C6
N° RG 22/04106
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00116)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] [K] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [I] [E], salariée de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 23 août 2017.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2017, fait état de « névralgie cervico-brachiale droite post-traumatique».
Mme [O] [I] [E] a été placée immédiatement en arrêt de travail et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 mars 2021.
Le 30 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [I] [E] à 10 %.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant le recours de manière implicite.
Par lettre déposée le 21 avril 2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Le 10 novembre 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 14 avril 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 octobre 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [O] [I] [E] au titre de son accident du travail en date du 23 août 2017 doit être ramené à 0 %,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [O] [I] [E].
La société [4] explique que son médecin conseil, le Dr [Z] a estimé que rien ne justifiait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10% dans la mesure où les séquelles observées ne sont pas en relation directe, certaines et exclusives avec l'accident du travail du 23 août 2017 en raison d'un état antérieur connu et que ce taux devrait être ramené à 0%.
A titre subsidiaire, elle estime que le Dr [Z] soulève à tout le moins un différend d'ordre médical justifiant l'instauration d'une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 19 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère explique qu'au regard des séquelles présentées par la salariée, à savoir des séquelles à type de cervicalgies et gêne fonctionnelle, le médecin conseil a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, ce qui correspond au barème indicatif qui prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et gène fonctionnelle discrète du rachis cervical.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles d'une névralgie cervico-brachiale sont évaluées comme suit :
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)
La contestation de l'employeur ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre du taux médical.
Mme [O] [I] [E] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2017. Selon la déclaration d'accident du travail elle a ressenti des douleurs à l'épaule droite et au cou, lors du montage de siège auto (pièce 1 de l'intimée). Elle était âgée de 58 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne qu'elle souffre d'une névralgie cervico brachiale droite post traumatique (pièce 2 de l'intimée). Mme [O] [I] [E] a été déclaré consolidée avec séquelles le 30 mars 2021 (pièces 6 de l'intimée), celles-ci étant décrite lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 31 août 2021, comme étant à type de cervicalgies et gêne fonctionnelle (pièce 8 de l'intimée).
Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [4] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu sur la base de l'IRM du rachis cervical du 23 octobre 2020, des discopathies cervicales marquées pluri étagées source de conflit disco radiculaire. Ce dernier évoque également l'existence de deux accidents du travail le 21 janvier 2006 et le 29 février 2012. Le certificat médical final dont le Dr [Z] fait également état relate à nouveau «'des séquelles de névralgie cervico brachiale récurrente, douleur cervicale, douleur aux épaules'» (pièce 2 de l'appelant).
Ces séquelles ne sont pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l'accident du travail.
La société [4] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant estimant que, les lésions évoquées relèvent d'un état antérieur et ne sont pas imputables à l'accident du 23 août 2017.
Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par Mme [O] [I] [E] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif et, qu'à titre surabondant, le médecin conseil de la caisse a évoqué dans son analyse les précédents accidents du travail dont il a donc tenu compte, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.
En conséquence, la notification du 31 août 2021, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00116 rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président