ne reprend pas précisément les montants pour lesquels les titres ont été délivrés de 10'248 €, 9669 et 2352 € soit un total de 22'269 € alors qu'il lui appartient de justifier du montant qu'il réclame ; le montant des frais indiqués s'élevant à 1600 €.
De plus, ce document arrêté au 4 janvier 2022 déduit les sommes perçues en remboursement de la dette de Mme [X] jusqu'au15 octobre 2018 étant par ailleurs relevé que ces montants apparaissent comme étant déduits des trois avis à tiers détenteur.
En conséquence, un titre exécutoire doit être délivré au SIP de [Localité 4] à l'encontre de la SARL Servimmo pour un montant de (22'269 + 1600) - (3188,56 +2821,16 +2500) soit 15'359,28 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas indispensable à l'exécution de la décision.
L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Enfin, la SARL Servimmo qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Servimmo à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 15'359,28 € compte non tenu des versements postérieurs au 20 août 2020 et avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2021,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la SARL Servimmo à verser au service des impôts des particuliers de [Localité 4] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Servimmo aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER