C6
N° RG 22/04109
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00947)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022 enrôlée sous le N° RG 22/00990
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 17 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [S], salarié intérimaire auprès de la société [5] en qualité d'électricien de chantier, a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2018, alors qu'il était mis à disposition de la société utilisatrice CPMI.
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 par le Dr [O] faisait état de « douleurs épaule droite - droitier'» et mentionnait une prescription de repos de 5 jours.
Le même jour, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indiquait que «'à force de découper de la ferraille avec la cisaille, M. [V] [S] aurait ressenti une douleur à l'épaule droite.'»
Par courrier en date du 26 décembre 2018, l'employeur émettait des réserves en précisant que le salarié ne faisait pas état d'un évènement accidentel soudain et précis permettant de caractériser un accident du travail.
La caisse a diligenté une enquête et a adressé un questionnaire aux parties. Elle a informé l'employeur, par courrier du 27 février 2019, réceptionné le 4 mars 2019, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 19 mars 2019.
Par courrier en date du 19 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 6 mai 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 24 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 juillet 2019 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [V] [S], survenu le 18 décembre 2018, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 7 mars 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
A la suite d'une radiation en date du 26 octobre 2022, le dossier a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 17 novembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 18 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- à titre principal,
- juger de l'absence de matérialité de l'accident en l'absence de fait accidentel brusque et soudain,
- juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par M. [V] [S],
- à titre subsidiaire,
- juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail M. [V] [S] qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 18 décembre 2018,
- Avant dire droit, ordonner une expertise, comportant la mission habituelle en la matière.
La société [5] relève que les informations médicales portées à sa connaissance par le certificat médical initial sont évocatrice d'une maladie professionnelle du tableau 57A et que cette pathologie ne peut être imputée à un accident du travail. Elle souligne que c'est après avoir réalisé des gestes répétés que le salarié a ressenti une douleur, ce qui ne peut être assimilé à une action précise, soudaine, et identifiable. Elle estime que les arrêts pris en charge ne peuvent être rattachés à un accident du travail.
A titre subsidiaire, elle souligne qu'il existe un décalage entre la lésion initialement déclarée qui était particulièrement bégnine et la durée des arrêts de travail dont le salarié a bénéficié (288 jours). De plus, elle indique que son médecin-conseil ne relève aucun fait traumatique soudain et qu'il a constaté «'un état antérieur de tendinite calcifiante de l'épaule droite atteignant le sous épineux'», ce qui laisse supposer l'existence d'un état antérieur et donc une discordance d'ordre médical justifiant une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 26 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société [5] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que la matérialité de l'accident est parfaitement caractérisée et que la présomption d'imputabilité s'applique. Elle estime que l'employeur qui s'est abstenu de toute diligence pendant la durée de l'arrêt de travail du salarié, ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et sollicite désormais une expertise afin de pallier à l'absence de preuve du caractère disproportionné de l'arrêt de travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [5] conteste la matérialité de l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en estimant que son salarié a, en réalité, été victime non pas d'un événement soudain, mais d'un mouvement répétitif à l'origine de la douleur subie, celle-ci relevant de la prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Toutefois, il résulte du questionnaire salarié, que le 18 décembre 2018 à 11 heures, M. [V] [S] découpait de la ferraille avec un coupe boulon sur une dalle lorsqu'il a ressenti une douleur à l'épaule droite (pièce 9 de l'intimée). Il a communiqué les coordonnées d'un témoin qui, lors de l'enquête, a confirmé les circonstances de l'accident telles qu'elles étaient décrites par le salarié (pièce 10 de l'intimée).
Par ailleurs, le certificat médical initial fait état de lésions parfaitement compatibles avec l'accident décrit et il a été établi le 21 décembre 2018, soit dans un temps assez proche de l'accident (pièce n°1 de l'intimée). Enfin, l'employeur a été averti de l'accident le jour même de l'obtention du certificat médical (pièce n°8 de l'intimée).
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces élément, c'est sans renverser la charge de la preuve que la caisse primaire d'assurance maladie a pu constater la matérialité du fait accidentel et déclarer la lésion constatée imputable au travail.
La décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [S] en date du 18 décembre 2018 est donc, comme l'a retenu le jugement, opposable à la société [5].
2. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981)'; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
En l'espèce, M. [V] [S] a été placé rapidement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 18 décembre 2018. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une continuité de soins et d'arrêts de travail (pièces 5 de l'intimée) à compter du 21 décembre 2018, pour la même pathologie, à savoir une bursite de l'épaule droite, puis une tendinopathie du sus épineux épaule droite suite à l'IRM réalisée, et ce, jusqu'à une reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2020, avant que son état ne soit déclaré consolidé par le service médical. L'employeur, toutefois, conteste la durée de l'arrêt de travail qu'il estime anormalement long pour ce type de pathologie.
Toutefois, si le Dr [W], médecin conseil de l'employeur, dans son rapport en date du 17 août 2021 (pièce 9 de l'appelant), n'estime qu'aucun fait traumatique soudain n'est caractérisé en retenant que «'le 18 décembre 2018, nous ne retrouvons pas de fait traumatique soudain. A force de faire des mouvements répétitifs, le patient a ressenti progressivement une douleur à l'épaule droite. Nous constatons un état antérieur de tendinite calcifiante à l'épaule droite atteignant le sus épineux'», il n'apporte aucun élément objectif au soutien de cette affirmation. En effet, il ne résulte pas de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie que le salarié réalisait des mouvements répétitifs, seul l'employeur ayant évoqué le caractère répétitif des gestes, sans verser aucune pièce sur ce point. De même, rien ne permet d'affirmer que le salarié a ressenti une douleur progressive, cet élément ne résultant ni de ses déclarations, ni du certificat médical initial. Enfin, le médecin conseil de la société [5] affirme, sans aucun élément médical à l'appui, que «'la tendinite est prééxistante'à cet accident du travail'».
A ce titre, pour justifier ses conclusions, il tient des propos généraux relatif à la tendinite calcifiante et n'apporte aucun élément précis et circonstancié par rapport à la situation de Resul Kolver.
Dès lors, le Dr [W] émet une opinion sur la situation de l'assuré qui ne permet pas de remettre en cause l'analyse du médecin de la caisse.
Par conséquent, l'employeur ne rapporte la preuve ni d'une incohérence médicale justifiant l'instauration d'une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera intégralement confirmé.
La société succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/00947 rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président