C5
N° RG 22/04090
N° Portalis DBVM-V-B7G-LST2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00330)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [C] réuglièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2018 à 11 heures 30, Mme [R] [K], agente de service au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 12 juin 2018 rédigée avec réserves, ressenti une douleur à la jambe, y compris au genou, du côté gauche, en montant des escaliers et suite à des faux mouvements.
Un certificat médical initial du 11 juin 2018 a constaté une lombalgie aigüe suite à faux mouvement dans les escaliers, et une douleur à la jambe gauche associée, et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juin.
A la suite d'une enquête administrative, la CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 6 septembre 2018 la prise en charge de l'accident du travail.
La commission de recours amiable a rejeté le 7 janvier 2019 la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 19 novembre 2021':
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 11 juin 2018 par Mme [K],
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour le 5 août 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de la caisse reçue le 17 novembre 2022.
Par conclusions du 15 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- l'infirmation du jugement,
- que soit déclarée opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 8 juin 2018 de Mme [K] et qu'il en soit tiré les conséquences afférentes.
Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse estime que la déclaration d'accident du travail a décrit un accident pendant les horaires de travail et que le certificat médical initial a décrit des lésions correspondant à celles mentionnées dans cette déclaration. Elle ajoute que la salariée a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé qu'elle avait immédiatement avisé son chef d'équipe, M. [P] [F], et que la caisse a sollicité l'employeur afin d'obtenir l'adresse de cette personne, sans recevoir de réponse.
Dès lors que la déclaration a été faite dans un temps voisin et proche de la survenance de l'accident, en sachant qu'un week-end a séparé le 8 et le 11 juin 2018, la présomption d'imputabilité des lésions au travail est établie et la société [5] n'apporte aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions du 24 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du 8 juin 2018 lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement, une expertise médicale sur pièces, aux frais de la CPAM, avec communication du dossier médical au docteur [X] [J], en vue de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail sans lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
La société fait valoir avoir été informée tardivement par sa salariée, le lundi 11 juin pour un accident qui serait survenu le vendredi 8 juin, soit après trois journées comprenant un week-end au cours duquel elle a pu se blesser, et ce alors que Mme [K] a terminé sa prestation de travail le vendredi comme le lundi avant de se plaindre. La société relève également qu'elle n'a pas été interrogée sur le témoignage de M. [F], la capture d'écran du logiciel interne de la caisse sur une sollicitation de l'employeur le 29 juin 2018 n'ayant pas de valeur probante comme l'a retenu le tribunal.
La société s'appuie sur une note de son médecin-conseil, le docteur [J], qui relève que la salariée a terminé ses journées de travail du 8 et du 11, mais a été ensuite placée en arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2019, soit plus de 289 jours d'arrêt figurant au compte de l'employeur, alors que la lésion était aigüe et que son emploi sollicite beaucoup le dos.
L'intimée fait valoir que la constatation médicale a été tardive, sans consultation durant le week-end, et que le médecin a indiqué dans le certificat médical initial une date de l'accident au 11 juin et non au 8 juin.
Elle ajoute que plusieurs autres éléments objectifs permettent de douter du lien entre le travail et la lésion décrite': les circonstances de l'accident sont floues puisque la salariée a décrit à son employeur une blessure en montant des escaliers alors qu'elle a indiqué en réponse à son questionnaire que la blessure était survenue lors de la descente'; elle a de même indiqué un accident à 11h30, mais l'a situé à 9h30 dans le questionnaire'; elle ne travaillait pas seule mais n'a pu désigner aucun témoin'; elle a indiqué à son médecin un accident du travail du 11 juin ainsi que cela figure sur le certificat médical initial.
Dans ces conditions, la caisse primaire aurait dû diligenter une enquête afin de recueillir des éléments objectifs et vérifiables, et à défaut la matérialité de l'accident déclarée n'est pas établie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire, en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 11 mars 1999, 97-17.149'; Civ. 2, 28 mai 2014, 13-16.968).
En l'espèce, une contradiction existe sur le jour de l'accident entre la déclaration d'accident du travail du 12 juin 2018, qui indique un accident survenu le 8 juin, et le certificat médical initial de la docteur [W] [B] du 11 juin 2018, qui indique un accident survenu le 11 juin.
Une autre contradiction existe en ce qui concerne l'horaire de l'accident déclaré, à 11h30 selon la déclaration d'accident du travail et la réponse de l'employeur au questionnaire de la caisse, et aux environs de 9h30 selon la réponse de la salariée à son propre questionnaire, même si les deux horaires sont compris dans la journée de travail de 7 à 14 heures mentionnée dans ces divers documents.
Enfin, il convient de relever que la salariée a précisé en réponse à son questionnaire': «'j'ai trébuché dans les escaliers'»'; alors que le médecin prescripteur de l'arrêt de travail a retenu une lombalgie aigüe «'suite à faux mouvement dans les escaliers'».
Ces différentes contradictions sont aggravées par le fait que l'accident serait survenu un vendredi et n'aurait été déclaré que trois jours plus tard, le lundi, et qu'un week-end au cours duquel la salariée s'est livrée à des activités sans lien avec son travail s'est écoulé entre ces deux dates'; en outre, la lésion a été décrite par le certificat médical initial comme étant aigüe, et il n'est pas contesté que Mme [K] a terminé sa journée de travail du vendredi à 14h, n'a pas consulté de médecin durant le week-end et a travaillé de 7 à 14 heures le lundi.
La CPAM produit une copie d'écran de son logiciel interne au sujet de l'accident du travail de Mme [K] du 8 juin 2018, qui montre la mention «'29/06/18': Enregistrer Renseignement Divers': dde adresse à empl pr Mr [P]'», en sachant que Mme [K] avait indiqué, dans le questionnaire qu'elle a rempli le 22 juin 2018, M. [P] [F] comme étant la première personne avisée au sein de l'entreprise le 8 juin 2018 aux environs de 9h30. Cependant, au regard des éléments relevés ci-dessus, la simple copie d'écran de ce logiciel interne apparaît insuffisante pour écarter les contradictions et incertitudes relatives à l'accident déclaré, et pour prouver une information de l'employeur par la salariée le 8 juin 2018 qui serait de nature à conforter la datation de la lésion.
La matérialité d'un accident du travail du 8 juin 2018 n'est donc pas établie, le jugement sera donc confirmé, et la CPAM de l'Isère supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président