C5
N° RG 22/04101
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSU7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Franck JANIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00216)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 17 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM [Localité 3] HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [W] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, M. [Z] [K], ouvrier au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 6 octobre 2020 rédigée avec des réserves, chuté au sol alors qu'il se déplaçait aux abords d'un atelier, ayant subi une compression et une douleur à la poitrine nécessitant son transport au centre hospitalier d'[Localité 1].
Un certificat médical initial du 30 septembre 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre pour un malaise sans perte de connaissance avec difficultés respiratoires.
Par courrier du 31 décembre 2020, la CPAM de [Localité 3] a notifié la prise en charge de l'accident du travail.
La commission de recours amiable a rejeté le 4 mars 2021 la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge.
Entretemps, un certificat médical de prolongation du 9 octobre 2020 a prescrit des soins jusqu'au 8 janvier 2021 pour la suite d'un malaise sur le lieu de travail avec syndrome anxio-dépressif réactionnel. La CPAM de [Localité 3] a notifié la réception de ce certificat à l'employeur par courrier du 6 novembre 2020 reçu le 16. La médecin-conseil de la caisse a validé l'imputabilité du syndrome à l'accident du travail le 19 janvier 2021. La caisse a donc notifié, par courrier du 28 janvier 2021, la prise en charge de la lésion nouvelle du 9 octobre 2020.
La commission de recours amiable, saisie d'un nouveau recours de l'employeur contre cette prise en charge, a rejeté cette requête le 1er avril 2021, mais a informé la société [5] que les nouvelles lésions notifiées à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputées sur les comptes employeurs.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SA [5] contre la CPAM de [Localité 3], a par jugement du 17 octobre 2022':
- débouté la société de l'intégralité de son recours,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la nouvelle lésion du 9 octobre 2020 rattachée à l'accident du travail du 30 septembre 2020 de M. [K] et les conséquences financières qui en découlent,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'infirmation de la décision de rejet du 1er avril 2021,
- que soit jugée inopposable à son égard la prise en charge de la nouvelle lésion,
- le rejet de toute demande à son encontre.
La société explique avoir reçu par courrier du 6 novembre 2020 l'information sur une nouvelle lésion du 9 octobre 2020 sans être destinataire du certificat médical devant être joint à ce courrier. Elle a donc sollicité une copie de ce certificat, et il lui a été adressé le 28 janvier 2021 à la fois un certificat du 5 novembre 2020, une décision de prise en charge de la lésion du 9 octobre 2020 et un refus de prise en charge d'une lésion du 1er octobre 2020 sur laquelle la société n'avait reçu aucune information.
La société considère donc que, n'ayant pas été destinataire du certificat médical constatant une nouvelle lésion du 9 octobre 2020, elle n'a pas été en mesure d'émettre des réserves. Les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale garantissant le respect d'une procédure contradictoire n'ayant pas été respectées, cette prise en charge lui est inopposable.
La société ajoute que le tribunal n'a pas tenu compte de cette absence de justification de la communication du certificat du 9 octobre 2020, celui du 5 novembre 2020 n'ayant été communiqué en outre que le 28 janvier 2021, au moment de la décision de prise en charge.
Par conclusions du 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 3] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que la prise en charge de la nouvelle lésion lui soit déclarée opposable,
- la condamnation de la société aux dépens.
La caisse considère avoir informé l'employeur le 6 novembre 2020 au sujet de la nouvelle lésion du 9 octobre 2020 et de son délai d'instruction de 60 jours, dans un courrier reçu le 16 novembre 2020. L'employeur disposait donc d'un délai de 10 jours pour envoyer des réserves, ce qu'il n'a pas fait. La caisse, après avoir interrogé son service médical sur l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 30 septembre 2020, a reçu un avis favorable auquel elle était tenue. La caisse considère donc avoir respecté les délais réglementaires et la procédure contradictoire de prise en charge de la lésion nouvelle.
En application de l'article 455 du ode de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que': «'En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.'»
En l'espèce, la caisse a adressé à la société [5] un courrier du 6 novembre 2020 pour l'informer': de la réception le 12 octobre 2020 d'un certificat médical du 9 octobre 2020 mentionnant une nouvelle lésion de son salarié, M. [K]'; de l'avis nécessaire du médecin-conseil pour se prononcer sur le rattachement de cette lésion à l'accident du travail du 30 septembre 2020 toujours en cours d'instruction'; d'un délai de 60 jours pour une décision sur cette lésion à compter de la reconnaissance de l'accident du travail, si le caractère professionnel de l'accident devait être reconnu'; et d'un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la reconnaissance pour adresser des réserves motivées. Il était marqué en bas du courrier': «'PJ': copie du certificat médical'».
Les délais de 60 et 10 jours ont commencé à courir respectivement à compter du 31 décembre 2020, date de la prise en charge de l'accident du travail, et du 5 janvier 2021, date de réception du recommandé notifiant cette prise en charge à l'employeur.
Par courrier du 28 janvier 2021, la caisse primaire a écrit à la société [5], en réponse à un courrier de cette dernière du 20 janvier 2021': «'Suite à votre courrier, veuillez trouver ci-joint le certificat médical mentionnant une nouvelle lésion.'» C'est un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 novembre 2020 au titre de l'accident du travail de M. [K] du 30 septembre 2020, pour «'malaise sur le lieu de travail avec syndrome anxio-dépressif réactionnel'», qui était joint au courrier.
Ce courrier du 28 janvier révèle donc que la société [5] n'avait effectivement pas disposé du certificat médical comportant la nouvelle lésion du 9 octobre 2020 puisqu'elle le réclamait, et que ce certificat ne lui a pas été envoyé au final puisque c'est un autre certificat médical, du 5 novembre 2020, qui a été envoyé à l'employeur, peu important ici qu'il apparaisse ultérieurement qu'il mentionnait la lésion figurant sur le certificat du 9 octobre 2020.
Qui plus est, ce courrier du 28 janvier 2021 a été envoyé en même temps qu'un deuxième courrier notifiant à la société [5] la prise en charge de la nouvelle lésion du 9 octobre 2020 (et au surplus en même temps qu'un troisième courrier notifiant à la société un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion du 1er octobre 2020 au sujet de laquelle la caisse ne verse aucun courrier de notification d'instruction).
La caisse n'a donc pas adressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision était susceptible de faire grief, et ne lui a pas permis de disposer d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées au regard du contenu de ce certificat médical en date du 9 octobre 2020.
La caisse primaire n'ayant pas satisfait à cette formalité qui garantit une procédure de reconnaissance contradictoire, la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 9 octobre 2020 est inopposable à la société': le jugement sera donc infirmé, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur, et la caisse supportera les dépens de la première instance et de l'appel.
Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, puisque la cour est saisie de l'entier litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 17 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise en charge par la CPAM de [Localité 3] de la lésion nouvelle du 9 octobre 2020 à l'occasion de l'accident du travail du 30 septembre 2020 de M. [Z] [K] est inopposable à la SA [5],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président