R.G : N° RG 24/04659 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWT7
Nom du ressortissant :
[D] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 04 Août 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [V], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2024, le préfet du Doubs a édicté à l'encontre de [W] [D] [S] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, celui-ci ayant été notifié le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 6 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [W] [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 8 avril 2024 et 6 mai 2024, dont la première a été confirmée en appel le 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [D] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 41 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [D] [S] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [W] [D] [S] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et du caractère insuffisant des diligences de la préfecture afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 12 heures 23, a fait droit à la requête du préfet de la Loire.
Le conseil de [W] [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2024 à 21 heures 48, en faisant valoir que la requête est irrecevable pour défaut de motivation et que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfecture n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [W] [D] [S].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 00.
[W] [D] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'un interpète en langue arabe.
Le conseil de [W] [D] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [D] [S], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il accepter toute décision qui sera prise et ajoute que s'il est libéré, il partira tout seul.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [D] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, le conseil de [W] [D] [S] soutient que la requête du préfet de la Loire n'est pas motivée, en ce que celui-ci n'invoque aucun des motifs prévus à l'article L. 742-5 du CESEDA, se contentant d'indiquer qu'il a effectué des diligences.
Il convient cependant de rappeler que l'exigence de motivation imposée par le texte précité est destinée à permettre au retenu de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde l'autorité administrative pour solliciter la poursuite de la mesure de rétention et de pouvoir utilement développer des moyens en défense s'il le souhaite.
A cet égard, il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge que la requête du préfet de la Loire se réfère expressément l'article L. 742-5 du CESEDA et dresse la liste des démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, ce qui permet aisément de conclure, sans méprise possible, qu'elle entend viser plus précisement le critère prévu au 3° de ce texte sur la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté et la requête de l'autorité préfectorale déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [W] [D] [S] estime que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [D] [S] formalisée par le préfet de la Loire, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que si l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative dispose d'un courriel émanant du consulat d'Algérie à [Localité 2] en date du 20 mai 2023 par lequel celui-ci indique fait part de son accord à la délivrance d'un laissez-passer au profit de [W] [D] [S] à la suite de son audition du 9 mai 2023 au centre de rétention,
- que la préfecture de la Loire a donc de nouveau saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 7 avril 2024 en vue d'obtenir un document de voyage en joignant notamment à cette demande les éléments relatifs à la procédure d'identification précitée,
- que les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances les 23 mai et 29 mai 2024 aux autorités consulaires algériennes, étant précisé que dans cette dernière relance, l'autorité préfectorale propose aux autorités algériennes de leur dresser directement un plan de vol pour qu'elle puissent préparer le laissez-passer, dans les suites de la rencontre ayant eu lieu le jour-même entre les services consulaires et le secrétaire général de la préfecture.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [W] [D] [S], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de la Loire établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage compte tenu de l'accord déjà donné à cette fin par le même consulat il y a tout juste un an.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA